Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/396
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZR
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 16 H 45.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant en personne, représenté par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
avisé et non représentant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 18 H 40,
Signée par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2018 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 mars 2024 à 09H20 ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 MARS 2024 par Monsieur [O] [H] ;
Monsieur [O] [H] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de la détention de l'intéressé par défaut d'accès aux soins Monsieur [O] [H] ayant fait une nouvelle tentative de suicide le 19 mars 2024, ce qui constitue un élément nouveau par rapport à notre précédente décision du 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme,
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au fond,
Il résulte des éléments médicaux figurant dossier que l'intéressé présente un syndrome anxio dépressif depuis plusieurs années, avec épisodes de sacrification et tentatives multiples d'autolyse, la dernière par ingestion de huit lames de rasoir remontant au 19 mars 2024.
Si les personnes accueillies dans les CRA ne bénéficient que de soins de base immédiats répondant à leur symptômes sans véritable prise en charge spécialisée, tel n'est pas le cas de
Monsieur [O] [H] dont le dossier médical révèle que sa pathologie est connue, que des relais ont été effectués auprès de médecins psychiatres qui lui prodiguent des soins et qu'il a toujours été hospitalisé quand son état le justifiait.
Le moyen tiré d'un défaut d'accès aux soins appropriés à l'état de santé de Monsieur [O] [H] n'est donc pas fondé.
Au surplus, aucun élément médical ne démontre que dans le cas de Monsieur [O] [H] la mesure de rétention est contre-indiquée.
La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [H]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHE DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [H]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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