Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 MARS 2023
N° RG 19/00965 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EK3C
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE
21600862
12 octobre 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Février 2023 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mars 2023 ;
Le 07 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
Selon formulaire du 17 juillet 2013, Mme [N] [P], employée par la société [6] en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 14 novembre 2002, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs', avec mention d'une première constatation médicale au 9 mars 2013.
Par courrier du 30 septembre 2013, après mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, la CPAM de la Marne (la caisse) a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 novembre 2013, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 17 octobre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne aux fins de contester la décision implicite de rejet.
Après radiation et reprise de l'instance, par décision du 31 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture et, par jugement du 12 octobre 2018, a :
- reçu la société [6] en son recours,
- jugé que la CPAM de la Marne prouve que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 sont remplies en ce qui concerne la maladie déclarée le 17 juillet 2013 par Mme [N] [P],
En conséquence,
- jugé que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [6],
En conséquence,
- débouté la société [6] de sa demande principale,
- jugé que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013,
En conséquence :
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'instance est sans dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, la caisse a interjeté appel partiel à l'encontre du jugement en ce qu'il a dit:
'Juge que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013.
Déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013'.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour de céans a:
- réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 12 octobre 2018 en ce qu'il a :
- jugé que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013,
En conséquence :
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013,
Statuant à nouveau,
- ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Docteur [D] [S], demeurant [Adresse 5], avec pour mission :
- de convoquer les parties,
- d'examiner l'entier dossier médical de Mme [P] lié à la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013,
- de dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [P] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013,
- de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que la caisse sera tenue de consigner cette somme à la Régie d'avance de recette de cette cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit de cette abstention,
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
- renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 2 février 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2022.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour de céans a :
- annulé les conclusions de l'expertise diligentée par le Docteur [S] [D] ;
Statuant à nouveau ;
- ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [W] [Z] avec pour mission de :
- convoquer les parties à une réunion d'expertise ;
- examiner l'entier dossier médical de Mme [N] [P] ;
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] [P] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 avril 2018 ;
- déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant ;
- dit que la CPAM de la Marne, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale;
- dit que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l'employeur, notifier le rapport aux médecin mandaté à cette effet par ce dernier l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, du Mercredi 14 décembre 2022 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le docteur [Z] a été remplacé par le docteur [O] [M].
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2022 aux termes duquel il conclut en ces termes : « Mme [P] a été victime de trois évènements professionnels.
Le premier concerne une tendinopathie de l'épaule gauche déclaré le 17/07/2013, puis une tendinopathie de l'épaule droite du 24/11/2014 et enfin un accident du travail remontant à 2017.
De ce fait, compte-tenu du libellé de la mission, ne sera prise en considération que la maladie professionnelle déclarée le 17/07/22013. De fait, seuls les soins dont elle a bénéficié entre le 17/07/2013 et le 23/11/2014, doivent être pris en compte et imputés à la maladie professionnelle déclarée le 17/07/2013.
Les soins postérieurs à cette dernière date, c'est-à-dire du 24/11/2014 sont liés à d'autres pathologies indépendantes de celle du 17/07/2013.
Il est donc nécessaire de souligner, qu'en regard de la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée le 17/07/2013, seuls les soins et arrêts compris entre cette date et le 23/11/2014 sont à prendre en considération et en lien direct avec la maladie déclarée le 17/07/2013 ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivants ses conclusions après expertise reçues au greffe le 30 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
Sur la maladie professionnelle du 17 juillet 2013
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne du 12 octobre 2018 en ce qu`il a déclaré bien fondée la décision de prise en charge du 30 septembre 2013 de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] le 17 juillet 2013,
Sur les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 17 juillet 2013
- déclarer opposable à la Société [6] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle du 17 juillet 2013,
Si par impossib1e, la Cour n'entendait pas suivre son argumentation,
- déclarer opposable à la Société [6] les soins et arrêts prescrits à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle pour la période du 17 juillet 2013 au 23 novembre 2014,
- condamner la Société [6] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise avancés par la CPAM.
*
Suivants ses conclusions après expertise reçues au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la société demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
- Sur le rapport d'expertise :
' entériner les conclusions du Docteur [M],
' juger que seuls les arrêts de travail pris en charge au cours de la période du 17 juillet 2013 au 23 novembre 2014 sont imputables à la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Madame [P],
' En conséquence, lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 23 novembre 2014 inopposables,
- Sur les frais d'expertise :
' laisser les frais d'expertise à la charge de la Caisse primaire.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
A l'audience, les parties ont sollicité de voir entériner les conclusions de l'expert.
SUR CE ;
En l'absence d'élement de nature à remettre en cause utilement les conclusions de l'expert, il convient de les adopter, et en conséquence de dire opposable à la Société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle pour le période du 17 juillet 2013 au 23 novembre 2014.
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ENTERINE les conclusions du rapport du Docteur [O] [M] ;
DIT opposable à la Société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle pour le période du 17 juillet 2013 au 23 novembre 2014 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
DIT qu' il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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