Texte intégral
N°RG 24/02265 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRI2
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ PREFET DE L'ISERE
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public ayant pris des réquisitions écrites transmises aux parties avant l'audience,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [L]
né le 20 Octobre 1981 à HACINE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant à l'audience avec le concours de [N] [K], interprète assermentée en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 octobre 2022, notifiée le jour-même, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de [U] [L], fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 2023.
Par décision du 15 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée le 16 mars 2024 à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 46, [U] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans la perspective de l'audience, son conseil a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en raison de l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention.
Par ordonnance du 17 mars 2024 à 15 heures 03, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet del'Isère, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [U] [L] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2024 à 17 heures 05.
Suivant ordonnance du 18 mars 2024 à 10 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais dit n'y avoir lieu à conférer effet suspensif à cet appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 18 mars 2024 à 15 heures 07, le centre de rétention a avisé le greffe que la préfecture de l'Isère avait assigné à résidence [U] [L] et transmis la décision qui a ensuite été régulièrement communiquée aux parties.
M. l'Avocat Général, qui n'a pas comparu, a pris des réquisitions écrites communiquées par courriel le 19 mars 2024 à 9 heures 28, au terme desquelles il indique se désister de son appel compte tenu de l'assignation à résidence décidée par la préfecture de l'[3].
[U] [L] a comparu seul, son avocat ayant indiqué qu'il ne se déplacerait pas compte tenu du désistement d'appel du parquet.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
[U] [L], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il réside en France depuis 2018 pour suivre des soins et précise qu'il a rendez-vous à la préfecture le 3 avril prochain pour refaire une demande de titre de séjour.
MOTIVATION
Le Ministère public ayant entendu se désister de son appel, le conseiller délégué ne peut que constater son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Constatons notre dessaisissement suite au désistement d'appel du Ministère public.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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