Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL EFFICIENCE
Me Clotilde LE GO
FC
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02459 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH36
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 18 Novembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. PAVIGRES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde LE GO, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 8 NOVEMBRE 2022
Audience publique du 1er Décembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [E] a été engagé à compter du 12 février 2004 par la S.A. Pavigres France en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 13 juillet 2012, M. [E] a donné sa démission. Son contrat de travail a pris fin le 14 septembre 2012.
Par courriel du 21 décembre 2012, M. [E] a sollicité le paiement de sa prime sur objectifs proratisé à son temps de présence, ce que son employeur a refusé.
Par requête du 8 juillet 2013, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires sur les dimanches travaillés et congés payés afférents (12'519,54 €), d'heures supplémentaires de 2008 à 2012 (« mémoire »), de sa prime sur objectifs 2012 (« mémoire »), de sa prime sur prix de vente 2012 (1500 €), d'une indemnité pour travail dissimulé (32'880 €) et de dommages-intérêts pour préjudice moral (5000 €) outre une indemnité pour frais irrépétibles (1500 €) et la remise de documents.
Le 22 novembre 2016, M. [T] [E] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la S.A. Pavigres France au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 11 625€ au titre du rappel de salaire sur la prime sur objectif pour l'année 2012,
- 43 468,12€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2008, outre 4346,80€ au titre des congés payés y afférents, 43 468,12 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2009 outre 4346,80€ au titre des congés payés y afférents, 43 468,12€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010, outre 4346,80€ au titre des congés payés y afférents , 43 663,50€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2011, outre 4366,35€ au titre des congés payés y afférents, 13 452€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2012 outre 1345,20€ au titre des congés payés y afférents,
- 140 764,80 € au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés y afférents,
- 12 519,54 € au titre du rappel de salaire pour le travail du dimanche de 2008 à 2012 et des congés payés afférents,
- 1500 € au titre du rappel de prime calculée sur le prix moyen de vente de la marchandise,
- 42 323,61€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur,
- 5000 € au titre du préjudice moral et financier,
Condamner la société Pavigres au paiement d'une somme au profit de M. [T] [E] de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Tours a prononcé la péremption de l'instance pour défaut de diligence.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé la décision et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de l'examen de l'affaire au fond.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté la S.A. Pavigres France de sa demande d'irrecevabilité et renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du 4 mars 2020.
Par jugement du 18 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a :
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [T] [E] au titre :
- du repos compensateur obligatoire et des congés payés afférents ;
- des dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité ;
Condamné la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] la somme de 7932 € au titre de la prime sur objectifs pour 2012 ;
Condamné la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] la somme de 352 € au titre de la prime calculée sur le prix moyen de vente de la marchandises en 2012 ;
Débouté M. [T] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des dimanches travaillés, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Condamné la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté la S.A. Pavigres France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A. Pavigres France aux entiers dépens.
Le 27 novembre 2020, M. [T] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [E] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 18 novembre 2020 en ce qu'il reconnaît le principe de condamnation au versement de la prime sur objectifs 2012 et de la prime de marge pour 2012 (sauf en ce qui concerne les quantum prononcés),
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
La cour statuant de nouveau :
Dire et juger que la procédure intentée par M. [T] [E] à l'encontre de la société Pavigres France est recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société Pavigres France au paiement des sommes suivantes :
- 11 625€ au titre du rappel de salaire sur la prime sur objectif pour l'année 2012,
- 43 468,12€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2008,
- 4346,80€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2008,
- 43 468,12€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2009,
- 4346,80€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2009,
- 43 468,12€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010,
- 4346,80€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010,
- 43 663,50€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2011,
- 4366,35€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2012,
- 13 452€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2012,
- 1345,20€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 140 764,80€ au titre des repos compensateurs obligatoires et des congés payés afférents,
- 12 519,54 € au titre du rappel de salaire pour le travail du dimanche de 2008 à 2012 et des congés payés afférents,
- 1500 € au titre du rappel de prime calculée sur le prix moyen de vente de la marchandise,
- 42 323,61€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur,
- 5000€ au titre du préjudice moral et financier,
Condamner la société Pavigres au paiement d'une somme au profit de M. [T] [E] de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Pavigres aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Pavigres France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours, formation départage, du 18 novembre 2020 en toutes ces dispositions ;
Condamner M. [E] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Pavigres France.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et sur le quantum des primes sur objectifs et prime sur vente
Pour s'opposer aux différentes demandes salariales de M. [T] [E], la S.A. Pavigres France fait valoir que ce sont, soit des demandes prescrites, soit des demandes nouvelles irrecevables en appel, soit des demandes touchées par l'effet libératoire de la signature d'un solde de tout compte contesté, 10 mois après cette signature.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi précitée du 14 juin 2013 précitée, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25.557, Bull. 2018, V, n° 100).
M. [T] [E] a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2013.
Sa demande de rappel de salaire et de primes formée au titre de la période antérieure au 8 juillet 2008 est par conséquent irrecevable comme prescrite. En revanche, elle est recevable pour la période postérieure au 8 juillet 2008.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes seraient nouvelles
L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé l'article R. 1452-6 du code du travail qui édictait la règle d'unicité de l'instance.
Cependant, en application de l'article 45 de ce décret, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Il en résulte que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances d'appel lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi antérieurement au 1er août 2016 (Soc. 1er juillet 2020, pourvoi n°18-24.180).
Par conséquent, les demandes formées par M. [T] [E] au titre du repos compensateur obligatoire et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité sont recevables, l'instance prud'homale ayant été introduite le 8 juillet 2013.
Sur l'effet libératoire de la signature du solde de tout compte
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte signé le 14 septembre 2012 avec la mention « sous réserve de mes droits », par M. [T] [E] énumère les sommes qui sont versées au titre de « l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de RTT non pris, des salaires, des avantages en nature ainsi que le remboursement avance frais déduits nets ».
Il ne vise pas les demandes formées dans le cadre de la présente instance : rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité au titre du repos compensateur obligatoire et des congés payés y afférents, rappel de prime sur le prix moyen de vente de la marchandise, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
La mention manuscrite « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié sur le reçu pour solde de tout compte, exclusive de son consentement, prive le reçu de son caractère libératoire.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur la prime sur objectifs
Le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a jugé que le salarié avait droit à une prime sur objectifs d'un montant de 7932 €. Le montant de cette prime a été réglé à M. [T] [E] par la S.A. Pavigres France qui n'a pas fait appel incident de ce chef.
Le principe de la prime n'est pas discuté, seul le montant de celle-ci est contesté, M. [T] [E] sollicitant le paiement de la somme de 11'265 € correspondant à la prime versée au titre de l'année 2011.
Le contrat de travail de M. [T] [E] prévoyait « une prime sur résultats » avec des objectifs minimaux de vente. Si les objectifs minimaux étaient atteints, sa prime sur résultats s'élevait à 2 mois de salaire outre une surprime de 75 € par tranche de chiffre d'affaires de 15'000 € au-dessus de l'objectif. L'avenant n° 9 à son contrat de travail précisait que son objectif minimal de vente sur son secteur pour 2012 était un chiffre d'affaires de 5'400'000 € et un prix moyen de 7,50 € par mètre carré.
Le 21 décembre 2012, le supérieur hiérarchique du salarié l'a informé ne pas connaître le montant de la prime du fait de l'absence de connaissance de ses résultats définitifs, en ajoutant « il reste quelques jours de facturation qui devrait ramener le résultat autour des -9 % ».
Il a été fait sommation à l'employeur mais en vain, de communiquer les résultats commerciaux pour l'année 2012 afin que puisse être précisément chiffrée la prime due.
La S.A. Pavigres France s'abstenant de produire les éléments de preuve en sa possession nécessaires à la détermination de la part variable de la rémunération du salarié, il y a lieu de fixer celle-ci, au regard des éléments de la cause, sur la base de la prime sur objectifs de l'année précédente, soit à 11'265 €.
Il y aura lieu de déduire de cette somme celle de 7932 € versée en exécution de la décision de première instance.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est donc infirmé de ce chef.
Sur la prime calculée sur le prix moyen de vente
Le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage a jugé que le salarié avait droit à une prime relative au prix de vente moyen au mètre carré d'un montant de 352 €. Le montant de cette prime a été réglé à M. [T] [E] par la S.A. Pavigres France qui n'a pas fait appel incident de ce chef.
Le principe de la prime n'est pas discuté, seul le montant de celle-ci est contesté, M. [T] [E] sollicitant le paiement de la somme de 1500 €.
Le contrat de travail de M. [T] [E] stipulait en son article 6 qu'il était dû une prime sur marge de 500 € par tranche d'augmentation de 0,10 €/m² du prix moyen, versée en janvier l'année suivante. Le prix moyen étant selon l'avenant au contrat de travail de 7,50 € le mètre carré et il n'est pas contesté que le prix moyen au mètre carré avait été augmenté pour atteindre 7,66 €, ainsi que cela ressort d'un courriel du 21 décembre 2012.
Il est donc dû la somme de 500 €, sans qu'aucun prorata ne soit applicable.
Il y a aura lieu de déduire de cette somme celle déjà versée de 352 € en exécution du jugement.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est donc infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et travail le dimanche
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I ).
L'article 46 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui régit la relation de travail, prévoit que tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égal à 10 % de son taux horaire. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de 3 par an, donne lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Le fait que le salarié ne se soit jamais plaint d'une charge de travail importante et n'ait jamais revendiqué le paiement des heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail, soit durant plus de 8 ans, n'est contrairement à ce qu'invoque l'employeur, pas de nature à faire échec à sa demande.
Le salarié verse aux débats :
- un tableau du nombre d'heures qu'il aurait accomplies hebdomadairement en 2010, 2011 et 2012 ;
- ses plannings du 4 janvier 2010 au 14 septembre 2012 ;
- un tableau des sommes payées au titre de ses frais du 9 au 15 mai, du 6 au 12 juin, du 20 au 26 juin 13 au 19 juin du 27 juin au 3 juillet, du 3 octobre 9 octobre et du 10 octobre au 16 octobre (aucune année n'y étant précisée) ;
- un échange de courriels en octobre 2011, mars 2012 et juillet 2012 sur la prise en charge de son petit-déjeuner ou des consommations minibar au titre de ses frais.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de M. [T] [E] repose sur un calcul théorique du nombre d'heures effectuées.
L'employeur ne peut utilement invoquer l'autonomie dont bénéficiait le salarié. Il lui incombait de contrôler la durée du travail de son préposé. Il lui appartient, dans le cadre du présent litige, de produire des éléments sur les heures de travail effectivement réalisées par M. [E]. Or, la société se révèle défaillante à cet égard.
Les plannings produits ne font apparaître aucun décompte d'heures et le plus souvent ne mentionnent en moyenne que deux rendez-vous par jour. Ils révèlent que M. [T] [E] travaillait chez lui en moyenne deux jours par semaine - le plus souvent, les lundis et vendredis - et ne font état d'aucun rendez-vous sur la majeure partie de la journée. Aucun compte rendu d'activité, aucun témoignage, aucune note de frais ne sont versés aux débats.
Il ne résulte ni des responsabilités confiées au salarié, ni des objectifs commerciaux qui lui ont été fixés, lesquels ont peu varié entre 2008 et 2012, que les tâches qui lui incombaient rendaient nécessaires l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits aux débats, la cour a la conviction que M. [E] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que celui qu'il revendique.
Il y a lieu de fixer à la créance de M. [T] [E] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et dimanches travaillés à la somme de 2000 euros brut, outre 200 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des repos compensateurs obligatoires
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2013.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.895, Bull. 2015, V, n° 172). Par conséquent, l'effet interruptif attaché aux demandes initiales s'étend aux demandes additionnelles découlant du contrat de travail, dont celle relative aux repos compensateurs. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire cette demande recevable.
M. [T] [E] n'a pas effectué d'heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n'apparaît pas qu'il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
M. [T] [E] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes. L'interruption de la prescription joue à l'égard de toutes les demandes, même présentées en cours d'instance, telles que celle relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire cette demande recevable.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au regard des éléments retenus s'agissant du rappel d'heures supplémentaires, il apparaît que M. [T] [E] n'a pas travaillé au-delà des durées maximales de travail et a pu bénéficier des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives.
Il n'apparaît pas qu'il ait travaillé plus de trois dimanches par an, étant précisé qu'en tout état de cause la méconnaissance de cette disposition de la convention collective ne permettrait pas en elle-même de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
Il y a lieu de retenir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier
M. [T] [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il lui soit loué une somme de 5000 € au titre du préjudice moral et financier.
Il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [T] [E] au titre du repos compensateur obligatoire et des congés payés afférents et en réparation de la violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a condamné la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] les sommes de 7932 euros au titre de la prime sur objectifs pour 2012 et de 352 euros au titre de la prime calculée sur le prix moyen de vente de la marchandises en 2012 et en qu'il a débouté M. [T] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
- 11 625 euros au titre de la prime sur objectifs pour 2012 ;
- 500 euros au titre de la prime calculée sur le prix moyen de vente de la marchandise en 2012 ;
- 2 000 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et dimanches travaillés ;
- 200 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande au titre des repos compensateurs obligatoires et de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
Condamne la S.A. Pavigres France à payer à M. [T] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. Pavigres France aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID