Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2156
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 21/03510 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IARH
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
LE [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [F], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur régional
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
LE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00088
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2019, le [5] ([5]) a adressé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine une demande de remboursement d'une somme de 19.216,35 € qu'il considérait avoir réglée à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période de juin 2016 à avril 2019.
Le 29 août 2019, l'URSSAF Aquitaine a rejeté cette demande.
Le 23 octobre 2019, le [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine d'une contestation de cette décision.
Le 26 février 2020, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette instance a été enregistrée sous le n° 20/00088.
Par deux décisions du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [5].
Le 16 septembre 2020, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de ces décisions. Cette instance a été enregistrée sous le n° 20/00250.
Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00088 et 20/00250 sous le numéro 20/00088,
- dit que le [5] ([5]) est un établissement public industriel et commercial,
- dit qu'en sa qualité d'établissement public industriel et commercial, le [5] est éligible au bénéfice de réduction générale de cotisations et du taux réduit de cotisations d'allocations familiales,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à rembourser au [5] la somme de 19.216,35 € correspondant aux cotisations versées à tort faute pour cet EPIC d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit de cotisations d'allocations familiales pour la période allant de juin 2016 à avril 2019,
- débouté le [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,
- dit que l'URSSAF Aquitaine conservera la charge des dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'URSSAF en a accusé réception le 22 octobre 2021.
Par déclaration par RPVA au greffe de la cour le 27 octobre 2021, l'URSSAF Aquitaine a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyé à l'audience du 16 novembre 2023. Les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 15 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- débouter le [5] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner le [5] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 visées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le [5], intimé, demande à la cour de :
- juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l'URSSAF en son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige du 1er janvier au 10 août 2016, prévoit :
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L.834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires' »
Le champ d'application de la réduction générale des cotisations n'a pas été substantiellement modifié par les versions ultérieures de ce texte également applicables au litige.
Les salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont notamment ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
Il s'ensuit que, ainsi qu'admis par les parties, la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versés aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il résulte de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, que le champ d'application du taux réduit de la cotisation d'allocations familiales est semblable à celui de la réduction générale des cotisations.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir :
- que lorsqu'un litige oppose, comme en l'espèce, un organisme de sécurité sociale à un établissement public cotisant, c'est au juge administratif et non au juge judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur la qualification d'établissement public industriel ou commercial et d'établissement public administratif ;
- que le syndicat intimé est un syndicat mixte dit fermé ; suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, les syndicats mixtes dits ouverts des articles L.5721-2 et L.5721-3 du code général des collectivités territoriales, sont soit des établissements publics administratifs, soit des établissements publics industriels et commerciaux lorsqu'il est démontré que trois critères sont réunis : leur objet est industriel et commercial, l'établissement fonctionne pour l'essentiel sans appel aux deniers publics et sa gestion est effectuée selon les règles de droits privés. Cette jurisprudence n'est pas applicable aux syndicats mixtes dits fermés ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la chambre sociale Cour de cassation du 9 septembre 2020 (n° 18-19554) ;
- que le code « catégorie juridique » du syndicat à vocation multiple d'eau et d'assainissement de la vallée de l'Ousse est 7345 et celui du SEABB est 7354, soit celui d'un établissement public administratif ; la nomenclature des catégories juridique retenue dans la gestion du répertoire Sirene sert de référence commune à toutes les administrations, aux organismes associés au répertoire Sirene et aux procédures des centres de formalités des entreprises ; ses services sont tenus d'exécuter les liasses CFE transmises et seul le cotisant peut demander la modification de la classification ; le syndicat intimé n'a pas sollicité de l'INSEE une modification du code attribué ;
- que le SIVOM de la vallée de l'Ousse et le SEABB ont adhéré au régime d'assurance chômage par une assurance révocable et celle-ci est contraire à l'application de la réduction générale des cotisations ;
- que l'intimé ne justifie pas satisfaire aux trois critères cumulatifs de l'établissement public industriel et commercial :
. s'agissant du mode de financement, il n'était versé aux débats aucun élément concernant l'année 2016, et, concernant les années suivantes, la part des subventions représente un pourcentage non négligeable des ressources ;
. s'agissant du mode de fonctionnement : l'intimé procède par affirmation ; notamment, aucun élément n'est communiqué concernant la nature du personnel ;
- que même à considérer que l'intimé est un établissement industriel et commercial, l'article L.5424-1 3° du code du travail vise les salariés des seuls les établissements publics des collectivités territoriales ; tel n'est pas le cas d'un EPIC créé à l'initiative de communauté de communes et contrôlé par cette communauté de communes ;
- que la reconnaissance d'établissement public industriel et commercial ne pourrait intervenir que pour l'avenir et sans la présence à la procédure des salariés concernés, ce, compte tenu des modifications qu'elle entraînerait sur le statut des agents ;
- que l'intimé ne justifie pas du quantum de la créance alléguée au regard de l'article L.241-13 II du code la sécurité sociale ; sa pièce n° 30 ne comporte pas véritablement de tableaux de calcul et la vérification des bulletins de salaire des agents [S] [G], [N] [P], [X] [W], [T] [Z], [A] [I] et [O] [K] fait apparaître qu'il s'agit d'agents titulaires pour lesquels aucune cotisation de chômage n'a été payée de sorte que les crédits sollicités sont injustifiés.
Le [5] fait valoir :
- qu'en application de l'article R.123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification au répertoire des entreprises ; la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative ;
- que de jurisprudence constante, il appartient au juge administratif ou au juge judiciaire de qualifier un service public suivant les trois critères de l'objet, de l'origine des ressources et du mode de fonctionnement ;
- qu'un syndicat mixte fermé comme ouvert est un établissement public ;
- qu'un syndicat mixte est un établissement public des collectivités territoriales,
- que le [5] gère un service public industriel et commercial :
. par détermination de la loi ; l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'assainissement sont des services à caractère industriel est commercial ;
. parce qu'il satisfait aux 3 critères jurisprudentiels en la matière :
objet du service : suivant l'article 4 de ses statuts, il gère la collecte et l'épuration des eaux, l'assainissement non collectif et l'eau potable ;
modalités de fonctionnement analogues à celles du secteur privé : sa comptabilité atteste de son fonctionnement en établissement public industriel et commercial ;
origine des ressources : son financement est assuré à hauteur de 91 % sur la facturation de l'eau auprès des usagers, laquelle est assise directement sur la consommation ; les recettes liées à la vente de produits et prestations sont prépondérantes ;
- que la réduction générale des cotisations est applicable à l'ensemble du personnel d'un établissement public industriel et commercial, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire territorial, sauf pour les cotisations à la CNRACL ;
- que sa qualification en établissement public industriel et commercial n'entraînera aucune modification du statut de ses agents ;
- qu'il produit (pièce 30) un tableau excel sous clés USB avec accès aux différentes formules de calcul, ainsi que les bulletins de paie des salariés concernés.
Sur ce,
S'agissant du point de savoir si le [5] est un établissement public industriel et commercial, le moyen tiré du code « catégorie juridique » attribué par l'INSEE au syndicat à vocation multiple d'eau et d'assainissement de la vallée de l'Ousse et au SEABB est inopérant dès lors qu'en application de l'article R.123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire des entreprises, laquelle demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
De même, l'Urssaf Aquitaine ne produit aucun élément de nature à distinguer entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, pour l'application de la jurisprudence selon laquelle il convient d'analyser au cas par cas si sont remplis les trois critères permettant à un établissement public de se voir qualifier d'établissement public à caractère industriel et commercial, à savoir un objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées, un financement provenant principalement de la rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu et des modalités de fonctionnement analogues à celles du secteur privé. En effet, l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation qu'elle invoque (18-19554) est inopérant puisqu'il a seulement retenu que le syndicat mixte en cause relevait, suivant l'article 1er de ses statuts, de l'article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, et suivant l'article 13 de ses statuts, du code général des collectivités territoriales sauf pour ce qui en est disposé autrement par lesdits statuts, et qu'à ce titre les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel s'appliquaient à lui.
En outre, l'Urssaf Aquitaine fait certes valoir à juste titre qu'un établissement public industriel et commercial ne peut adhérer au régime d'assurance-chômage qu'à titre irrévocable en application de l'article L.5424-2 2° du code du travail, mais pour autant, il ne peut en être déduit que le caractère industriel et commercial ou administratif d'un établissement public ressort de son régime d'affiliation à l'assurance chômage.
Par ailleurs, suivant l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, et il est reconnu aux services de distribution et d'assainissement de l'eau la qualité de services publics industriel et commercial (Tribunal des Conflits 20 janvier 2003 n° C3332 ; 13 novembre 2000 n° 3191 ; 18 mai 2015 n° 4004). Il n'en résulte pour autant que ces services publics sont nécessairement des établissements publics industriels et commerciaux.
En l'espèce, il résulte des statuts du SEABB produits par l'intimé en pièce 7 qu'il a été créé au 26 juin 2018 en vue de la fusion au 1er septembre 2018 du syndicat à vocation multiple d'eau et d'assainissement de la vallée de l'Ousse et du syndicat d'alimentation en eau potable du [Localité 6], et suivant l'article 4 de ses statuts, il a pour objet :
- au titre de la collecte et l'épuration des eaux usées : la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'élimination et la valorisation des sous-produits de l'épuration, le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, l'entretien des stations d'épuration, des postes et des réseaux d'assainissement collectif, la réalisation des branchements au réseau de collecte des eaux usées, l'étude, l'enquête publique des zonages d'assainissement, la surveillance de la qualité de l'eau aux points de rejet dans le milieu naturel en aval des stations d'épuration et des exutoires présents sur les réseaux de collecte (déversoirs d'orage') ;
- au titre de l'assainissement non collectif : la gestion et le bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif, le contrôle de réalisation (vérification de la conformité des systèmes d'assainissement non collectifs lors d'une construction ou lors d'une réhabilitation), le contrôle de fonctionnement (vérification périodique du bon fonctionnement et de l'entretien des installations), l'entretien des installations d'assainissement collectif ;
- au titre de l'eau potable : l'achat d'eau à l'extérieur du territoire, notamment auprès du syndicat du Nord-Est de Pau, le transport et la distribution de l'eau aux abonnés, le contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement.
Il ne ressort en outre pas de ces statuts que seules certaines des compétences du SMEAVO sont, par suite de la fusion, exercées par le [5] et que d'autres auraient fait l'objet d'une restitution aux membres du SMEAVO, de sorte que ce dernier n'avait pas d'autres compétences que celles aujourd'hui dévolues au [5].
L'objet du SMEAVO et, par suite de la fusion, du SEABB, est donc celui d'un service public industriel et commercial.
Les éléments comptables versés aux débats par le [5] démontrent que, s'il perçoit des subventions, le financement de son activité est essentiellement assuré par les redevances acquittées par les usagers en contrepartie du service rendu et les rémunérations des prestations. Il est donc satisfait au second critère.
Au vu de ces statuts, le [5] a un budget général pour lequel il utilise le plan comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif et des budgets annexes correspondant à chacune de ses compétences pour lesquels il utilise le plan comptable M49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, et il ne fournit aucun élément de nature à caractériser que ses modalités de fonctionnement sont analogues à celles secteur privé.
Ainsi, le [5] ne caractérise pas qu'il est un établissement public industriel et commercial ni, dès lors, son éligibilité à la réduction générale des cotisations et au taux réduit de cotisation d'allocations familiales. Le jugement sera en conséquence infirmé et le [5] sera débouté de toutes ses demandes.
Le [5], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le [5] de toutes ses demandes,
Condamne le [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le [5] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef.