Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02962 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - RG 17:00721
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le 27 Février 1988 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître EL ATFI Hakim de la SCP CABINET FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] a été engagée par la société Monoprix Exploitation selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 4 octobre 2010 en qualité de chef de département alimentation, statut cadre, niveau 6.
Le contrat de travail prévoit que sur l'année de référence du 1er juin au 31 mai de l'année suivante le nombre de jours de travail de Mme [C] est fixé à 216.
Le contrat de travail relève de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
À compter du 1er août 2015, Mme [C] a été nommée chef de secteur alimentation avec un salaire de base portée à 2 315 € brut.
Le 26 septembre 2016, Mme [C] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement fixé le 6 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016, Mme [C] était licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis.
Le 5 juillet 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, contestant son licenciement et sollicitant le versement des sommes suivantes :
- 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, violation des durées maximales de travail et absence de respect des repos obligatoires ;
- 17 351,02 € brut de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
- 3 180,97 € à titre de rappel de repos compensateur et les congés payés y afférents ;
- 14 190 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société Monoprix Exploitation étant condamnée à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2019, ce dossier a été enrôlé sur le numéro RG 19/03549. Elle a de nouveau interjeté appel le 23 mai 2019, le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 19/03549.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 juillet 2019, elle demande à la cour de joindre les deux dossiers et d'infirmer le jugement :
De dire que la convention de forfait jour ne respecte pas les règles sur la santé des salariés et doit être privée d'effet ;
De dire que la société Monoprix Exploitation a violé volontairement les durées maximales de travail et les règles relatives au repos quotidien ;
De dire que la société Monoprix Exploitation a sciemment dissimulé des heures de travail ;
De dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
De condamner la société Monoprix Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, violation des durées maximales de travail et absence de respect des repos obligatoires ;
- 17 351,02 € brut de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
- 3 180,97 € à titre de rappel de repos compensateur et les congés payés y afférents ;
- 14 190 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
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La société Monoprix Exploitation dans ses conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2022, fixant la date d'audience au 20 avril 2022.
MOTIFS :
Il convient dans l'intérêt d 'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro RG 19/03549 au dossier enrôlé sous le numéro RG 19/02962.
Sur les pièces communiquées à la cour :
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation, figure en pièce n°2 l'extrait du site Internet de la société, pièce correspondant à la pièce n°2 communiquée par Mme [C], par contre la pièce n°2 intitulée dans le bordereau de la société Monoprix Exploitation « lettre de la société remise en main propre à Mme [C] le 15 mai 2015 » ne figure pas au dossier.
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation, figure en pièce n°8 les échanges de courriels entre Mme [C] et M. [V] correspondant à la pièce n°8 communiquée par Mme [C], par contre la pièce n° 8 intitulée dans le bordereau de la société Monoprix Exploitation « règlement intérieur » ne figure pas au dossier.
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation, figure en pièce n°9 les échanges de courriels entre Mme [C] et M. [O], pièce correspondant à la pièce n°9 communiquée par Mme [C], par contre la pièce n° 9 intitulée dans le bordereau de la société Monoprix Exploitation « échanges de mails du 27 juillet au 31 juillet 2016 entre Mme [C] et M. [P] producteur local » ne figure pas au dossier.
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation ne figure aucune pièce portant le n°10.
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation, figure en pièce n°17 le curriculum vitae de Mme [C] pièce correspondant à la pièce n°17 communiquée par Mme [C], par contre la pièce n° 17 intitulée dans le bordereau de la société Monoprix Exploitation « charte éthique de la société » ne figure pas au dossier.
Dans le dossier déposé par la société Monoprix Exploitation, figure en pièce n°18 un courriel du mois de mai 2016 de M. [P], pièce correspondant à la pièce n° 18 communiquée par Mme [C], par contre la pièce n° 18 intitulée dans le bordereau de la société Monoprix Exploitation « extraits de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires » ne figure pas au dossier.
Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures avec injonction à la société Monoprix Exploitation de déposer à la cour un dossier comportant les pièces n° 2 - 8 - 9 - 10 - 17 et 18 mentionnées dans son bordereau.
Il sera dans l'attente sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le cour ;
Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG/03549 au dossier enrôlé sous le numéro RG 19/02962 ;
Surseoit à statuer ;
Enjoint à la société Monoprix Exploitation de communiquer à la cour un dossier comportant les pièces suivantes :
Pièce n°2 : Lettre de la Société remise en main propre à Mme [C] le 15 mai 2015- Chef de secteur Alimentation, Cadre catégorie 6 au sein du magasin [Localité 5] ;
Pièce n° 8 : Règlement intérieur ;
Pièce n° 9 : Echanges de mails du 27 juillet au 31 juillet 2016 entre Mme [C] et M. [P], producteur local ;
Pièce n°10 : Horaires d'ouverture et fermeture du magasin ;
Pièce n°17: Charte Ethique de la Société ;
Pièce n °18: Extrait de la Convention collective nationale des Grands magasins et des magasins populaires ;
Renvoie l'examen du dossier à l'audience collégiale de la cour d'appel de Montpellier du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures.
la greffière, le conseiller,
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