Texte intégral
N° RG 22/03776 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 23 septembre 2022 prise à l'égard de M. [B] [G], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 à 10 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [G] ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 à 16 heures 10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 22, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 disant n'y avoir lieu à accueillir la demande d'effet suspensif assortissant la déclaration d'appel déposée le 23 novembre 2022 par le procureur de la République de Rouen et a fixant l'affaire au fond
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- au Préfet de la Seine-Maritime,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
En l'absence de M. [G] en fuite depuis le 14 octobre 2022, du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [G] a été condamné par arrêt rendu par la Cour d'assises de la Haute-Garonne le 30 mai 2018, à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans. Après courrier lui demandant ses observations, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. [G] un arrêté fixant le pays de destination le 08 juillet 2021.
M. [B] [G] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, confirmée en appel le 28 septembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné le mise en liberté de M. [G].
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller délégué pour remplacer le premier président, a dit n'y avoir lieu à accueillir la demande d'effet suspensif assortissant la déclaration d'appel déposée le 23 novembre 2022 par le procureur de la République de Rouen et a fixé l'affaire au fond.
Au fond, le procureur de la République soutient que la fuite de M. [G] doit être considérée comme une obstruction volontaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, obstruction volontaire réitérée depuis et donc sur les quinze jours précédents la troisième prolongation, les autorités algériennes ayant reconnu finalement M. [G], il existe des perspectives d'éloignement à bref délai, si M. [G] était retrouvé.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 novembre, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 23 novembre 2022 est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [B] [G] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2022, à sa sortie de détention.
La rétention a été prolongée, une première fois, par ordonnance du 26 septembre 2022 confirmée en appel le 28 septembre 2022, une seconde fois, par décision du 24 octobre 2022.
Entre temps, M. [G] a fait une tentative de suicide le 14 octobre 2022 à la suite de laquelle il a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 4] dont il a fugué le jour même. Il est toujours en fuite.
M. [G] n'a pas de garanties de représentation : il a été condamné à plusieurs reprises, il est célibataire, sans enfant, il n'a pas de ressources, il ne produit aucune attestation d'hébergement, il a indiqué dans les notices de renseignement établies les 09 mars 2021 et 23 septembre 2022 être sans domicile fixe en France et ne pas vouloir retourner en Algérie.
M. [G] se déclarant de nationalité algérienne, les autorités consulaires de I'Algérie ont été saisies l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant de nationalité algérienne, les autorités consulaires tunisiennes, saisies, n'ont pas reconnu M. [G], de même pour les autorités marocaines, le consulat d'Egypte a été saisi, le 23 septembre 2022, du dossier de M. [G] en vue de son identification afin de se voir délivrer un laissez-passer consulaire, enfin les autorités algériennes ont été à nouveau saisies, M. [G] a été présenté au consulat le 11 octobre 2022, les autorités algériennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. La préfecture a fait toutes diligences utiles pour parvenir à l'identification et l'éloignement du retenu.
En ayant pris la fuite le 14 octobre 2022, M. [G] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, la non réintégration et son maintien depuis lors en état de fugue constituent une obstruction volontaire réitérée y compris dans les quinze derniers jours précédents la troisième prolongation. M. [G] a été reconnu par les autorités algériennes, un laissez-passer consulaire pourrait être délivré rapidement s'il était retrouvé, dès obtention d'un vol. Une mainlevée de la mesure de rétention administrative empêcherait un éloignement immédiat en cas de découverte de l'intéressé alors qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement.
Il convient dès lors d'infirmer la décision et d'autoriser une nouvelle prolongation de la rétention pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [G] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 24 novembre 2022 à 11 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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