Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/01294
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 11 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/041225 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté et assisté de Me T. Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Assisté de Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, toque : E8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon déclaration de cession de véhicule en date du 3 juillet 2015, M. [R] [K] a vendu à M. [Y] [T] un véhicule automobile d'occasion de marque Audi de modèle A6 Quattro immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 1er juin 2006. L'acquéreur a remis un chèque de banque d'un montant de 19 050 euros.
Ce véhicule avait été proposé à la vente sur le site internet le bon coin, au prix de 19 500 euros avec l'indication d'un kilométrage de 86 000 kilomètres et à l'occasion de la cession, M. [K] a remis à M. [T] le certificat du contrôle technique du 21 janvier 2015 faisant état d'un compteur affichant 83 871 kilomètres.
Le 28 juillet 2015, M. [T] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Vauvret indiquant qu'il avait acquis le véhicule, par l'intermédiaire de son cousin, pour la somme de 20 500 euros, expliquant qu'il avait eu des doutes sur le kilométrage affiché au compteur de son véhicule (86 000 kilomètres), qu'il avait appelé le constructeur Audi, lequel avait précisé que lors de la dernière visite du véhicule effectuée dans un garage du réseau Audi, en 2009, le véhicule présentait un kilométrage de 89 000 kilomètres ; qu'il avait aussi contacté par téléphone le garage Flash Auto qui lui avait indiqué avoir vendu le véhicule à M. [K] selon une facture précisant que le kilométrage réel (non garanti) était de 144 000 kilomètres.
Le 24 août 2015, M. [T] a fait procéder au changement du certificat d'immatriculation du véhicule et il a saisi son assureur protection juridique, qui a organisé une expertise amiable. Le technicien commis conclut que le 1er octobre 2015, le véhicule présentait au compteur un kilométrage de 91 113 kilomètres alors que le kilométrage réel du véhicule pouvait être estimé à environ 150 000 kilomètres.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 20 avril 2017, M. [T] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule au visa des articles 1184 et 1604 du code civil.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé l'annulation de la vente du véhicule Audi de modèle A6 Quattro intervenue le 3 juillet 2015 entre M. [K] et M. [T], ordonné à M. [T] de restituer le dit véhicule par la remise des clés à M. [K] à charge pour M. [K] de récupérer le véhicule et a condamné M. [K] à payer à M. [T] :
- la somme de 19 650 euros en restitution du prix de la vente,
- la somme de 2 208,50 euros en réparation du préjudice financier,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également rejeté la demande en paiement de M. [K] au titre du solde de prix du véhicule et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [K] aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le 15 octobre 2019, M. [K] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2020, il demande à la cour, au visa des articles 5, 9, 12 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1604 (ancien) du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 450 euros en règlement du solde du prix de cession du véhicule, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice suivant conclusions de l'expert et en toute hypothèse de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2020, M. [T], soutient, au visa des articles 1184, et 1604 (anciens) du code civil, le rejet des demandes de l'appelant et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et est entré en voie de condamnation à son profit et il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de son appel, M. [K] prétend que l'intimé pourrait être poursuivi pour escroquerie au jugement ; il lui reproche d'avoir produit devant le tribunal des fausses factures et fausses déclarations en voulant pour preuve, que l'incohérence des dates des factures d'achat et de montage d'un kit d'embrayage et l'indication portée au certificat de situation administrative d'une revente ou d'une reprise du véhicule, le 27 juillet 2015 dont il n'a jamais fait état. Il reprend les conclusions de l'expert qui note l'existence d'une plus value liée à la mention d'un kilométrage erroné de l'ordre de 3 000 euros pour affirmer que le premier juge ne pouvait le condamner qu'au paiement de cette somme.
Il critique également le jugement qui a retenu un prix (19 650 euros) supérieur à celui dont le paiement est justifié (19 050 euros) et en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et non sa résolution. Il avance que le certificat de cession ne fait mention d'aucun kilométrage et qu'en conséquence, cette caractéristique du véhicule n'est pas entré dans le champ contractuel. Enfin, il estime qu'aucune somme n'est due au titre d'un préjudice financier qui correspond à l'entretien du véhicule consécutif à son utilisation par l'acquéreur.
Reprenant l'argumentation développée en première instance et la motivation de la décision déférée pour caractériser le non respect par le vendeur de son obligation de délivrance d'un produit conforme, M. [T] invoque la connaissance par son vendeur du kilométrage du véhicule, puisque la facture remise lors de son achat fait état d'un kilométrage non garanti de 145 000 kilomètres et d'un kilométrage affiché au compteur de 83 871 kilomètres et la remise par M. [K], lors de l'expertise amiable d'un certificat de cession falsifié puisque portant la mention d'un kilométrage non garanti alors que son exemplaire de ce document ne contient aucune mention.
*
Le premier moyen de l'appelant - la prétendue escroquerie au jugement - est inopérant puisque les éléments argués de faux sont tous postérieurs à la vente litigieuse.
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi du vendeur est sans incidence.
Il s'ensuit que le vendeur manque à l'obligation de délivrance chaque fois qu'il vend un bien
qui n'est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c'est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Le kilométrage d'un véhicule automobile d'occasion entre nécessairement dans le champ contractuel en ce qu'il porte sur un bien meuble consommable d'une durée de vie limitée dont l'état d'usure des organes et les performances dépendent du kilométrage. Il est toujours, sauf cas particulier qui n'est pas démontré en l'espèce, un élément déterminant de son prix.
De plus, le kilométrage du véhicule (86 000 kilomètres) faisait partie des caractéristiques du véhicule proposé à la vente, ainsi qu'il ressort de l'annonce publiée par M. [K] et un argument de son offre à la vente d'un véhicule de neuf ans d'âge, alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne correspondait pas à la réalité puisque la facture de son achat porte la mention d'un kilométrage réel de 145 000 kilomètres non garanti (pour un kilométrage affiché au compteur de 83 871 kilomètres).
En application de l'article 1610 du code civil, le choix entre la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice consécutif au défaut de conformité appartient à l'acquéreur. Dès lors la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente, sauf à rectifier l'erreur contenue dans le dispositif de la décision déférée qui prononce l'annulation de la vente.
M. [T] devra restituer le véhicule dans les conditions prévues au jugement et M. [K] devra en restituer le prix pour le montant justifié, soit 19 050 euros, M. [T] ne justifiant pas d'un versement complémentaire en liquide.
Enfin, pour les motifs que la cour adopte, M. [T] sera indemnisé des frais qu'il a exposés en pure perte (carte grise, changement d'embrayage), avant qu'il ait eu la certitude dans le cadre de l'expertise organisée par son assureur protection juridique, de la non-conformité du véhicule.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [T] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux, le 30 avril 2019 en ce qu'il a fixé à la somme de 19 650 euros le prix de vente dont il ordonne la restitution et le confirme pour le surplus, sauf à dire que la vente du 3 juillet 2015 entre M. [R] [K] et M. [Y] [T] est résolue et non annulée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la restitution à M. [T] par M. [K] du prix de vente soit la somme de 19 050 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ;
Condamne M. [K] à payer M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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