Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 84 / 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/03707
APPELANTE
S.A.S. J.L.M. DISTRIB Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 793 010 992
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIME
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 avril 2021, M. [O] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société JLM Distrib.
Le 2 juin 2021, M. [O] [X], appelant, a adressé la déclaration d'appel et ses premières conclusions par courriel à Maître [Z] qui était le conseil de la société JLM Distrib en première instance.
Maître [Z] s'est constitué le 4 juin 2021 pour la société JLM Distrib.
Le 5 août 2021, Maître [J] s'est constituée au lieu et place de Maître [Z], dans l'intérêt de l'intimée. À la même date, la société JLM Distrib a déposé ses premières conclusions d'intimée au fond.
Le 1er septembre 2021, M. [O] [X] a déposé ses conclusions n°2 sur le RPVA.
Le 8 septembre 2021, la société JLM Distrib a déposé des conclusions d'incident, reprises le 28 septembre 2021, aux fins principalement, de caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [X] et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le 28 avril 2022 la société JLM Distrib a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête et de conclusions responsives ultérieures notifiées le 9 janvier 2023, la société JLM Distrib demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 14 avril 2022,
et statuant à nouveau
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°21/09774 du 14 avril 2021 de M. [O] [X],
- en tant que de besoin, déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées le 1er septembre 2021 par Monsieur [X] pour tardiveté,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, M. [O] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel n°21/09774 en date du 14 avril 2021,
- débouter la société JLM Distrib de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- condamner la société JLM Distrib à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 2005,
- condamner la société JLM Distrib aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS
La société JLM Distrib soutient que M. [X] n'a ni fait signifier ni notifié ses conclusions d'appelant dans le délai requis et que la sanction du non respect de ce délai est la caducité de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a constitué avocat le 4 juin 2021 en la personne de Me [Z] et que M. [X] devait lui notifier par RPVA ses conclusions d'appelant qu'elle ne lui avait pas auparavant fait signifier.
Elle indique que le 4 août 2021, Me [J] s'est constituée en lieu et place de Me [Z].
Elle conteste la nécessité de rapporter la preuve d'un grief, rappelant que la caducité n'est pas une exception de procédure mais un incident d'instance.
Elle prétend que l'envoi le 2 juin 2021 par l'avocat de M. [X] d'un courriel auquel était joint un document intitulé « conclusions » dont le contenu n'est pas vérifiable par la cour à Me [Z] qui n'était pas alors constitué, ne peut valoir notification régulière d'un acte de procédure au motif que cet avocat se serait constitué quelques jours plus tard.
Elle ajoute que cette notification qui est inopérante, ne peut en aucun cas être « régularisée » a posteriori et rétroactivement par le fait de l'intimé, que ce soit en en accusant réception ou en se constituant. Elle rappelle que les notifications entre avocats dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire s'effectuent via le RPVA.
M. [O] [X] entend au contraire se prévaloir de la notification par courriel le 2 juin 2021 de ses conclusions à Me [Z] qui était le conseil de la société JLM Distrib en première instance et qui s'est constituée pour l'intimée le 4 juin 2021 devant la cour.
Il estime que l'irrégularité tenant au mode de notification par courriel à son avocat, ne cause pas de grief à l'intimée et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Il conteste d'autant plus l'existence d'un grief que la société JLM Distrib a transmis elle-même ses conclusions au fond, ne pouvant ni prétendre ne pas avoir eu les conclusions d'appelant ni en ignorer la teneur.
Il observe que la société JLM Distrib n'a jamais soulevé d'exception de nullité pour vice de fond devant le conseiller de la mise en état et que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Selon l'article 908 du code de procédure civile : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
Selon l'article 911 du même code : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
En l'espèce, il est constant que l'appelant avait déposé ses premières conclusions sur le RPVA dans le délai requis.
En application de ces textes, M. [X] disposait d'un délai jusqu'au samedi 14 août 2021, reporté au lundi 16 août 2021, pour notifier ses conclusions par RPVA à la société JLM Distrib qui avait constitué avocat le 4 juin précédent sans qu'auparavant il n'ait fait procéder à une signification à l'intimée.
La sanction du non respect de ces règles est la caducité de la déclaration d'appel.
Statuant en déféré d'une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à caducité (partielle) de la déclaration d'appel, la cour sans dépasser les limites de sa saisine, est compétente pour statuer sur une demande identique formée par la société JLM Distrib, intimée.
La cour retient que la transmission de ses conclusions par l'appelant en pièce jointe à un courriel adressé à un avocat non encore constitué et donc dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de procédure, ne vaut pas notification régulière.
En outre aucune régularisation n'est possible de cet acte atteint d'une irrégularité de fond et qui ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, même dans l'hypothèse d'une constitution ultérieure pour l'intimée de cet avocat destinataire du courrier électronique et même si cette constitution intervient dans le délai requis tel qu'il est calculé ci-dessus.
Faute de notification de ses conclusions par l'appelant dans le délai qui lui était imparti, l'appel est caduc. L'ordonnance sera réformée en ce sens.
Partie perdante, au regard des développements de la procédure M. [X] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société JLM Distrib au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée,
Déclare caduc l'appel de M. [X],
Condamne M. [X] à payer à la société JLM Distrib la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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