Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/03888 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH45
AFFAIRE :
[J] [X] [H]
[E] [F]
C/
S.D.C. DE LA [Adresse 5]
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/00219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5],
[Localité 7]
Représentant : Me Yossey-Bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007666 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5],
[Localité 7]
Représentant : Me Yossey-Bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007665 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
S.D.C. DE LA [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la société CABINET BETTI, SARL inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 382 806 883, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 121490
INTIMÉE
****************
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
Assignation en intervention forcée signifiée le 05 octobre 2022 à personne habilitée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le SDC de la [Adresse 5] a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance d'impayés de charges de copropriété, résultant d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 31 mai 2016 à ce jour définitif, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [X] [H] et Mme [F], initiée par commandement du 6 octobre 2020 publié le 13 octobre 2020 volume 2020 S n° 42 au service de la publicité foncière de Cergy-Pontoise 4.
Le jugement d'orientation du 15 février 2022 a ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi, à l'audience du 7 juin 2022.
Par requête déposée le 21 mai 2022, les débiteurs saisis ont élevé un incident tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement, en invoquant le caractère d'ordre public des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation et la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement prononcée le 8 mars 2022, et notifiée le 9 mars 2022.
La demande a été débattue à l'audience du 31 mai 2022.
Par jugement d'incident contradictoire du 7 juin 2022, le juge de l'exécution de Pontoise relevant que seule la commission de surendettement pouvait à certaines conditions saisir le juge chargé de la vente en suspension de la saisie, a:
Rejeté toutes les demandes incidentes de M [X] [H] et Mme [F];
Dit que la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière aura lieu ce jour séance tenante ;
Débouté le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné M [X] [H] et Mme [F] aux dépens du présent incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour cette instance d'incident.
Le 13 juin 2022, M [X] [H] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement, aux fins d'annulation du jugement, en intimant le créancier poursuivant. Par acte du 5 octobre 2022, ils ont appelé la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise en intervention forcée.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 16 novembre 2022, signifiées à l'intervenant forcé par acte du 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
Soulever d'office [sic] le caractère d'ordre public des articles L. 722-2 à L. 722-5 du Code de la consommation, avec toutes les conséquences de droit,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses fins, conclusions et demandes ,
En conséquence et statuant à nouveau :
Ordonner la suspension de l'exécution de la saisie immobilière,
Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire sur présentation de la minute,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices liés aux troubles causés dans les conditions de l'existence et à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par d'autres conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2022 dites « après assignation en intervention forcée », et uniquement formulées contre la commission de surendettement du Val d'Oise, à cette dernière signifiées par acte du 23 novembre 2022, ils ont demandé à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
Donner acte à la commission de surendettement de ses conclusions fins et demandes [sic],
Dire que l'arrêt lui sera commun,
La condamner à leur verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, également signifiées le 29 novembre 2022 à la commission de surendettement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] intimé, demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, L 722-2, L 122-4 et L 721-7 du code de la consommation et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de mention au dispositif des conclusions d'appelants d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel
Sur le fond,
Confirmer le jugement d'incident entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts, article 700 code de procédure civile et dépens,
Débouter M [X] [H] et Mme [F] de leurs demandes,
Condamner solidairement M [X] [H] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure,
Condamner solidairement M [X] [H] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 9 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour au titre de l'appel principal
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Cette dispositions, combinée à l'article 542 du code de procédure civile selon lequel l'appel tend par la critique du jugement à son infirmation ou à son annulation par la cour d'appel, impose que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, demande l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, M [X] [H] et Mme [F] avaient dans leur déclaration d'appel expressément précisé que leur appel tendait à l' « annulation totale » du jugement .
Force est de constater qu'ils n'ont développé aucun moyen de nullité hormis en mentionnant un défaut de réponse à leur demande tendant à « soulever d'office » le caractère d'ordre public des articles L722-2 à L722-5 du code de la consommation alors que précisément, saisi d'une demande de suspension de la saisie immobilière sur le fondement de ces dispositions d'ordre public, d'une part il n'y avait pas lieu de les « soulever d'office », ces dispositions étant l'objet même de l'incident soumis au juge de l'exécution par les débiteurs eux-mêmes, et que d'autre part la motivation du rejet de la demande est centrée sur l'absence de réunion des conditions d'une telle suspension, à savoir, une demande émanant de la commission de surendettement pour cause grave et dûment justifiée, de sorte que faisant justement application de ces dispositions d'ordre public prétendument omises, le premier juge a expliqué pourquoi en l'espèce, la procédure de saisie immobilière ne pouvait pas être suspendue.
Mais surtout, la cour constate que le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune prétention tendant à l'annulation du jugement comme le laissait augurer la formulation de la déclaration d'appel.
En admettant pour l'hypothèse que les appelants aient postérieurement à la déclaration d'appel entendu limiter la portée de leur recours à l'infirmation d'un ou plusieurs chefs du jugement critiqué, ils n'ont pas non plus au dispositif de leurs conclusions formulé une prétention en ce sens.
Au stade du jugement de l'affaire sur le fond, dans le cadre d'une procédure instruite et jugée par application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, plutôt que de sanctionner une caducité de la déclaration d'appel, la cour, au constat de ce qu'elle n'est pas saisie dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile d'une demande d'annulation ni d'infirmation du jugement, ne peut que confirmer le jugement.
Sur l'appel incident
Le SDC de la [Adresse 5] conteste expressément le chef du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € pour abus de procédure.
Cependant, il motive cette demande sur la nécessaire sanction d'accusations gratuites, diffamatoires et calomnieuses réitérées dans leurs écritures d'appel par les appelants. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires ne précise pas davantage qu'en première instance, raison pour laquelle il a été débouté de cette demande, en quoi la présente procédure, même mal articulée en droit, reposerait sur une faute dolosive ou équipollente au dol, faisant dégénérer en abus, le droit des débiteurs d'ester en justice.
L'erreur commise, tendant à présenter leur requête en suspension de la procédure de saisie immobilière directement au juge de l'exécution au lieu de l'avoir présentée à la commission de surendettement aux fins que celle-ci apprécie la cause grave et dûment justifiée et saisisse le cas échéant le juge de l'exécution chargé de la saisie d'une demande de report de la date d'adjudication, ne remplit pas ces conditions, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l'appel en intervention forcée de la commission de surendettement du Val d'Oise
M [X] [H] et Mme [F] ne sont pas recevables à demander à la cour de « donner acte à la commission de surendettement de ses conclusions fins et demandes » une demande de donner acte n'étant pas une prétention, et les appelants ne pouvant se substituer à la commission qui de surcroît n'a pas constitué avocat et donc par hypothèse, n'a pas conclu.
Mais surtout, une commission de surendettement des particuliers n'est pas une partie au procès mais une institution publique à qui d'une part, il n'y a pas lieu de déclarer une décision « commune », et d'autre part, dont la responsabilité ne peut assurément pas être recherchée en intervention forcée à hauteur d'appel, sur un recours contre un jugement de rejet d'une demande de report de l'adjudication, une telle demande excédant manifestement tous les pouvoirs conférés à la juridiction dans la présente procédure. Toutes les demandes formulées au dispositif des conclusions du 17 novembre 2022 doivent être déclarées irrecevables.
M [X] [H] et Mme [F] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au SDC de la [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais qu'ils l'ont inutilement contraint à engager.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes de M [X] [H] et Mme [F] formulées dans le cadre de l'appel en intervention forcée de la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise ;
Condamne solidairement M [X] [H] et Mme [F] à payer au SDC de la [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [X] [H] et Mme [F] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,