Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00278 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NM.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00008
ARRÊT DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ACTIV' RECRUTEMENT ET FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BEZIE, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210836
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [X] a été engagé par la SARL Activ' Recrutement et Formation en qualité de formateur à compter du 17 mai 2018 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Activ' Recrutement et Formation a procédé à son licenciement pour motif économique, le 3 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir un rappel de salaires, les congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires, la remise du contrat de prévoyance, l'attestation de déclaration à la prévoyance et les bordereaux de paiement.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Mans:
- a dit que M. [X] n'a pas été rempli de tous ses droits ;
- a condamné la société Activ' Recrutement et Formation à verser à M.[X] les sommes suivantes :
* 225 euros au titre du paiement des heures de travail effectuées le 1er mai et le 21 mai 2020, en denier ou quittance ;
* 23,54 euros au titre des congés payés afférents sur les salaires de mai et juin 2020;
* 10,42 euros au titre d'heures supplémentaires pour la journée du 4 juin 2020 ;
* 400 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Activ'Recrutement à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020 rectifiés, le contrat de prévoyance, l'attestation de déclaration à la prévoyance et les bordereaux de paiement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- a mis les dépens à la charge de la société Activ' Recrutement et Formation.
Le 8 mars 2021, M. [X], estimant que la société Activ' Recrutement et Formation n'avait délivré les documents que tardivement, a de nouveau saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il y a lieu à référé ;
- condamné la société Activ' Recrutement et Formation à verser à M. [X] la somme de 3450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Activ'Recrutement et Formation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Activ' Recrutement et Formation aux entiers dépens.
La SARL Activ' Recrutement et Formation a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [X] a constitué avocat le 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Activ' Recrutement et Formation, dans ses dernières conclusions d'appelant n 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
-dire et juger qu'elle a exécuté de bonne foi l'ordonnance du 1er décembre 2020 ;
- à titre principal, prononcer l'anéantissement de l'astreinte ;
- à titre subsidiaire, prononcer la révision de l'astreinte à de plus justes proportions;
- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
La SARL Activ' Recrutement et Formation fait valoir que la condamnation sous astreinte n'a pas pour but la réparation d'un préjudice subi par le créancier mais est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution des décisions de justice, et qu'elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Elle soutient que le retard dans la remise des documents est imputable à une cause extérieure à l'entreprise.
Elle fait observer qu'elle a privilégié la remise des bulletins de paie, des documents de fin de contrat et des sommes correspondantes pour que le salarié puisse faire valoir ses droits dans les meilleurs délais et que dans la précipitation, elle a oublié l'envoi des documents relatifs à la prévoyance, omission rétablie le 4 janvier 2021.
Elle ajoute que M. [X] ayant indiqué, le 23 février 2021, que ce dernier document n'était pas le bon, elle a alors rectifié son erreur le 3 mars suivant.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
-débouter la société Activ' Recrutement et Formation de toutes ses demandes ;
-condamner la société Activ' Recrutement et Formation à lui verser :
*2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que l'intégralité des documents ne lui a été transmis que le 3 mars 2021.
Il invoque le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Activ' Recrutement et Formation, l'ayant obligé à exposer des frais et justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l'astreinte
Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
La cause étrangère est caractérisée par un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, ayant empêché le débiteur d'exécuter les obligations mises à sa charge.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances caractérisant la cause étrangère.
Sur le caractère provisoire de l'astreinte
Selon les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle a, en revanche, autorité de la force jugée au provisoire. Les mesures décidées par le juge sont motivées par l'urgence et la nécessité de sauvegarder, au moins jusqu'à l'audience au principal, les intérêts du demandeur.
L'employeur soutient que le caractère provisoire de l'astreinte oblige le juge à interpréter éventuellement l'ordonnance l'ayant prononcée, notamment en fonction du comportement du débiteur.
Il convient de rappeler que l'interprétation de l'ordonnance doit se faire dans le respect des dispositions susvisées.
Sur la remise des documents et l'existence d'une cause étrangère
L'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du Mans du 4 décembre 2020 a été notifiée à l'employeur le 9 décembre 2020. La liquidation de l'astreinte commençait à courir le 24 décembre 2020.
Il est établi que la société Activ' Recrutement et Formation a adressé à M. [X] les documents qu'elle devait produire, mais ceux-ci n'ont pas été remis à la même date.
Les bulletins de salaire rectifiés ont été adressés au salarié le 16 décembre 2020.
Le contrat de prévoyance, le bordereau de paiement et un document d'affiliation à la mutuelle, ont été adressés le 4 janvier 2021.
La déclaration d'arrêt de travail pour maladie à la prévoyance a été envoyée le 3 mars 2021.
Les bulletins de salaire rectifiés sont donc les seuls documents pour lesquels le délai de transmission a été respecté.
La société Activ' Recrutement et Formation soutient avoir exécuté l'ordonnance de bonne foi, arguant de ce que le cabinet comptable en charge de ses intérêts était fermé entre le 18 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, cette circonstance constituant, selon elle, le fait d'un tiers. Elle ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette affirmation, et ne justifie pas d'une impossibilité d'envoyer les documents à compter du 9 décembre 2020.
Concernant les documents relatifs à la prévoyance, la société Activ' Recrutement et Formation indique avoir oublié de les envoyer, puis avoir régularisé les choses le 4 janvier 2021. Elle affirme par ailleurs avoir mal interprété l'ordonnance, concernant la déclaration d'arrêt de travail pour maladie à la prévoyance, et avoir fait parvenir le bon document à M. [X] le 3 mars 2021, suite au courrier que lui avait adressé le salarié, le 23 février 2021.
L'employeur soutient que le retard est imputable au salarié, celui-ci ayant attendu près de deux mois pour envoyer ce courrier dans lequel il indiquait que le document remis n'était pas le bon.
L'ordonnance du 4 décembre 2020 précise dans sa motivation : « dit qu'à l'examen de la pièce 2 produite aux débats par la partie défenderesse, il n'est pas contestable qu'il s'agit uniquement d'une attestation d'affiliation au régime prévoyance Humanis Malakof datant de juin 2018, et non d'un suivi de la période liée à l'arrêt maladie de M.[X], en juin et juillet 2020. »
La société Activ' Recrutement et Formation connaissait donc la nature exacte du document à transmettre, dès la notification de l'ordonnance. Il lui appartenait en outre, en cas de doute, de se renseigner, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à M. [X] d'avoir attendu le 23 février 2021 pour se manifester.
Dès lors, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucune cause étrangère, ni de difficultés pouvant justifier l'exécution tardive de l'ordonnance de référé.
La décision entreprise sera donc confirmée, en ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour la période ayant couru entre le 24 décembre 2020 et le 3 mars 2021, soit 69 jours, et en ce qu=elle a condamné la société Activ' Recrutement et Formation à verser à M. [X] la somme de 3450 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.»
En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
M.[X] argue de la mauvaise foi de l'employeur, de sa volonté de lui nuire, et des frais exposés en cause d'appel pour se défendre.
Il ne démontre pas l'existence et l'étendue d'un préjudice justifiant d'une réparation au titre de l'article 1240 du code civil.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Activ' Recrutement et Formation se soit rendue coupable d'abus en exerçant une voie de recours qui lui était ouverte, le salarié n'apportant pas la preuve qu'il y ait eu volonté de lui nuire.
Enfin, les frais exposés dans le cadre d'une procédure, qui peuvent faire l'objet d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont indemnisables, ni en vertu de l'article 1240 du code civil, ni au titre de l'article 559 du code de procédure civile.
Le jugement ayant débouté le salarié de cette demande est confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [X] et de condamner la société Activ' Recrutement et Formation au paiement de la somme de 1000 euros sur ce fondement.
La société Activ' Recrutement et Formation, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL Activ' Recrutement et Formation à verser à M. [M] [X] la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Activ' Recrutement et Formation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Activ' Recrutement et Formation aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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