Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGH
N° de Minute : 433
Ordonnance du jeudi 29 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 15 Février 2003 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 février 2024, notifié le même jour à 15h40, M. [I] [H], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire en date du 17 février 2023, notifié le 1er mars 2023.
Par décision du 10 octobre 2023 le tribunal administratif de Lille la rejeté la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et M. [I] [H] a relevé appel de cette décision, procédure actuellement en cours.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024 à 11h33, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [I] [H] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 26 février 2024 à 17h42 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 27 février 2024, notifiée à 17h03, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevable mais non fondée la demande d'annulation du placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulier le placement en rétention,
- rejeté les moyens de nullité de la procédure,
- ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 février 2024 à 15h40.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024 à 14h49, M. [I] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- accueillir son appel, le dire recevable et bien fondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative,
- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté.
Il explique qu'il est arrivé en France en 2018, à l'âge de 15 ans, a été scolarisé à l'école sans frontières pour l'année 2018/2020, a suivi un apprentissage en peinture et obtenu un CAP en 2022, qu'il entreprend des démarches pour obtenir un titre de séjour depuis 2021, qu'il dispose d'une adresse stable et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2024. Au soutien de son appel il fait valoir que :
- la procédure est affectée d'un vice à raison d'un doute concernant l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers biométriques, qui doit permettre de vérifier la justification d'une habilitation à effectuer la mesure, et par voie de conséquence, la régularité de la procédure préalable au placement en rétention,
- la décision de placement en rétention est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation dont il justifie et permettant d'envisager une assignation à résidence (adresse stable, passeport en cours de validité, contrat de travail à durée indéterminée, ne représente pas une menace pour l'ordre public),
- la requête en prolongation doit être régulière au regard des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA et il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, en cas d'incompétence du signataire, de prononcer sa mise en liberté,
- l'absence de diligence utile de l'administration auprès des autorités consulaires justifiant sa mise en liberté : le juge doit vérifier que les diligences ont été effectuées dès son placement en rétention et que la copie de son passeport a été transmise au consulat.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant de la régularité de la procédure au regard des règles relatives à l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du fichier biométrique, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques mentionne :
'mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent empressement habilité des services du ministère de l'intérieur, d ans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978'
'Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du FAED par l'effectif suivant : [L] [W], Brigadier (...) et du fichier SBNA'
Le document relatif à la consultation du fichier SBNA indique : 'ID utilisateur : SBNG'.
L'identité de l'agent ayant consulté le fichier n'est donc pas mentionnée, l'indication du numéro d'utilisateur ne permet pas de s'assurer qui est à l'origine de la consultation.
Dès lors il ne résulte pas ces éléments l'identification de l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes permettant de vérifier qu'il était expressément habilité à cet effet ; la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits
Il convient en conséquence de constater que le placement en rétention administrative est irrégulier, d'ordonner la mainlevée de la mesure et d'infirmer la décision déférée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
RÉFORME l'ordonnance entreprise ;
DÉCLARE irrégulier le placement en rétention de M. [I] [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de placement en rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ismérie CAPIEZ,
Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 février 2024 :
- M. [I] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [H] le jeudi 29 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 29 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 février 2024
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGH
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