Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT Centre Val-de-Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03401 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Ciuba de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Centre Val-de-Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [V] [M], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [T] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [F] est salarié de la société [4].
Il a établi en date du 22 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie du long biceps gauche.
Par courrier du 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM d'Indre et Loire) a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir recueilli l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé au titre de cette maladie sur le compte employeur 2021 de la société [4].
Par courrier du 3 mai 2023, la société [4] a saisi la CARSAT Centre Val de Loire d'un recours gracieux afin de contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F].
Par courrier du 8 juin 2023, la CARSAT Centre Val de Loire a rejeté le recours de la société [4].
Par assignation délivrée à la CARSAT Centre Val de Loire le 10 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 et soutenues oralement par avocat à cette audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [4] ;
- déclarer que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la CARSAT et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [4] et de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de , la société [4].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 22/01/2021 et
du rapport d'enquête du 09/04/2021 de la CPAM,
de l'avis du CRRMP du 10/08/2022
du questionnaire employeur du 16/02/2021 établi dans le cadre de la procédure de
reconnaissance du sinistre
du questionnaire salarié établi par la victime le 12/03/2019 dans le cadre de la procédure de
reconnaissance du sinistre
que Monsieur [F] a été exposé au risque de cette maladie [...] »
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement ;
elle renvoie, à ce titre, à des éléments se rapportant à l'instruction initiale d'un sinistre (questionnaires et rapport d'enquête) qui s'était pourtant soldée par un constat implacable d'un défaut d'exposition au risque du salarié dans les conditions visées au tableau n°57A Pièce 2 précitée
A ce titre et jusqu'à preuve du contraire, aucune investigation complémentaire n'a été menée par le CRRMP, justement saisi au titre d'un défaut d'exposition caractérisable par la Caisse Primaire lors de son enquête.
Aussi, la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [F] de travaux comportant des mouvements de l'épaule et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [4] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP non prescrits s'y rapportant.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une solution aux pourvois évoqués par la CARSAT.
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société [4] de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2023 pour forclusion;
constater que Monsieur [Y] [F] a bien été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2021 au sein de la Société [4] ;
confirmer la décision de la CARSAT Centre-Val de Loire de maintenir sur le compte employeur 2021 de la Société [Y] [F] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2021 par Monsieur [Y] [F] ;
Et, en conséquence de :
- rejeter le recours et les demandes de la Société [4].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur sa demande de sursis à statuer.
La divergence de jurisprudence entre les deux sections de la Cour en ce qui concerne l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des pourvois que les CARSAT ont formé contre des arrêts de la présente Cour statuant sur la demande de retrait de coûts avant d'examiner ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion des taux impactés.
Sur la forclusion du taux 2023.
Le taux 2023 de la société lui a été notifié le 4 janvier 2023, date de sa première consultation, et elle n'a introduit son recours gracieux qu'en date du 3 mai 2023 ce dont il résulte que ce taux est forclos et sa contestation irrecevable.
Sur le mal-fondé de la contestation de l'exposition au risque.
L'existence de l'exposition au risque de Monsieur [F] est établie par l'avis du CRRMP et il n'entre pas dans la compétence de la Cour de contester cet avis et de substituer au CRRMP et au Tribunal Judiciaire pour apprécier l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT NORMANDIE.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, le litige ne met aucunement en cause l'application de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, avec cette exception qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, la Cour entend rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Centre Val de Loire.
SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975 ) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin).
La demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux).
Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux.
Il appartient dans ce cas de figure et uniquement dans ce cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme tirée de la forclusion du ou des coûts avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée.
Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion de la contestation du coût à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer.
Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer en second lieu et uniquement en second lieu sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande.
Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial.
Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée.
Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion.
En l'espèce, la CARSAT n'entend à aucun moment opposer à la société demanderesse la forclusion de sa contestation des coûts litigieux ou de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Il appartient donc à la Cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation dont elle est saisie en application de l'article 53 du code de procédure civile.
Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus.
SUR LA CONTESTATION DU COUT LITIGIEUX.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [E] et [A] [I] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
En outre, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de [W] [P], JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
En l'espèce, la CARSAT a imputé le coût litigieux sur le compte employeur de la société [4] en sa qualité de dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie tandis que la société conteste cette exposition.
Il appartient donc à la CARSAT, en application des textes précités, de prouver que le salarié a été exposé au risque alors qu'il travaillait au service de la demanderesse.
En premier lieu, la CARSAT affirme sans être contestée dans ses écritures soutenues à l'audience que Monsieur [Y] [F] a été embauché le 4 janvier 1999 en qualité d'opérateur sur presse par la Société [4].
Ce fait non contesté doit donc être considéré comme établi.
En second lieu, il est indiqué dans la rubrique portant sur le travail habituel de la victime de l'avis rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire en date du 10 août 2021 qu'il est opérateur de presse et la motivation de l'avis fait apparaître que l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) postes de travail occupé (s) par l'assuré permet au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Il s'ensuit que le CRRMP a en toute logique considéré que l'activité d'opérateur de presse, occupée depuis 21 ans par le salarié chez [4], l'exposait à des contraintes et postures à l'origine de sa pathologie et qu'elle l'avait exposé au risque.
L'exposition du salarié au service de la société [4] apparaissant suffisamment établie, il convient de la débouter de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL PRESENTEE PAR LA DEMANDERESSE A L'AUDIENCE.
A l'audience, la demanderesse a soutenu, outre son assignation, une demande subsidiaire d'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs [E] et [A] [I] au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées).
Aucun fait n'étant allégué par la demanderesse au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, il convient de l'en débouter sur le fondement de l'article 6 précité du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SON TAUX DE COTISATIONS 2023.
La CARSAT affirmant sans être contestée que le taux de cotisations de la demanderesse lui a été notifié le 4 janvier 2024 en produisant le justificatif non contesté de cette notification et le recours gracieux de la demanderesse ayant été engagé le 3 mai 2023 soit plus de deux mois après la notification du taux 2023 , il convient de déclarer irrecevable sa contestation pour cause de forclusion.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [4] EN RECALCUL DU TAUX 2024.
La société demanderesse ayant été déboutée de sa demande de retrait des coûts litigieux et de sa demande subsidiaire en inscription de ce coût au compte spécial, sa demande accessoire en recalcul du taux 2024 manque par le fait qui lui sert de base ce qui justifie son rejet.
SUR LES DEPENS.
La demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Centre Val de Loire.
Déboute la société [4] de sa demande de retrait du coût litigieux et de sa demande subsidiaire d'inscription de ce coût au compte spécial ainsi que de sa demande accessoire en recalcul de son taux de cotisations d'accidents de travail et de maladies professionnelles pour l'année 2024.
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la société [4] de son taux de cotisations d'accidents de travail et de maladies professionnelles pour l'année 2023.
Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,