Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/237
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZYP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 mai à 16h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2022 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24/05/2022 à 22 h 22 par télécopie, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[T] [P]
assisté de Me BELAID avocat plaidant en tutorat de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [L] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[T] [P], de nationalité marocaine,a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 24 avril 2022.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 23 mai 2022, il a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 24 mai 2022.
M.[T] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mai 2022 à 22 h 22.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise immédiate en liberté en liberté et de condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 700 euros, il soutient que :
- la requête préfectorale est juridiquement mal fondée en ce qu'elle vise l'absence de moyens de transport et la situaiotn sanitaire au Maroc non justifiés,
- elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles relatives au contexte sanitaire marocain ou à l'annulation du vol du 12 mai 2022.
A l'audience, il a insisté sur le fait qu'il veut rester en France pour y travailler honnêtement.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le premier vol a été annulé en raison de la crise sanitaire au Maroc qui imposait à la fois un pass sanitaire vaccinal et un test PCR de moins de 72 heures jusqu'au 17 mai 2022 et que depuis cette date, les conditions ont été allégées, les deux conditions précitées n'étant plus qu'alternatives. Il ajoute que l'intéressé est enregistré sur le vol du 28 mai 2022.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
En l'espèce, contrairement à la thèse de l'appelant, le préfet a bien motivé sa requête qu'il a fondée sur l'absence de moyen de transport empêchant la décision d'éloignement d'être exécutée.
Il sera rappelé que le bien fondé de cette motivation relève du fond et n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la saisine du juge.
En outre, nonobstant le fait qu'ont été joints à cette requête le routing demandé le 3 mai 2022 et annulé ainsi que le nouveau routing, sollicité le 11 mai 2022, mis en place le 21 mai 2022 prévoyant un départ le 28 mai 2022, avec la mention d'absence de pass vaccinal, les pièces visées par l'appelant ne peuvent être qualifiées de pièces utiles au sens de l'article R743-2 précité.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête doivent en conséquence être écartés.
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M.[T] [P] le 24 avril 2022, l'administration a obtenu un routing le 3 mai 2022 mais celui-ci a dû être annulé en raison de la situation sanitaire au Maroc à l'époque.
Il est en effet constant que jusqu'au 17 mai 2022, et en raison de la crise sanitaire dans leu pays, les autorités marocaines imposaient à la fois un pass sanitaire vaccinal et un test PCR de moins de 72 heures. Mais depuis le 17 mai 2022, les restrictions ont été allégées, les deux conditions précitées n'étant plus qu'alternatives.
Il en résulte que l'annulation du routing du 3 mai n'est pas du fait de la préfecture et que l'absence de moyen de transport est avérée.
Par ailleurs, l'administration justifie avoir sollicité un nouveau routing le 11 mai de sorte qu'un vol a été programmé pour un départ de M. [P] de [Localité 4] et à destination de [Localité 2] le 28 mai 2022.
La préfecture a donc effectué toutes les diligences utiles et nécessaires et il ne peut être affirmé, au stade actuel de la rétention, que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 mai 2022 ,
Déboutons M.[T] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M.[T] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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