Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01467 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW37
Du 08 MARS 2023
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise DUCAMIN, greffier, lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
né le 16 Septembre 1990 à MAROC
CRA [Localité 4]
comparant, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office
et de madame [P] [E], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté à l'audience par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris,
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision définitive du tribunal correctionnel de Paris du 25 avril 2022 ayant condamné M. [U] [J] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2023 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. [J] notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 6 février 2023 à 10h45, confirmée par arrêt du Premier président de la cour d'appel de Versailles le 8 février suivant ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne du 6 mars 2023 enregistrée le jour même à 8h04 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 6 mars 2023 à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 7 mars 2023 à 11h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour trente jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [J] formée le 7 mars 2023 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
SUR CE
Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ;
Sur les moyens de procédure en cause d'appel
Attendu que M. [J] fait valoir l'atteinte à ses droits fondamentaux résultant du recours illégal à la visioconférence, au visa des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en son principe qu'en raison de l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité ;
L'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. »
L'article R.743-5 du même code précise que « l'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. »
Par requête du 6 mars 2023, le préfet de l'Essonne a proposé au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec les moyens de télécommunication audiovisuelle prévus par les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 précités. Le moyen manquant en fait, sera rejeté.
Par ailleurs, M. [J] n'établit pas que la salle du centre de rétention administrative n'aurait pas été ouverte au public, la préfecture énonçant qu'elle l'est dans les conditions d'accès du centre. Les faits qu'elle puisse être utilisée par l'Ofpra et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice, également évoquées, sont sans portée, aucune disposition légale n'imposant de telles conditions.
En tout état de cause, M. [J] ne fait valoir de grief au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'induisent pas des mentions portées à l'ordonnance querellée ou au procès-verbal des opérations techniques.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Il est acquis aux débats que M. [J] possède un laissez-passer depuis le 13 février 2023, qu'un précédent vol a été annulé le 10 février 2023 faute de laissez-passer, que le suivant, programmé le 2 mars n'a pu permettre l'acheminement de l'intéressé, qui se rebella, ainsi qu'il en fit l'aveu à l'audience et qu'au reste en témoigne le procès-verbal de la police du même jour, qui procéda à son débarquement sur la demande du commandant de bord vu ses cris et son agitation ;
Que le préfet de l'Essonne a passé commande d'un 3ème vol le 3 mars ; qu'ainsi, alors que l'autorité administrative établit ses diligences, il est acquis que l'impossibilité de procéder à l'éloignement de l'appelant procède de son obstruction volontaire ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge prolongea la rétention administrative en application du 2° de l'article L.742-4 précité ; que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Disons l'appel recevable ;
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 08 mars 2023 à 17h10
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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