Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03598 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 février 2023 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/04536
APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE , anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG, association coopérative à responsabilité limitée auprès du tribunal judiciaire de STRASBOURG, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
INTIMÉS
Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SCI LE CENTRAL, désigné à cette fonction par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2022,
Dont l'étude est située [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.I. LE CENTRAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 537 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI Le Central créée en mai 2015 exerce une activité " d'acquisition, construction, rénovation et location de tous immeubles de toute nature ". Elle a pour gérant M. [B] [Z].
Par acte authentique du 30 mars 2017, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Gutemberg devenue la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Cathédrale (" la Caisse de crédit mutuel "), lui a consenti un prêt professionnel d'un montant initial de 2 500 000 euros, remboursable en 180 mensualités successives de 15 744,68 euros et garanti par un privilège de prêteur de deniers devenue une hypothèque légale spéciale depuis le 1er janvier 2022.
Sur saisine du PRS parisien 1 et par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Le Central. L'exécution provisoire de cette décision a été suspendue par ordonnance du 6 janvier 2022.
Par arrêt infirmatif du 5 avril 2022, la cour a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit, fixé la date cessation des paiements au 5 octobre 2020, et désigné
Me [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 26 janvier 2022 puis par courrier du 22 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance mise à jour à raison de (i) la somme de 1 948 231,50 euros à titre privilégié et à échoir, dont 1 855 085,79 euros au titre du capital restant dû, non compris les intérêts conventionnels de 1,7% continuant à courir à compter du 6 avril 2022, outre la majoration de 3 points des intérêts conventionnels applicable selon la banque en cas d'exigibilité anticipée (pour mémoire), et 93 145,71 euros arrêtés au 5 avril 2022 au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée (pour mémoire), ainsi que (ii) la somme de 7 828,35 euros à titre privilégié et échu, correspondant aux intérêts échus du prêt au 5 avril 2022.
Le 27 septembre 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance à hauteur de
100 974,06 euros, motif pris à titre principal de ce que les frais et pénalités n'ont pas lieu d'être puisqu'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Le 24 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel a répondu maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis la créance hypothécaire à hauteur de 1 855 085,79 euros outre les intérêts conventionnels de 2% calculés à compter du 6 avril 2022 et une indemnité conventionnelle de 1%, rejeté le surplus et constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du code de commerce.
Après avoir fait état des conclusions de la Caisse de crédit mutuel par lesquelles elle demandait l'admission de ladite somme à titre privilégié et échu, de l'absence du créancier à l'audience et du fait que la contestation portait sur la majoration du taux conventionnel de 3 points et sur l'indemnité conventionnelle de 5% du capital restant dû, le juge-commissaire a fixé de manière globale le taux d'intérêt conventionnel à 2% et réduit l'indemnité conventionnelle de 5 à 1%, en considérant notamment que la majoration du taux d'intérêt ainsi que l'indemnité conventionnelle sont constitutives d'une clause pénale.
Par déclaration du 15 février 2023, la Caisse de crédit mutuel a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Cathédrale demande à la cour:
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer l'ordonnance du 7 février 2023 en ce qu'elle a fait mention des intérêts conventionnels et indemnité conventionnelle en ces termes : " outre les intérêts conventionnels de 2% calculés à compter du 6 avril 2022 et une indemnité conventionnelle de 1% ", rejeté le surplus des demandes et constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du code de commerce ;
- statuant à nouveau, d'admettre (i) la créance à titre privilégié et échu à concurrence de
7 828,35 euros correspondant aux intérêts échus du prêt au 5 avril 2022 et (ii) la créance à titre privilégié et à échoir à concurrence de 1 855 085,79 euros (pour rappel d'ores et déjà admise), les intérêts au taux conventionnel de 1,70% continuant à courir à compter du
6 avril 2022 jusqu'à complet paiement et, pour mémoire, la majoration du taux conventionnel de 3 points contractuellement prévue portant le taux d'intérêt à 4,70% en cas d'exigibilité anticipée ainsi que l'indemnité conventionnelle de 5% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée ;
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des contestations et demandes émises par les intimés, de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la SCI Le Central et Me [N] ès qualités formant appel incident demandent à la cour:
- à titre principal, de constater que la cour n'est pas saisie du chef admettant la créance à hauteur de 1 855 085,79 euros et réduisant le montant des intérêts conventionnels à 2% calculés à compter du 6 avril 2022 et l'indemnité conventionnelle à 1% ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a admis le principe des clauses d'intérêts et indemnités conventionnels et, statuant à nouveau, de débouter la Caisse de crédit mutuel de ses demandes d'application des clauses d'intérêts et indemnités conventionnels ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a qualifié la majoration du taux d'intérêt et l'indemnité conventionnelle de clause pénale, de l'infirmer en ce qu'elle a réduit le taux d'intérêt conventionnel à 2% calculés à compter du 6 avril 2022 et l'indemnité conventionnelle à 1% en cas d'exigibilité anticipée et, statuant à nouveau, de réduire en cas d'exigibilité anticipée les intérêts conventionnels à 0,5% et l'indemnité conventionnelle à 0,5% ;
- en tout état de cause, de débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La société Le Central et Me [N] soutiennent que la cour n'est pas saisie du chef admettant la créance à hauteur de 1 855 085,79 euros et réduisant le montant des intérêts conventionnels à 2% calculés à compter du 6 avril 2022 et l'indemnité conventionnelle à 1%, ce que conteste la Caisse de crédit mutuel.
Sur ce,
Il ressort tant de la déclaration d'appel que des conclusions de la Caisse de crédit mutuel que celle-ci n'a pas entendu critiquer le principe ni le montant en principal de la créance admise au titre du capital restant dû, ni le taux de 1,7% des intérêts contractuels à échoir dont le cours n'est pas arrêté.
Les intimés ne contestent pas le principal de la créance, de sorte que la cour n'est donc pas saisie du chef de l'ordonnance admettant la créance à hauteur de 1 855 085,79 euros.
En revanche, la Caisse de crédit mutuel critique dans la déclaration d'appel et ses écritures le chef de l'ordonnance réduisant les taux d'intérêts majorés de 3 points et les intimés formant appel incident concluent à la réduction du taux conventionnel à 0,5%, de sorte que la cour devra examiner le taux d'intérêt de 2% mentionné dans le dispositif de l'ordonnance critiquée qui ne distingue pas le taux contractuel de 1,7% et le taux majoré qu'elle qualifie de clause pénale et réduit de 3 à 0,3 point (2%-1,7%).
La cour est également saisie du chef de l'indemnité conventionnelle réduite de 5% à 1% par la critique de ce chef de l'ordonnance dans la déclaration d'appel et les écritures de l'appelante, la Caisse de crédit mutuel estimant être créancière d'une indemnité conventionnelle de 5% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée chiffrée à 93 145,71 euros au 5 avril 2022 tandis que les intimés en demandent la réduction à 0,5%.
Le litige soumis à la cour porte enfin sur la créance déclarée à titre privilégié et échu de
7 828,35 euros correspondant selon la banque prêteuse aux intérêts échus au 5 avril 2022.
Sur la déclaration de créance
Vu les articles L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce,
La société Le Central et Me [N] soutiennent que la déclaration de créance ne permet pas d'admettre au passif la créance d'intérêts de la banque faute de mentionner les modalités de calcul de ceux-ci à l'exception de leur taux, que plus précisément font défaut les indications relatives à la durée du prêt et les modalités de calcul de la somme de 7 828,35 euros.
La Caisse de crédit mutuel rétorque qu'il convient de se reporter au courrier de déclaration de créance du 22 juin 2022 et non à celui du 26 janvier 2022 envoyé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, qu'elle a déclaré les intérêts échus du prêt au 5 avril 2022 s'élevant à 7 828,35 euros, qu'il n'y a pas lieu de préciser les modalités de calcul de cette somme déjà calculée et que la jurisprudence impose de préciser les modalités de calcul uniquement des intérêts à échoir.
Sur ce,
Il résulte notamment de l'article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et de l'article R. 622-23, 2°, du code de commerce que l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est requise que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
En l'espèce, la déclaration de créance du 22 juin 2022, déposée dans le cadre des opérations de redressement judiciaire ouvertes par arrêt du 5 avril 2022 détaille le montant du capital restant dû, ajoutant : " les intérêts au taux conventionnel de 1,70% continuant à courir à compter du 6 avril 2022 et jusqu'à complet paiement ", puis " pour mémoire, la majoration du taux conventionnel de 3 points contractuellement prévue, portant le taux d'intérêt à 4,70% en cas d'exigibilité anticipée, ainsi que l'indemnité conventionnelle de 5% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée correspondant à la somme de 93 145,71 euros au 5 avril 2022, selon le bordereau de déclaration de créance arrêté au 5 avril 2022 ".
Le bordereau de déclaration de créance précise au titre des sommes à échoir, que les intérêts à compter du 5 avril 2022 s'élèvent au " taux fixe de 1,7%, majoré de 3 points en cas d'exigibilité " et que la somme de 93 145,71 euros est une " indemnité conventionnelle de 5% des montants dus ". S'ensuit un tableau récapitulatif du montant des " échéances résiduelles " : 128 échéances à 15 744,68 euros totalisant 2 015 319,04 euros, 1 échéance à 15 745,42 euros et 6 échéances à 19 114,82 euros, 19 141,40 euros, 19 168,87 euros,
19 195,45 euros, 19 222,92 euros et 19 150,39 euros.
A cela s'ajoute le montant des intérêts déclarés à titre échu de 7 828,35 euros, tel qu'il résulte du tableau d'amortissement prévisionnel du prêt versé aux débats.
Bien qu'elle n'indique pas les périodes et montants retenus pour calculer les montants réclamés qui ne peuvent être compris que par référence au tableau d'amortissement du prêt et au montant de la créance en capital retenue par le juge-commissaire et non contestée par les parties, cette déclaration de créance est suffisamment précise en ce qu'elle mentionne les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, à savoir le taux contractuel fixe de 1,7% et le quantum de majoration des intérêts de 3 points en cas d'exigibilité anticipée, d'une part, et le montant déjà calculé des intérêts échus (7 828,35 euros) d'autre part.
Le moyen doit donc être rejeté.
1. Sur l'admission de la créance d'intérêts à titre privilégié et échu
La Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance à titre privilégié et échu à concurrence de la somme de 7 828,35 euros correspondant selon elle aux intérêts échus du prêt au 5 avril 2022, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les intimés indiquent que les échéances de l'emprunt bancaire étaient respectées avant le jugement d'ouverture et contestent les majorations appliquées.
Il ressort de la déclaration de créance à jour du 22 juin 2022 à laquelle se réfère la Caisse de crédit mutuel et du tableau d'amortissement du prêt, que 9 échéances sont restées impayées entre le 10 juillet 2021 et le 5 avril 2022, que les intérêts dus au titre des
3 premières d'entre elles n'ont pas été majorés, que leur total correspond à la somme déclarée au titre des intérêts échus (7 828,35 euros), que les 6 échéances suivantes sur les 9 ont fait l'objet d'une majoration au jour de l'arrêt prononçant l'ouverture du redressement judiciaire et que leur admission n'est pas demandée au titre des créances échues.
La créance de la banque à titre privilégié et échu sera donc admise à concurrence de la somme de 7 828,35 euros au titre des intérêts échus et le jugement sera complété sur ce point.
2. Sur l'admission de la créance d'intérêts à titre privilégié et à échoir
La Caisse de crédit mutuel soutient que le premier juge a confondu le taux d'intérêt conventionnel de 1,7% et le taux d'intérêt majoré en cas de défaillance de l'emprunteur, que le taux d'intérêt contractuel est une modalité d'exécution du contrat insusceptible de révision par le juge, que la majoration des intérêts de 3 points n'est pas une clause pénale mais une modalité d'exécution du contrat en ce que le montant de la somme à payer n'est pas déterminable, qu'elle ne présente pas de caractère excessif, que les modalités de calcul des intérêts à échoir sont suffisamment précises aux termes de la déclaration de créance du
22 juin 2022, contrairement à ce qu'allèguent la société Le Central et Me [N] ès qualités, et que les sommes ainsi déclarées le sont " pour mémoire ", pour le cas où la procédure de redressement judiciaire devait être convertie en liquidation judiciaire.
La société Le Central et Me [N] ès qualités soutiennent que la majoration des intérêts et l'indemnité conventionnelle de 5% constituent des clauses pénales ayant pour effet d'augmenter de manière très substantielle les charges du prêt et ce alors que la banque ne subit aucun préjudice, que la société Le Central a toujours respecté les échéances du prêt et que le taux des intérêts conventionnels devra être réduit à 0,5.
Sur ce,
Satisfait aux exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce l'admission du capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, assortie de manière distincte des intérêts à échoir pour le taux contractuel déclaré sur cette somme, ainsi que leur majoration en cas de retard de paiement à l'échéance.
Selon l'acte authentique du 30 mars 2017, le prêt litigieux de 2,5 millions d'euros, a été consenti par la Caisse de crédit mutuel au taux hors assurance de 1,7 % (page 13). Le contrat de prêt stipule en outre, au paragraphe " RETARDS " que " si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une Indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus.(souligné par la cour) ['] Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. " (page 24).
Il s'ensuit que le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêt contractuel fixe hors assurance de 1,7 % dont le cours n'est pas arrêté par l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'une majoration de ce taux de 3 points en cas de retard de paiement d'une mensualité, et uniquement dans ce cas dans la mesure où cette majoration est limitée dans le temps à la période d'inexécution de son obligation par l'emprunteur, " à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ". Cette clause doit en effet être comprise comme majorant uniquement le taux des intérêts dus au titre des mensualités demeurées impayées puisque, en cas " d'exigibilité anticipée " du prêt selon les termes employés par la Caisse de crédit mutuel, la nécessaire déchéance du terme qui l'accompagne implique l'arrêt du paiement des mensualités, de sorte que cette majoration n'a pas vocation à s'appliquer faute d'assiette de calcul. Considérer que les taux d'intérêts majorés s'appliquent sur l'ensemble des sommes restant dues, en ce compris le capital restant dû, conduirait, selon le cas, soit à la qualifier de clause pénale manifestement excessive par rapport au préjudice, ou dans l'hypothèse de liquidation judiciaire de l'emprunteur, à la priver de toute efficacité dans la mesure où elle conduirait à majorer les obligations du débiteur du seul fait de la survenance de la procédure de liquidation judiciaire.
L'assiette de ce taux majoré n'est donc pas " la créance à échoir " comme l'a retenu le juge-commissaire et elle n'est pas certaine ni déterminable au jour du jugement d'ouverture, si bien que, en cas " d'exigibilité anticipée " emportant déchéance du terme et arrêt du paiement des mensualités, cette majoration de 3 points du taux des intérêts qui s'analyse en une clause pénale ne saurait être qualifiée d'excessive.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance dont appel en indiquant, en lieu et place d'un taux de 2%, un taux d'intérêt de 1,7 % l'an et de préciser que, en cas de retard de paiement d'une mensualité à son échéance, le taux conventionnel appliqué à l'échéance restée impayée sera majoré de trois points à compter de l'échéance restée impayée et, selon le cas, jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ou jusqu'à la déchéance du terme.
3. Sur l'indemnité conventionnelle de 5%
La Caisse de crédit mutuel soutient que l'indemnité conventionnelle de 5% prévue par le contrat de prêt ne constitue pas une clause pénale contrairement à ce qu'a indiqué le juge-commissaire, qu'elle est insusceptible de révision et que les sommes ainsi déclarées le sont " pour mémoire ", pour le cas où la procédure de redressement judiciaire devait être convertie en liquidation judiciaire.
La société Le Central et Me [N] ès qualités soutiennent que l'indemnité conventionnelle de 5% constitue une clause pénale ayant pour effet d'augmenter de manière très substantielle les charges du prêt et ce alors que la banque ne subit aucun préjudice, et que le taux de l'indemnité conventionnelle devra être fixé à 0,5%.
Sur ce, aux termes du contrat de prêt, une indemnité conventionnelle de 5% est due non seulement en cas de retards de paiement des échéances contractuelles, et en pareil cas l'assiette de calcul de l'indemnité est constituée par les " montants échus ", mais également en cas de nécessité de recouvrement de la créance " par les voies judiciaires ou autres ('), notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur " (paragraphe intitulé
" INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT " stipulé page 29 de l'acte authentique), et dans ce second cas l'assiette de calcul de l'indemnité de 5% est constituée des " montants dus ". L'assiette de calcul n'est donc pas identique selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre cas de figure et les parties, qui concluent sur une indemnité conventionnelle calculée sur la base du capital restant dû, ne s'expliquent pas sur le fondement contractuel applicable.
Sur ce point, la déclaration de créance indique : " pour mémoire, (') l'indemnité conventionnelle de 5% du capital dû en cas d'exigibilité anticipée correspondant à la somme de 93 145,71 euros au 5 avril 2022 ", le bordereau joint précise que la somme de 93 145,71 euros est une : " indemnité conventionnelle de 5% des montants dus ", et elle correspond à 5% du capital restant dû non contesté de 1 855 085,79 euros de sorte que cette indemnité ressort en réalité de l'application de la clause relative à l'indemnité de recouvrement et non de la clause précitée stipulée pour les cas de retard.
Cette créance chiffrée à 93 145,71 euros au 5 avril 2022, également présentée comme une créance échue, ne saurait être admise à la procédure de redressement judiciaire puisque l'exigibilité anticipée du remboursement déclenchant la mise en 'uvre de cette clause n'est qu'un effet du prononcé de la liquidation judiciaire remise en cause par l'arrêt du 5 avril 2022 et qu'il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme en dehors de cette cause, ni allégué de retards de paiement au-delà de l'ouverture du redressement judiciaire.
Dans ces conditions la créance d'indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à 93 145,71 euros au 5 avril 2022 n'est pas avérée, à titre échu ou à échoir, et ne peut qu'être déclarée à la procédure pour mémoire en faisant apparaître le taux et l'assiette de calcul de cette indemnité.
Cette indemnité de recouvrement de 5% des montants dus exigible en cas de recouvrement judiciaire de la créance s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil. Compte tenu de l'importance du capital restant dû, elle présente un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction de 5% à 1%, étant rappelé que la Caisse de crédit mutuel demande son admission sur la base du capital dû.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'admettre la somme de 93 145,71 euros au titre de la créance à échoir mais d'admettre uniquement l'indemnité conventionnelle de recouvrement par les voies judiciaires ou autres réduite de 5% à 1% calculée sur le capital restant dû.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la Caisse de crédit mutuel de ce chef compte tenu de la situation économique de la société Le Central.
Le juge-commissaire a constaté à bon droit que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis les intérêts conventionnels à hauteur de 2% de la créance en principal, calculés à compter du 6 avril 2022, en ce qu'elle a admis une indemnité conventionnelle de 1% et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes ;
La confirme en ce qu'elle a constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Admet au passif de la société Le Central, à titre privilégié et échu, la somme de 7 828,35 euros au titre des intérêts échus ;
Admet au passif de la société Le Central, à titre privilégié et à échoir, la créance d'intérêts conventionnels de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Cathédrale, anciennement Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Gütemberg, calculés sur la somme de 1 855 085,79 euros, au taux de 1,7 % l'an à compter du 6 avril 2022 ;
Admet au passif de la société Le Central, à titre privilégié et à échoir, la créance d'intérêts conventionnels de 1,7 % majorée de trois points en cas de retard de paiement d'une mensualité à son échéance, calculée sur la somme des échéances impayées à compter de la première échéance restée impayée et, selon le cas, jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ou jusqu'à la déchéance du terme ;
Admet au passif de la société Le Central, à titre privilégié et à échoir, l'indemnité conventionnelle due en cas de recouvrement par les voies judiciaires ou autres d'un montant ramené de 5% à 1% du capital restant dû ;
Rejette la demande d'admission de la somme de 93 145,71 euros arrêtée au 5 avril 2022 ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Cathédrale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Central et de Me [N] ès qualités.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT