Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05511 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJDL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01205
APPELANTS :
Madame [C] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]'
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [V] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SA CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié de
droit au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Elise FARINES substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Stéphane ASENCIO
Avocat au Barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre du 07 mars 2011 acceptée le 23 mars 2011, Monsieur [E] [N] et Madame [C] [P] épouse [N] (ci-après : M. et Mme [N]) ont contracté auprès de la banque CIC SUD OUEST (ci-après : la CIC) un prêt immobilier d'un montant de 399 626,88 euros, remboursable, après une période de franchise de remboursement en capital et intérêts de deux ans maximum, sur une durée de 240 mots au taux d'intérêt nominal de 4,100 % l'an (TEG 1 4,573 % l'an).
Suivant offre du 23 mai 2012 acceptée le 4 juin 2012, M. et Mme [N], M. [R] [P], Mme [V] [K] épouse [P] et M. [D] [P] (ci-après : les consorts [N]/[P]) ont contracté auprès de la CIC:
-un prêt immobilier d'un montant de 125 000 euros, remboursable, après une période de franchise de remboursement en capital de 24 mois, sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt nominal de 4,300% l'an (TEG : 4,908 % l'an),
-un prêt immobilier d'un montant de 350.252,99 euros remboursable, après une période de franchise de remboursement en capital de 24 mois, sur une durée de 228 mois (palier 1 = 84 mots + palier 2 = 144 mois) au taux d'intérêt nominal de 4,700 % l'an (TEG : 5,108 % l'an),
Suivant acte d'huissier de justice en date du 30 janvier 2018, les consorts [N]/[P] ont fait assigner la CIC aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité de la stipulation d'intérêts, la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts, la restitution aux consorts [N]/[P] du trop perçu d'intérêts soit la somme de 92 212,77 euros, la restitution à M. et Mme [N] du trop perçu d'intérêts soit la somme de 89 649,45 euros, le maintien de l'échéancier déduction faite des intérêts.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt souscrit le 23 mars 2011 et le prêt souscrit le 4 juin 2012,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt souscrit le 23 mars 2011 et le prêt souscrit le 4 juin 2012,
- condamné les consorts [N]/[P] à payer à la CIC la somme de quatre mille euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel des consorts [N]/[P] en date du 2 août 2019,
vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2020, les consorts [N]/[P] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
« À TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts des prêts conclus le 7 mars 2011 et le 23 mai 2012.
À TITRE SUBSIDAIRE
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Infirmer la décision de première instance.
Condamner la société CIC SUD OUEST à produire un tableau d'amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard :
o Le capital restant dû ;
o Les intérêts au taux conventionnel ;
o Les intérêts au taux légal avec variabilité d'année en année;
o La différence entre ces deux taux ;
o La différence cumulée entre ces deux taux ;
Condamner la société CIC SUD OUEST à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.
Condamner la société CIC SUD OUEST à verser aux appelants la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société CIC SUD OUEST aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du CPC. »
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, la banque demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum les les consorts [N]/[P] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Les consorts [N]/[P] soutiennent que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts ne sont ni l'une ni l'autre prescrites, le point de départ de ses actions devant être fixé soit à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître les erreurs affectant le taux effectif global (TEG). Ils font valoir qu'ils n'ont été informés de ces erreurs que par le biais du rapport en analyse financière en date des 14 mars 2017 effectué par la société Fiducea qui a mis en exergue le fait que certains frais n'avaient pas été intégrés dans le calcul du TEG des prêts litigieux mais également que la banque avait fait utilisation d'une clause lombarde.
Sur la recevabilité des actions :
Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
' sur la recevabilité des actions :
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2010-737 du 1er juillet 2010,
Vu l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux contrats conclus entre commerçants et non commerçants qui prévoyait une prescription de 10 ans qui a été ramenée par l'effet de la loi du 17 juin 2008 à 5 ans ; étant précisé que ladite loi énonçait que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La Cour de cassation considère qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le TEG.
S'agissant de l'absence d'intégration de certains frais, il est constaté par la cour d'appel que des frais de garantie, sans plus de précision, ont été indiqué sur l'offre de frais et réglés par les emprunteurs. En l'absence de précision sur la nature de ces frais, il était impossible pour les emprunteurs de savoir s'il s'agissait de frais qui devaient ou non être intégrés si bien qu'il y a lieu de considérer que les consorts [N]/[P] n'ont eu connaissance de l'erreur affectant les taux effectif global des prêts litigieux que lors du dépôt du rapport d'analyse mathématique du cabinet Fiducea le 14 mars 2017. La prescription n'a donc commencé à courir qu'à cette date.
La Cour de cassation a définitivement jugé que :
- pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ.1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts étant dénuée de tout fondement, seule l'action en déchéance du droit aux intérêts sera déclarée recevable.
La décision dont appel sera réformée en conséquence en ce qu'elle a déclaré les actions irrecevables comme étant prescrites.
Sur le fond :
* Sur l'erreur de calcul du TEG :
Selon l'article R. 313-1 du Code de la consommation, le taux de période est un taux « calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Ce taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
L'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1».
La cour constate que les consorts [N]/[P] ne font valoir au soutien de leur démonstration que la seule expertise du cabinet Fiducea. Ils ne font aucune autre offre de preuve. Or, la cour de cassation considère que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties et non contradictoire et que toute décision contraire serait prise en violation de l'article 16 du Code de procédure civile. Le moyen doit être rejeté.
* Sur l'utilisation de la clause lombarde :
Des textes susvisés, il s'évince que le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile qui comporte 365 ou 366 jours pour les années bissextiles, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois comptant 30,41666 jours soit 365/12 que l'année soit ou non bissextile ; étant précisé en outre que la première décimale doit être exacte.
Dés lors, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat, puis par 30,41666, puis en le divisant par 365 jours.
Il appartient donc à l'emprunteur de démontrer que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur une année civile mais en outre d'établir l'incidence du calcul sur une base erronée sur l'exigence de précision d'au moins une décimale.
La cour de cassation, aux termes de plusieurs arrêts récents (Cass. Civ. 1ère ' 13 mars 2019 n° 17-26.456 - Cass. Civ. 1ère - 10 octobre 2019 n° 18-19.151, Cass. Civ. 1ère - 27 novembre 2019 n°18-19.097) est venue cependant préciser les contours de la preuve attendue des demandeurs qui soulèvent le caractère abusif de ce type de clause et en conséquence le caractère erroné du taux effectif global. Il s'évince de cette jurisprudence que la seule présence d'une clause 30/360 est insuffisante pour démontrer l'erreur dans le calcul du taux effectif global. Il faut encore que l'emprunteur démontre le préjudice qu'il a subi et que le surcoût d'intérêts est d'un montant supérieur à une décimale.
En l'espèce, les consorts [N]/[P], comme vu précédemment et en application de la jurisrudence constante de la Cour de cassation ci-dessus évoquée, ne se fondent que sur le rapport d'analyses du cabinet Fiducea qui ne saurait à lui seul constituer la preuve attendue d'eux. Le moyen est en voie de rejet.
Les consorts [N]/[P] doivent être déboutés de leur action en déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, les consorts [N]/[P] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en annulation de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit aux intérêts irrecevables pour cause de prescription,
REFORME la décision entreprise sur ces points,
Et, statuant à nouveau :
DIT que l'action en déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt n° 00079614602 accepté le 23 mars 2011 et le prêt CIC IMMO n° CIC IMMO n° 00088598604 accepté le 4 juin 2012 n'est pas prescrite,
DÉBOUTE M. [E] [N] et Mme [C] [P] épouse [N], M. [R] [P], Mme [V] [K] épouse [P] et M. [D] [P] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC Sud Ouest concernant lesdits prêts
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et Mme [C] [P] épouse [N], M. [R] [P], Mme [V] [K] épouse [P] et M. [D] [P] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et Mme [C] [P] épouse [N], M. [R] [P], Mme [V] [K] épouse [P] et M. [D] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT