Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2024
N° 2024 - 57
N° RG 24/00996
N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPK
[L] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 20 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00001.
ENTRE :
Monsieur [L] [I]
né le 27 Avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Elsa BARBAROUX, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 01 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 20 Février 2024,
Vu l'appel formé le 23 Février 2024 par Monsieur [L] [I] reçu au greffe de la cour le 23 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 février 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [I] a déclaré à l'audience avoir été piégé par sa voisine avec laquelle il a un conflit de voisinage, qui le harcèle et a réussi à le faire interner. Il déclare n'avoir aucun problème de santé mentale et ne pas avoir besoin de soin.
L'avocat de Monsieur [L] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens relevés dans ses conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 20 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
I. Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'
Le péril imminent consiste en un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Le certificat médical initial du docteur [J] [G] du 10 février 2024 constate : 'patient semblant présenter un délire de persécution envers sa voisine uniquement, discours riche en termes juridiques, aurait écrit au procureur, mais sans avocat, pas d'autres éléments dissociatifs'.Ce certificat médical décrit de manière circonstanciée les symptômes de persécution de l'intéressé nécessitant des soins et justifiant la mise en oeuvre d'une telle procédure, la symptomatologie persécutoire décrite constituant un danger immédiat pour la santé du patient.
Ces symptômes persécutoires sont confirmés par le certificat médical du docteur [V] [H] daté du 11 février 2024 qui constate une conscience partielle des troubles.
La procédure est régulière s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'hospitalisation pour péril imminent.
II.Sur l'insuffisance de motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète datée du 13 février 2024 :
Le conseil de l'appelant soutient que la simple référence aux certificats médicaux de 24 heures et 72 heures joints à la décision ne constitue pas la motivation exigée dès lors que le directeur n'a pas détaillé le contenu des certificats médicaux, ni indiqué qu'il s'appropriait leur contenu, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre ce qui l'a amené à prononcer le maintien de l'hospitalisation.
La décision du 13 février 2024 précise que les certificats médicaux auxquelles elle se réfère sont joints, dès lors Monsieur [L] [I] a pu être régulièrement informé des motifs médicaux de cette décision. Au surplus, il ne démontre pas d'une atteinte à ses droits.
III.Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
L'intéressé fait valoir que la notification de la brochure d'information relative à sa situation juridique, ses droits, aux voies de recours et aux garanties ne détaille pas le contenu de la situation juridique, des droits, et voies de recours portés à sa connaissance le 13 février 2024.
Il est exact que la notification de la décision en date du 13 février 2023 ne détaille pas l'information reçue sur la situation juridique, les droits et voies de recours. Cependant l'intéressé a reçu une notification détaillée conforme aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 le 11 février 2024 lors de la notification de la décision d'admission et a ainsi été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.
L'intéressé ne démontre pas dès lors une atteinte à ses droits.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 27 février 2024 du docteur [F] [Z] les éléments médicaux suivants : ' Patient discutant en boucle sur son idée de persécution par une voisine. ll n'arrive pas à se projeter sur autre chose que cela. Toutes ses conversations convergent vers ce sentiment qu'il rumine sans cesse, et qui occupe tout
son champ de pensée, sans pouvoir entrevoir pour luí d'autres sujets d'intérêt, entrainant à priori une souffrance morale. ll a aussi écrit à ce sujet un épais dossier constitué de ses ressentis, mettant toujours en cause cette voisine qui aurait d'après lui monté la police municipale contre lui avec 'des fausses accusations....' "fouteuse de merde de voisine." un dossier qu'il veut envoyer au Procureur (nous lui avons fourni l'enveloppe et un recipissé RAR postal pour ce projet cl'envoi qui est le sien).
La mairie de [Localité 4] avait envoyé un certificat (mais ils avaient écrit HO au lieu de SDRE) pour les urgences et donc ce n'était pas valable le jour de son hospitalisation, ce qui a entraîné la mise sous contrainte en SPPI faite aux urgences.
Le patient ne comprend pas pourquoi la levée de la mesure n'a pas été faite pendant la saisine, estimant que le JLD s'est trompé qu'il n'a pas compris qu'il est victime de sa voisine d'où son appel.
Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé(e) nécessite le maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au Chapitre Il susvisé du CSP.'
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, ce qui est confirmé à l'audience par son déni de tout trouble de santé mentale et de nécessité de soins, et son état mental impose toujours dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [I],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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