Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFW
Minute n° 24/00048
[T]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 5]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/000062
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon convention signée le 10 août 2011, Mme [N] [T] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après la CCM) un compte bancaire n°[Numéro identifiant 1].
Selon offre préalable du 25 mars 2014, la banque lui a consenti un crédit renouvelable «Passeport» n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 5.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 98,53 euros au taux d'intérêt de 5,60 %.
Par acte d'huissier du 1er février 2022, la CCM l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de la condamner à lui verser les sommes de 1.364,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 4.446,23 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge a':
- condamné Mme [T] à payer à la CCM la somme de 789,88 euros au titre du solde débiteur du compte Euroconfort n°00018650201 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné Mme [T] à payer à la CCM la somme de 3.827,52 euros au titre au titre du crédit « Passeport» avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté la CCM du surplus de ses demandes
- dit que Mme [T] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 192,40 euros chacune, la dernière étant majorée des accessoires et intérêts de la dette, que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le jugement et que le non-respect d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette restant due
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la CCM du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2022, elle demande à la cour de déclarer les demandes de la CCM irrecevables, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement le 22 février 2022 qui a été déclaré recevable par la commission le 10 mars 2022, que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation, que l'intimée qui avait déclaré sa créance ne pouvait l'ignorer, que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de ses dettes conformément à l'article L.741-4 et que le jugement doit être infirmé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, la CCM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 789,88 euros au titre du solde débiteur du compte et la somme de 3.827,52 euros au titre au titre du crédit « Passeport» avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'infirmer pour le surplus et':
- débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiement
- juger qu'elle pourra poursuivre le recouvrement de la dette sous réserve des mesures qui seront prises dans le cadre de la procédure de surendettement
- en tout état de cause déclarer Mme [T] irrecevable, subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que lorsqu'une personne fait l'objet d'une procédure de surendettement, les décisions prises ne concernent que les rapports entre le débiteur et ses créanciers, que tout créancier peut saisir le tribunal pour obtenir une décision de justice statuant sur sa créance, qu'elle pouvait agir en première instance puisqu'aucune saisine de la commission de surendettement n'était intervenue et que le fait que cette saisine soit intervenue à hauteur de cour est sans emport puisqu'elle pourra reprendre ses poursuites si le dossier est déclaré caduc ou si la commission de surendettement modifie sa décision. Elle conclut à la confirmation du jugement outre la précision que sa créance sera recouvrée sous réserve des mesures prises par la commission de surendettement, ajoutant que lors de l'audience du 27 septembre 2022, un moratoire de 24 mois a été proposé à l'appelante dans l'attente de ses droits à la retraire et celle-ci ne s'y est pas opposée. Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement puisque le recouvrement de sa créance devra suivre la procédure de surendettement et qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, la CCM ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande de la banque, il est rappelé que le fait que Mme [T] bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande en paiement du créancier.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que par décision du 28 avril 2022 la commission de surendettement a imposé à Mme [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant qu'en l'absence de contestation dans le délai de 30 jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties. Il n'est justifié par l'intimée d'aucune contestation de cette décision, de sorte que la créance visée à l'état des créances arrêté au 28 avril 2022, relative au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2] pour un montant de 4.010,36 euros, est effacée. Il s'ensuit que la demande en paiement au titre de ce prêt doit être rejetée puisque la dette est éteinte par la mesure d'effacement, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le solde débiteur du compte bancaire n°[Numéro identifiant 1], il est constaté que cette créance n'est pas visée par la décision de la commission de surendettement et n'est donc pas effacée par la mesure de rétablissement personnel. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que le compte avait fonctionné à découvert durant plus de 3 mois et déduit de la somme due les intérêts et frais indus, a condamné Mme [T] à verser à la banque la somme de 789,88 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation financière de Mme [T] telle qu'exposée dans la décision de la commission de surendettement, à savoir qu'elle est chauffeur de taxi au chômage, en attente de sa retraite et âgée de 64 ans actuellement, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de fixer la mensualité due à 32,91 euros durant 24 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [T], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [T] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes adverses ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [N] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 789,88 euros au titre du solde débiteur du compte Euroconfort n°00018650201 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit que le non-respect d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette restant due
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [N] [T] aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné Mme [N] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 3.827,52 euros au titre au titre du crédit « Passeport» avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit que Mme [N] [T] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 192,40 euros chacune, la dernière étant majorée des accessoires et intérêts de la dette et que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le jugement, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable «Passeport» n°[Numéro identifiant 2] souscrit le 25 mars 2014;
DIT que Mme [N] [T] pourra s'acquitter de sa dette de 789,88 euros en 24 mensualités de 32,91 euros chacune, la dernière étant majorée des accessoires et intérêts de la dette et que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de l'arrêt ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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