Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03596 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW4T
Jugement (N° 2020010430) rendu le 29 avril 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropoe
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 30 septembre 1975 à Abbeville de nationalité française
demeurant 80 rue du Molinel 59000 Lille
représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Jean-Michel Bonzom, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [R] [J],
demeurant 12 rue Franklin Roosevelt 59420 Mouvaux
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
Exposé du litige
M. [R] [J] a exercé jusqu'en juin 2016 une activité d'agent général d'assurance 'GAN' et une activité accessoire de courtier.
L'activité d'agent général a été cédée à la dite compagnie d'assurance moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice ; la compagnie l'a ensuite confiée à M. [E] à compter du 1er juillet 2016.
M. [R] [J] a cédé directement à M. [E] son activité de courtage selon protocole de cession du 16 juin 2016.
Ledit protocole prévoyait en page 5 une clause de non rétablissement et de non concurrence.
Les relations entre MM. [J] et [E] se sont dégradées.
M. [R] [J] a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en exécution de l'acte de cession de 2016, les parties étant en désaccord sur l'exécution dudit acte.
Par jugement définitif du 9 octobre 2019, le tribunal a, pour l'essentiel condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 3 611,39 euros en principal et débouté M. [J] de sa demande de réduction de la clause de non-concurrence et de ses demandes de dommages et intérêts.
M. [J] a finalement repris une activité d'agent général d'assurance à compter du 1er juillet 2019 pour la compagnie Allianz.
M. [E] reprochant à M. [J] de s'être associé au sein d'un 'cabinet Allianz' pratiquant à la fois l'activité d'agent général et de courtier en assurance à Lille 150 Rue Léon Gambetta, en violation de la clause de non concurrence conclue dans l'acte de cession du 16 juin 2016, a par acte d'huissier du 30 juin 2020, assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci, pour l'essentiel, le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros prévue à l'acte du 16 juin 2016 en cas de violation par l'une des parties de ses engagements.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal a :
- Débouté M. [E] de sa demande indemnitaire,
- Condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 1er juillet 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions du 4 février 2022 il demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1235-1 du Code civil,
Vu les articles L 511-1 et R 511-2 du Code des assurances (en leur rédaction en vigueur à l'époque des faits),
- Infirmer le jugement,
- Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 100.000 euros,
- Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Suivant conclusions du 8 février 2022, M. [R] [J] demande à la cour de :
A titre principal, vu les articles 1104 et 1188 et suivants du Code civil, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 29 avril 2021 et débouter purement et simplement Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, juger qu'il doit être fait application de l'article 1231-5 du Code civil et réduire de façon substantielle la clause pénale.
Ajoutant au jugement,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [E] au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
- Sur la violation de la clause de non réinstallation et les actes de concurrrence déloyale invoqués par M. [E]
M. [E] fait valoir que la clause qui figure dans l'acte de cession du 16 juin 2016 doit être interprétée comme interdisant à M. [J], dans le périmètre géographique qui y est mentionné, d'exercer toute activité d'agent général ou de courtier en assurance.
Il ajoute qu'il est avéré que des lettres de résiliation de police d'assurances d'un certain nombre d'anciens clients appartenant au portefeuille cédé à M. [E], effectuées sous en tête de l'agence [X] [J] et [D], agent d'assurance Allianz, dont l'intimé est membre, ont été réalisées grâce au démarchage de ladite agence.
Il en conclut que la violation de la clause est ainsi avérée.
Il ajoute que:
- les associés de M. [J] au sein de l'agence d'assurance, étaient inscrits en tant que courtiers en assurance à l'Orias à l'époque des faits,
- dès lors que la clause prévue au contrat de cession prévoit que M. [J] interdit directement ou indirectement d'exploiter un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui cédé, la violation, à tout le moins indirecte de l'engagement de non-concurrence est parfaitement avérée.
Sur ce point il fait d'ailleurs observer que c'est au niveau de la société en participation Assurances Dujardin et [D] dans laquelle MM. [X], [D] et [J] exerçaient en commun leur activité d'intermédiation en assurance et donc de courtier, que le bilan et les comptes de résultats étaient établis, les associés étant rémunérés par la société en participation après prise en compte des charges d'exploitation, ce qui démontre que l'intimé a exercé indirectement des actes de courtage.
M. [J] soutient pour sa part au contraire que la clause de non rétablissement ne visait que l'activité de courtier et que de ce chef aucun acte de violation de ladite clause n'a été commise.
Le contrat signé le 16 juin 2016 entre d'une part M. [R] [J], le cédant, et d'autre part M. [R] [E], le cessionnaire, intitulé 'protocole de cession de gré à gré d'un portefeuille de courtier d'assurance', après avoir rappelé en préambule que parallèlememt à son portefeuille de courtage d'assurances, le cédant exerce une activité principale d'agent général d'assurance pour le compte de la compagnie GAN, définit en son article 2 quels sont les éléments cédés.
Il y précise que le fonds comprend :
- un portefeuille de courtage d'assurance exploité au 63 Rue de Paris à Lille sous le numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Orias 07015937, ainsi que les dossiers, fiches répertoires, documents divers, contrats d'assurances des clients, créances correspondantes et livres, et plus généralement tout ce qui sert à l'exploitation du portefeuille de contrats d'assurance sans exception ni réserve,
- le nom commercial et l'enseigne,
- le matériel et le mobilier commercial servant à la fois à l'exploitation de l'activité de courtage d'assurances et à l'activité d'agent général d'assurance dont l'inventaire descriptif et estimatif (...) Est annexé après visa des parties (annexe 1).
L'article 5 du contrat prévoit que le cédant s'interdit expressément 'la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire, à un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de 5 années à compter de l'entrée en jouissance, et dans un rayon de 30 kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds, sous peine de dommages et intérêts envers le Cessionnaire ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient, de faire cesser cette contravention.'
L'article 10 prévoit 'qu'en cas de non respect et de non suivi de l'une des parties de ses engagements, la partie lésée pourra faire valoir son droit de dénoncer le présent protocole accompagné d'une indemnité de 100 000 euros (cent mille euros).'
L'intitulé de l'acte fait référence à la cession 'd'un portefeuille de courtier d'assurance' et l'acte de cession rappelle de manière explicite en son article 2 que le fonds de commerce cédé comprend le portefeuille de courtage d'assurance.
L'acte de cession ne concerne, s'agissant de l'activité d'intermédiaire d'assurance du cédant, que ledit portefeuille à l'exclusion de celui qui concerne l'activité principale d'agent général d'assurance exercée par le cédant.
La lecture dudit acte ne comporte aucune ambiguité quant aux obligations respectives des parties et à l'étendue des droits cédés.
Dès lors, la stipulation de l'article 5 précitée, en ce qu'elle fait référence à l'interdiction par le cédant d'exploiter un 'fonds de commerce similaire' ou un fonds de commerce 'de même nature' que celui qui est visé à l'acte, ne concerne que l'activité de courtier en assurance à l'exception de celle d'agent d'assurance.
La commune intention des parties a donc été de stipuler une clause de non rétablissement pour ce qui concerne l'activité de courtage en assurance et elle seule, l'activité d'agent d'assurance de M. [J] ayant fait l'objet d'une reprise directe par la GAN avant que ce dernier ne la cède à M. [E].
M. [E] indique d'ailleurs lui même dans ses écritures qu'il n'y a eu aucune relation contractuelle entre lui même et M. [J] pour le transfert de l'activité d'agent général.
Aucune violation de la clause de non réinstallation au titre de cette activité ne peut dès lors être reprochée à M. [J] par M. [E].
M. [E] prétend que M. [J] a violé l'interdiction visée à l'article 5 de la clause en ayant eu une activité de courtage d'assurance postérieurement à la signature de ladite clause, en même temps qu'il est devenu agent général de la société Allianz.
Il résulte toutefois des pièces versées au débat que M. [J] est inscrit au registre de l'Orias en qualité d'intermédiaire d'assurance comme agent général d'assurance et non en qualité de courtier en assurance.
Par ailleurs la circonstance que M. [J] exerce au 150 rue Léon Gambetta avec M. [D] et M. [X], qui sont inscrits à l'Orias en qualité d'agent généraux d'assurances mais également en qualité de courtiers est insuffisante à caractériser la réalisation par l'intimé d'actes de courtages en assurance.
Il n'est pas davantage établi par les pièces du débat, contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'il existe une société en participation entre MM. [J], [D] et [X] et il ne peut être déduit aucune conséquence à cet égard du fait que M. [J] apparaît comme mandataire d'une demande d'enregistrement de marque sur l'extrait de l'INPI versé aux débats qui fait apparaitre que la société en participation 'Assurances Dujardin et [D],' où n'apparaît pas le nom de M. [J], est seule titulaire de la marque FMD Assurance en question.
Enfin M. [J] produit une attestation de son expert-comptable qui indique que les commissions qu'il a perçues au titre de son activité professionnelle pour les exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 ne sont que des commissions d'agent général Allianz.
Aucune des pièces du dossier ne démontre l'exercice par M. [J], directement ou indirectement, d'une activité de courtage.
Il n'est nullement établi de sa part une quelconque violation de la clause prévue au contrat du 16 juin 2016, ni de détournement de clientèle.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire.
Le sens de l'arrêt conduit la cour à le confirmer également en ses dispositions relatives aux dépenses et frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, M. [E] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
- Le condamne en outre à payer à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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