Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Avril 2021, RG 19/01045
Appelant
M. [I] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau D'ANNECY
Intimées
S.A.S. U LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2015, M. [I] [T], chauffeur-livreur au sein de la société transport Diaz, s'est rendu sur le site de la société Système U à [Localité 6] pour y livrer des marchandises. Lors de cette livraison, M. [T] a été victime d'une chute de sa hauteur, lui occasionnant une fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia et péroné droits.
Par décision du 21 janvier 2015, la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par actes délivrés le 27 janvier 2017, M. [T] a fait assigner la société Système U centrale régionale Est, la société AXA et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'expertise médicale et pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices.
La société Système U centrale régionale Est, devenue la société U Logistique, a appelé en cause son propre assureur la société AIG Europe Limited.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de M. [T]. Ce dernier a fait appel de cette décision et, par arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel de Chambéry a fait droit à sa demande d'expertise et a désigné le docteur [N] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, par actes délivrés les 16, 17 et 19 juillet 2019, M. [T] a fait assigner la société U Logistique, la compagnie AXA France Vie, la société AIG Europe Limited et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en se prévalant d'une faute commise par la société U Logistique qui n'aurait pas correctement entretenu la zone de chargement/déchargement sur laquelle se trouvait une plaque de verglas, non traitée et non signalée, laquelle aurait provoqué sa chute et les blessures.
La société U Logistique et la société AIG Europe se sont opposées aux demandes en faisant valoir que la preuve de la faute alléguée n'est pas rapportée, alors qu'il apparaît que la chute de la victime résulte d'une faute commise par elle (franchissement d'un muret du quai de déchargement).
La compagnie AXA et la CPAM n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a:
débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [T] à verser à la société U Logistique et à la société AIG Europe la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] au paiement des entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes
condamné M. [T] à verser à la société U Logistique et à la société AIG EUROPE SA la somme totale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
constater que M. [T] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2015 alors qu'il livrait des marchandises à la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U pour le compte de son employeur,
dire et arrêter que la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U a manqué à ses obligations d'information et d'entretien,
dire et arrêter que la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U est entièrement responsable du dommage subi par M. [T],
En conséquence,
condamner la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U in solidum avec son assureur, la compagnie AIG Europe limited à indemniser M. [T] de ses préjudices,
condamner la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U in solidum avec son assureur, la compagnie AIG Europe limited à verser M. [T] les sommes suivantes :
constater que M. [T] a bénéficié d'une rente accident du travail,
constater que la CPAM n'a pas encore produit sa créance définitive,
surseoir à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
condamner la société U Logistique venant aux droits et obligations de la société Système U in solidum avec son assureur, la compagnie AIG Europe limited à verser la somme de 6.000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens,
dire le jugement à intervenir commun à la CPAM et à la Compagnie AXA France VIE
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société U Logistique et la société AIG Europe demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
confirmer l'intégralité du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
dire et juger que seuls sont indemnisables, les postes de préjudice:
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- assistance par tierce personne temporaire,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
En conséquence,
donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte sur la demande formulée au titre :
- déficit fonctionnel temporaire,
ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [T] sans dépasser la somme de :
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 192 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
rejeter la demande faite au titre :
- du préjudice esthétique temporaire,
- du préjudice d'agrément,
rejeter les demandes indemnitaires faites au titre :
- des pertes de gains professionnels actuels,
- de la tierce personne permanente,
- des dépenses de santé futures,
- des pertes de gains professionnels futurs,
- de l'incidence professionnelle,
- du déficit fonctionnel permanent,
A titre infiniment subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [T] sans dépasser la somme de :
- 1.284,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
rejeter les demandes de M. [T] formulées sur les postes de préjudice suivants :
- tierce personne permanente,
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent,
ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [T] au titre de l'article 700.
La CPAM du Rhône et la compagnie AXA France Vie n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par actes délivrés à une personne habilitée, successivement les 2 juillet, 17 et 18 août 2021.
L'affaire a été clôturée à la date du 7 novembre 2022 et renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société U Logistique
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, l'article 1242 dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
M. [T] fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en retenant qu'il n'établit pas l'origine de sa chute ni la faute de la société U Logistique alors que, selon lui, l'accident dont il a été victime a été causé par une plaque de verglas présente sur la zone de chargement/déchargement où il circulait. Il dément catégoriquement avoir franchi une barrière de laquelle il aurait sauté puis se serait blessé comme prétendu par les défendeurs.
Pour que la responsabilité de la société U Logistique puisse être retenue dans la survenance de l'accident, qu'il s'agisse de celle fondée sur la faute, ou de celle fondée sur le fait des choses que l'on a sous sa garde, il incombe à M. [T] de rapporter la preuve de la présence de la plaque de verglas à laquelle il impute sa chute.
Or force est de constater qu'aucune des pièces produites ne démontre la présence de verglas sur le site. Aucun des documents établis le jour même de l'accident n'en fait état, et la cour ne peut que relever que seules les déclarations de M. [T] rapportent la présence de verglas, étant en outre souligné qu'il a varié dans la relation des faits: il a tantôt déclaré avoir glissé en descendant de son camion (pièce n° 16 de l'appelant), tantôt avoir glissé en marchant sur une plaque de verglas (dans les autres relations des faits).
Le fait que le jour de l'accident les températures à [Localité 6] aient été négatives le matin ne suffit pas à démontrer la présence de cette prétendue plaque de verglas (pièce n° 132 de l'appelant), étant souligné que le temps était ensoleillé, et les températures faiblement positives à l'heure de l'accident, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
- tant le rapport d'intervention établi le 8 janvier 2015 par les sapeurs pompiers, que l'attestation du colonel des pompiers ne font qu'établir que M. [T] a été victime d'une chute de sa hauteur, sans apporter le moindre élément sur les circonstances de cette chute,
- l'employeur de M. [T] ne fait que rapporter les propos de son salarié, mais n'a pas été témoin de la chute et ne rapporte pas la présence de verglas sur le site, alors qu'il déclare y être allé pour récupérer le camion,
- selon les attestations établies par deux salariés de la société U Logistique, M. [T] aurait déclaré avoir enjambé une barrière (dont l'existence est confirmée par les photographies produites par les intimées) puis avoir chuté en sautant du muret.
M. [T] soutient que ces deux témoignages seraient nécessairement partiaux. Toutefois, ces attestations sont parfaitement recevables, leur sincérité devant être appréciée au regard des liens existants avec les parties.
Il y a lieu de souligner que M. [T] ne produit aucune pièce contredisant formellement ces témoignages qui ne peuvent donc être écartés, s'agissant des personnes qui, étant présentes sur les lieux, se sont portées à son secours en premier lieu, sans avoir assisté à la chute.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que M. [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la responsabilité de la société U Logistique dans la survenance de son accident, que ce soit sur le fondement de la faute ou sur celui de la responsabilité du fait des choses, les circonstances étant indéterminées, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'éventuelle faute commise par la victime.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société U Logistique et de la société AIG Europe la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] à payer à la société U Logistique et à la société AIG Europe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente