Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMRQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [R] [F]
Me CHARTIER
HOP. PLAISIR
Me SCHMIERER
M. [F]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [R] [F]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 18 Mars 2024 où nous étions Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [R] [F], née le 20 août 1970 à [Localité 4] (Cameroun) fait l'objet depuis le 29 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [J] [F], son père.
Le 6 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 mars 2024 par le conseil de Madame [N] [R] [F].
Madame [N] [R] [F], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et Monsieur [J] [F] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [F] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [N] [R] [F] a renoncé à l'irrégularité relative à l'absence d'avis motivé lors de la saisine et a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade et au conflit avec le tiers et sur le fond, elle a indiqué que Madame [N] [R] [F] était consentante aux soins.
Le conseil de l'hôpital a rétorqué que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne s'entendait pas seulement comme un risque physique, que le certificat médical initial décrivait des éléments manifestant de manière claire cette atteinte, que Madame [N] [R] [F] avait une tension interne très forte sous-tendu un vécu de persécution, que le vécu de persécution la met en danger car elle a une perception faussée de la réalité, qu'elle entasse des sacs et des denrées périssables avec lesquels elle voulait fabriquer des potions pour améliorer son état de santé, que les personnes ayant le syndrome de Diogène sont souvent incuriques, qu'elle est toujours dans le déni de ses troubles et qu'il n'y a pas de conflit préexistant avec sa famille, cette dernière étant dans son délire de persécution à l'égard de ses parents.
Madame [N] [R] [F] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été expulsée le 12 janvier 2023 en Belgique car il y avait une suspicion de Diogène, qu'elle avait saisi la première instance pour l'expulsion, qu'elle était convoquée le 4 mars 2024, qu'elle avait envoyé un bulletin de situation, qu'elle était hébergée chez ses parents, qu'elle rédigeait des conclusions partielles, qu'elle répondait à sa mère, qu'ils se sont jetés sur elle, qu'il y avait un chaos familial aggravé, qu'il n'y avait de délire de persécution, qu'il y avait des disputes avec ses parents, qu'elle voulait une nouvelle expertise pluri-disciplinaire, qu'elle voulait sortir, qu'elle voulait arranger les effets chez ses parents et retourner en Belgique, qu'elle était suivie par deux psychiatres, qu'elle n'avait jamais été hospitalisée, qu'il y avait des conflits familiaux, que ses parents étaient en conflit avec ses frères et s'urs, qu'elle avait une activité de récupération depuis 2019, qu'elle prenait les fruits et légumes bon marché, qu'elle récupérait les semences et les pépins pour les planter dans son pays et que sa mère récupérait des aliments dans les centres alimentaires sociaux qui étaient encore plus pourris que les siens.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen repris en cause d'appel.
Sur le conflit avec le tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que «'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade'».
En l'espèce, le tiers demandeur à la mesure est le père. Il n'est pas établi qu'il existait un conflit antérieur entre Madame [N] [R] [F] et son père, ce dernier à la lecture des certificats médicaux est dans l'accompagnement de sa fille. Le délire de persécution dont souffre Madame [N] [R] [F] ne permet pas d'établir l'existence d'un conflit entre le père et la fille. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 29 février 2024 et les certificats suivants des 1, 2 et 5 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [R] [F]. Le certificat du 15 mars 2024 du docteur [I] indique': «'patiente hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile de ses parents sous la forme d'une hétéro-agressivité verbale vis-à-vis d'eux et de collection de détritus dans leur domicile.
En entretien, la patiente, qui a une formation de médecin, dénie tout troubles psychiatrique, expliquant avoir un « problème neurologique, d'origine développementale, de nature cervicale à point de départ statique'». Elle pense que les traitements médicamenteux qu'on lui délivre ne sont pas utiles voir dangereux et qu'elle peut se soigner grâce à la kinésithérapie en se faisant « crocheter la tête'». Elle présente des idées délirantes de persécution vis-à-vis de sa famille encore vivace. Elle dit que son père serait violent, la séquestrerait en l'enfermant à clef à domicile, menacerait de la taper avec une canne ou avec des chaises, à cause selon elle d'une addiction au jeu qui ne serait pas prise en charge. Elle est persuadée que sa mère aurait la même pathologie qu'elle ce qui la pousserait à s'énerver contre la patiente, à s'acharner contre elle. Elle exprime un souhait de retourner en Belgique, dit l'avoir depuis plusieurs mois, et aurait été empêchée de le mener à bien car elle se sentait trop fatiguée et voulait emballer ses préparations à base de noyaux pour les ramener en Belgique. Les propos sont désorganisés, la patiente perdant le fil de ses idées au fur et à mesure'».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [R] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [R] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [N] [R] [F] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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