Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/06091 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKO
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sylvain BRILLAULT - 1128
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [R]
née le 18 Mars 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [U] épouse [K]
née le 11 Avril 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [R]
né le 02 Décembre 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOLY 5 PLOMBERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [B] [H],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLY 5 PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R], ci-après dénommée l'indivision [R], sont propriétaires d'un appartement situé à [Localité 7], donné en location.
L'immeuble a fait l'objet d'un sinistre incendie en décembre 2009.
Dans le cadre des travaux de réfection de l'immeuble en 2010, la société PLENITUDE est intervenue en tant que maître d'oeuvre et la société SOLY 5 PLOMBERIE s'est vue confier le lot plomberie, chauffage, sanitaires.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2011 avec réserves.
En raison de dysfonctionnements affectant le système de chauffage, l'indivision [R] a mandaté la société SOLY 5 PLOMBERIE, qui est intervenue en 2015, puis en 2016, afin de redistribuer le réseau de chauffage central individuel desservant quatre radiateurs de l'appartement donné en location. Ces interventions n'ayant pas permis de résoudre les dysfonctionnements du chauffage, la société SOLY 5 PLOMBERIE est intervenue à nouveau, à plusieurs reprises, en vain.
A la demande des locataires de l'indivision [R], selon ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés de Céans a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X], selon mission d'usage. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société SOLY 5 PLOMBERIE par ordonnance du 5 février 2019.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de LYON a converti le redressement judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE en liquidation judiciaire, la SELARL [B] [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'indivision a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SOLY 5 PLOMBERIE, laquelle a été contestée par le juge commissaire comme étant insuffisamment justifiée.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon assignation du 16 septembre 2021, l'indivision [R] a fait citer la SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, devant le tribunal judiciaire de LYON.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2021.
Selon assignation du 6 mars 2023, l'indivision [R] a fait citer la société SOLY 5 PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [B] [H] représentée par Maître [B] [H].
Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 et signifiées au défendeur le 3 décembre 2021, Madame [E] [R], Madame [N] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] sollicitent qu'il plaise :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Fixer la créance de Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] à la procédure collective de la société SOLY 5 PLOMBERIE à la somme de 102.517,00 € tous chefs de préjudices confondus ;
Condamner la SELARL [B] [H] représentée par Maître [B] [H], demeurant [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui seront traitées en frais privilégiés selon l’article L622-17 du Code de commerce et les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
Bien que régulièrement citée par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2021, la SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, n' a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres et leur qualification
Vu l'article 1792 du code civil ;
Il résulte des échanges entre la gérante de l'indivision [R] et les locataires et de l'expertise judiciaire que l'installation de chauffage de l'appartement du 6ème étage a présenté des dysfonctionnements dès l'année 2015 caractérisés par :
- une impossibilité de régler les températures des radiateurs, certains radiateurs des chambres surchauffant au point de devoir dormir la fenêtre ouverte,
- des pannes de la chaudière entraînant l'absence de chauffage,
- une absence de chauffage dans la partie nuit et la salle de bains du bas.
L'expert judiciaire a relevé l'existence d'un déséquilibre hydraulique de l'installation de chauffage avec en particulier un mauvais dimensionnement des tubes assurant la liaison de la chaudière aux radiateurs expliquant ainsi les divers dysfonctionnements.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Le lot plomberie-chauffage-sanitaires, comprenant les travaux de plomberie, chauffage, sanitaires de l'appartement du 6ème étage, dont la société SOLY 5 PLOMBERIE avait la charge dans le cadre des travaux de réfection de l'immeuble, a fait l'objet d'une réception le 5 juillet 2011, avec réserves sans lien avec les désordres de chauffage affectant l'appartement du 6ème étage.
Les désordres affectant l'installation de chauffage, qui se sont révélés à l'usage, n'étaient donc ni apparents, ni réservés à cette date.
L'impossibilité de régler les températures du chauffe et l'absence de chauffage dans la partie nuit et la salle de bains du bas générant un important inconfort et un obstacle à l'occupation des lieux en période hivernale caractérisent l'impropriété à destination.
Il est établi que les désordres en cause sont directement en lien avec l'activité de la société SOLY 5 PLOMBERIE, qui est précisément intervenue pour l'installation du système de chauffage.
D'où il suit que la garantie décennale des constructeurs de la société SOLY 5 PLOMBERIE doit être mobilisée au titre de ces désordres affectant l'installation de chauffage.
Sur les préjudices
Sur le remboursement des travaux réalisés par la société SOLY 5 PLOMBERIE
L'expert estime que les travaux réalisés par la société SOLY 5 PLOMBERIE pour tenter de réparer les installations faites dans le cadre de la remise en état du logement en 2010-2011, l'ont été « en pure perte d'investissement au frais de Mme [R] ».
L'expert explique que les interventions de la société SOLY 5 PLOMBERIE du 16 novembre 2015 et du 17 novembre 2016 étaient destinées à pallier les carences techniques de l'étude de reprise de l'installation (due par SOLY 5 selon le cahier des charges), mais qu'elles se sont avérées inefficaces faute d'études préalables rigoureuses.
L'indivision [R] est donc fondée à se voir rembourser le coût de travaux inefficaces à remédier à l'installation de chauffage réalisée par la société SOLY 5 PLOMBERIE dont il est justifié à hauteur des sommes de 1 718, 75€ et de 4 884, 11€ telles que retenues par l'expert judiciaire sur justification par factures. En revanche, la facture de 247, 34€ produite en pièce n°16 est sans lien avec les désordres en cause pour être relative au remplacement de la robinetterie de la salle de bains.
La créance de l'indivision [R] sera donc fixée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 6 602, 86€.
Sur le coût de remise en état de l'installation de chauffage
Au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage défectueuse, l'expert judiciaire préconise la réalisation d'une étude des caractéristiques hydrauliques de l'installation, une reprise du circuit de distribution dans les chambres, l'installation d'un dispositif de régulation programmation automatique, un équilibrage hydraulique selon l'étude théorique et mise en service et le rebouchage de la réservation entre le 5ème et le 6ème étage pour un coût total estimé à 9 000€ TTC.
Il est donc justifié de fixer la créance de l'indivision [R] au titre du coût des travaux de remise en état à 9 000€.
Sur le préjudice des locataires
L'indivision [R] entend se voir indemnisée au titre du préjudice de jouissance que ses locataires pourraient être amenées à lui réclamer à hauteur de la somme de 71 400€ représentant 42 mois de loyers hors charges à 1 700€ par mois.
S'il est établi que les locataires se sont plaintes de problèmes de chauffage pendant toute la durée du bail, il n'est en revanche nullement établi qu'elles solliciteront la réparation d'un préjudice de jouissance, aucune instance au fond n'étant manifestement introduite à ce jour. Elles n'ont en tout cas pas cru devoir en faire état dans le cadre de l'expertise, l'expert judiciaire précisant n'avoir reçu aucun dire relatif à un quelconque préjudice.
Le préjudice dont fait état l'indivision [R] à ce titre n'étant donc pas établi, il n'est pas justifié de fixer une créance à ce titre à la procédure collective de la société SOLY 5 PLOMBERIE.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais d'expertise et les frais de procédure
Il est justifié de fixer la créance de l'indivision [R], au titre des honoraires de l'expert judiciaire dont il est justifié et dont elle a fait l'avance, à la somme de 8 266, 80€.
L'indivision [R] n'est en revanche pas fondée à entendre fixer sa créance au titre des frais futurs d'une procédure judiciaire hypothétique, les locataires n'ayant à ce jour manifestement introduit aucune instance au fond. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BRILLAULT, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] en leur allouant la somme justifiée de 1 500€, au paiement de laquelle la SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, sera condamnée.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
FIXE la créance de Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE à la somme totale de 23 869, 66€ ;
CONDAMNE la SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sylvain BRILLAULT dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE, à payer à Madame [E] [R], Madame [S] [U] épouse [K] et Monsieur [P] [R] ensemble, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,
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