Texte intégral
ARRET
N°117
Société [7]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/04577 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Lenaïg Fitamant, avocat au barreau de Brest
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [R], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [H] [I] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte délivré le 27 octobre 2023 à la [6] pour l'audience du 15 décembre 2023, la société demande à la cour de :
Annuler la décision rendue par la [6] le 30 août 2023,
Dire que la [6] devra attribuer à l'établissement principal le code risque 524WA pour l'année 2023 et corriger en conséquence le taux AT/MP applicable sur cette même année,
Dire que la [5] devra attribuer à l'établissement principal le code risque 351EB à partir de l'année 2024 et appliquer le taux AT/MP correspondant,
Dire que la [5] devra attribuer à l'établissement secondaire le code risque 524WA à partir de l'année 2024 et appliquer le taux AT/MP correspondant,
Condamner la [6] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [6] aux dépens.
Elle y soutient que la [5] a procédé au changement du code risque de son établissement principal ainsi que le taux AT/MP afférent pour l'année 2023 suite à la déclaration d'un établissement secondaire, sans qu'aucun changement n'ait eu lieu au sein du premier et alors qu'elle avait déjà procédé à la notification du taux AT/MP pour l'année 2023 par courrier du 1er janvier 2023.
Elle expose que le code risque 351BF attribué à l'établissement principal ne concerne pas les activités exercées par la société [7] et précise que sur les 17 salariés employés par l'établissement principal, 8 sont affectés à l'activité d'entretien et de réparation de bateaux ou l'activité de montage de coque vide, dont la composition ne comprend pas d'acier mais du plastique ou de la résine armée, et qu'elle n'exerce donc pas d'activité de construction et encore moins de construction d'acier, mais une activité de montage d'embarcation en plastique.
Elle admet qu'il est concevable que le code risque jusqu'alors appliqué ne soit plus retenu au regard de l'effectif majoritaire de la société affecté à l'activité d'entretien et de réparation, mais soutient qu'il doit être fait application du code 35.1EB, correspondant à la fabrication et réparation de navires en bois et en polyester stratifié.
Elle fait valoir que l'établissement secondaire a été créé en mai 2023 pour accueillir l'activité de location de jet-skis et de bateaux, et emploie deux salariés saisonniers en charges de tâches administratives et pour l'un d'apporter des explications et démonstration s'agissant du fonctionnement des équipements loués, de sorte que le code risque 52.4WA relatif au « commerce de détail et location associée d'articles de sports et de loisirs » doit lui être appliqué.
Elle précise qu'elle n'a pas contesté l'application du taux qui lui avait été notifié pour l'établissement secondaire dans le délai imparti de sorte qu'elle ne revendique pas le changement de taux pour l'année 2023 mais sollicite l'application pour l'établissement secondaire à partir de l'année 2024 du code précité et du taux AT/MP correspondant de 1,36 % en lieu et place de ceux attribués par la [5] dans le courrier du 21 juin 2023.
Par courrier de son avocat en date du 5 novembre 2023, la société [7] indique se désister de son recours.
À l'audience, le représentant de la [5] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [7] s'est désistée de son recours par courrier du 5 décembre 2023 reçu par la Cour le 6 décembre 2023.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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