Texte intégral
N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEM
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 2 [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. M. PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 19 décembre 2023, 16 janvier et 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars 2024, à 14h11, a fait droit à cette requête.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mars 2024 à 15h45, en faisant valoir qu'il n'était pas démontré qu'il représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et qu'il n'était pas établi que les documents de voyage seraient délivrés à bref délai.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2024 à 10h30.
M. [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Le préfet du Rhône justifie avoir demandé un laissez-passer auprès des autorités guinéennes le 17 décembre 2023 et avoir procédé à plusieurs relances via l'Unité centrale d'identification, les 15 janvier, 8-12-14-20 et 28 février 2024.
Par ailleurs, ainsi que le préfet le fait valoir dans sa requête, le comportement de M. [I] constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de 3 condamnations pour des faits de violences aggravées, les 29 novembre 2019, 9 novembre 2020 et 8 août 2022. L'intéressé a en effet ainsi démontré qu'il représentait une menace réelle, encore actuelle, la dernière condamnation ne datant que de 18 mois, et suffisamment grave pour l'ordre public, affectant un intérêt fondamental de la société.
Contrairement à ce que fait soutenir l'intéressé, les termes de l'article L.742-5 sus-cité font de la circonstance de la menace à l'ordre public l'un des critères permettant la saisine du juge des libertés et de la détention, et donc la prolongation de la rétention administrative au-delà de la durée maximale prévue à l'article L.742-4, sans que cette menace ait dû se manifester ou se caractériser pendant les 15 derniers jours de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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