Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74B
Chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 FEVRIER 2024
N° RG 17/05301 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RV6A
AFFAIRE :
M. [T] [E]
...
C/
M. [R] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2017 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-16-000382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/02/24
à :
Me Emmanuelle LEFEVRE
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [E],
appelant et intimé
né le 17 Avril 1957 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/05343 (Fond)
Représentant : Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
Madame [P] [X] [H] épouse [E], appelante et intimée
née le 27 Août 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
APPELANTS ET INTIMES
****************
Monsieur [R] [G]
intimé et appelant
né le 23 Février 1960 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/05343 (Fond)
Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [L] [Z] épouse [G], intimée et appelante
née le 14 Mai 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMES ET APPELANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillèrer,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] [Localité 2]. Ils ont pour voisins M. et Mme [E], dont la propriété est située au [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2016, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint- Germain-en-Laye, aux fins d'obtenir:
A titre principal,
- qu'il soit fait injonction à M. et Mme [E] de faire procéder à l'abattage du cèdre, à l'arrachage de l'if, à l'élagage du magnolia et de l'érable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
A titre subsidiaire,
- qu'il soit fait injonction aux époux [E] de procéder à l'élagage du cèdre, de l'if, du magnolia et de l'érable, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
En tout état de cause,
- obtenir la condamnation in solidum des époux [E] à leur verser les sommes de 4 474,25 euros en réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5000 euros en réparation du préjudice moral et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2017, le tribunal judiciaire de Saint Germain-en-Laye a :
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes d'abattage du cèdre et d'arrachage de 1'if plantés sur la propriété M. et Mme [E],
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes d'élagage du magnolia, de l'érable et du cèdre plantés sur la propriété de M. et Mme [E],
- fait injonction à M. et Mme [E] de faire procéder à la coupe des branches de l'if qui dépassent de leur fonds sur celui de M. et Mme [G], dans le délai d'un mois à compter de la signi'cation du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [G] la somme totale de 4 474,25 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,
- jugé que les demandes de remboursement du coût du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 et de l'étude spéci'que réalisée par l'Of'ce National des Forêts relèvent des frais irrépétibles,
- débouté M. et Mme [G], M. et Mme [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [G], M. et Mme [E] de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 juillet 2017, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte contradictoire rendu le 9 juillet 2019 et rectifié par arrêt rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle le 10 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- pris acte que M et Mme [G] avaient abandonné toutes demandes relatives au magnolia,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de M et Mme [G], soulevée par M et Mme [E],
- confirmé le jugement en ses dispositions relatives au débouté M et Mme [G] de leur demande tendant à l'abattage ou l'étêtage de cèdre, au montant de la condamnation de M. et Mme [E] au titre des frais de nettoyage, au débouté des demandes d'indemnisation des parties du préjudice moral qu'elles alléguaient, au débouté de la demande des époux [E] au remboursement des frais engagés, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmé le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouté M et Mme [G] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [E] à faire procéder à l'élagage des branches de l'if qui dépasseraient éventuellement de leur fonds sur celui des époux [G],
- condamné M et Mme [E] à faire procéder chaque année à la coupe des branches de
l'érable et du cèdre dépassant de leur fonds sur celui des époux [G] jusqu'à la moitié de largeur du mur mitoyen et ce, dans le mois de l'infraction constatée et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
- condamné M et Mme [E] à verser à M. et Mme [G] la somme de 700 euros au titre des frais de nettoyage,
Et avant dire-droit sur la dégradation du mur mitoyen,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder
M. [D] [J],
avec mission de:
- examiner et décrire les désordres affectant le mur mitoyen allégués par les époux [G],
- rechercher la cause précise de ces désordres,
- donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis qui seront présentés par les parties,
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité du mur.
Les époux [E] se sont pourvus en cassation.
Les époux [G] ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 11 mai 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident,
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamnait M. et Mme [E] à faire procéder chaque année à la coupe des branches de l'érable et du cèdre dépassant de leur fonds sur celui de M. et Mme [G] et à payer à M. et Mme [G] la somme de 700 euros au titre des travaux de nettoyage, l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné M. et Mme [G] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2022, M. et Mme [E] ont saisi la cour d'appel de renvoi, qui, par arrêt contradictoire du 13 juin 2023, a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], de leur demande d'élagage du cèdre planté sur la propriété de M. [N] [E] et de Mme [P] [H], épouse [E] ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], de leur demande d'élagage de l'érable planté sur la propriété de M. [N] [E] et de Mme [P] [H], épouse [E], et en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], en réparation de leur préjudice matériel à la somme de 4 474,25 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [P] [H], épouse [E], à faire élaguer les branches de l'érable qui dépassent sur la propriété de M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- dit que, passé ce délai et à défaut d'exécution, M. [N] [E] et Mme [P] [H], épouse [E], devront payer à M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [P] [H], épouse [E], à payer M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], une somme de 12000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- débouté M. [N] [E] et Mme [P] [H], épouse [E], de leurs demandes ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [N] [E] et Mme [P] [H], épouse [E], d'une part, M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], d'autre part, de leurs demandes en paiement ;
- réservé les dépens.
L'expert [J], à qui la cour avait donné mission, dans son arrêt du 9 juillet 2019, d'examiner et décrire les désordres affectant le mur séparatif mitoyen entre les fonds [G] et [E], de rechercher la cause de ces désordres, de donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et de proposer une évaluation de leur coût à l'aide de devis présentés par les parties, a déposé, le 26 avril 2023, son rapport en l'état, avec l'accord de conseiller de la mise en état chargé du contrôle des expertises.
Aux termes de leurs conclusions en ouverture de rapport, signifiées le 3 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- permettre à M. et Mme [G] de procéder aux sondages sur leur terrain et sur le terrain de M. et Mme [E] de manière contradictoire conformément à la demande de M. [J] mais moyennant les devis établis sur leur demande,
- dire à chacune des parties de faire établir un devis de reconstruction du mur, après connaissance des sondages effectués sur les deux terrains aux frais avancés par les concluants, tous droits et moyens réservés,
- enjoindre à M. [J] au vu du résultat des sondages de répondre aux deux dernières questions de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'arrêt en date du 9 juillet 2019,
- dire M. et Mme [E] non fondés en toutes leurs demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en ouverture de rapport signifiées le 3 octobre 2023, les époux [E] prient la cour de :
- déclarer irrecevables M. et Mme [G] en leurs demandes,
- subsidiairement, débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [E],
- condamner solidairement M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [E] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Lefevre du barreau de Versailles, membre de la société Blob Avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de reprise de l'expertise judiciaire formée par les époux [G]
Moyens des parties
Les époux [G] demandaient initialement la condamnation des époux [E] à faire procéder à la démolition puis à la reconstruction du mur mitoyen à leurs frais exclusifs, et, subsidiairement à leur payer une somme de 21 935, 37 euros au titre du coût des travaux de réfection du mur litigieux, et, plus subsidiairement une somme de 16 541,40 euros.
Renonçant à ces prétentions, ils demandent désormais à la cour de :
- permettre à M. et Mme [G] de procéder aux sondages sur leur terrain et sur le terrain de M. et Mme [E] de manière contradictoire conformément à la demande de M. [J] mais moyennant les devis établis sur leur demande,
- dire à chacune des parties de faire établir un devis de reconstruction du mur, après connaissance des sondages effectués sur les deux terrains aux frais avancés par les concluants, tous droits et moyens réservés,
- enjoindre à M. [J] au vu du résultat des sondages de répondre aux deux dernières questions de la mission d'expertise qui a été confiée à ce dernier par l'arrêt en date du 9 juillet 2019
Les époux [G], au soutien de leurs prétentions, critiquent le travail de l'expert [J] en soulignant que :
- l'expert [J] a déposé son rapport trois ans et dix mois après sa désignation, sans prendre en considération les documents qu'ils ont produits - constats de commissaires de justice, avis d'experts et d'ingénieurs sur l'apparition de fissures sur le mur de clôture - qui constituaient des commencements de preuve,
- ils ont eu un sentiment d'un manque d'écoute et d'impartialité de l'expert, qui a écarté sans justification tous les documents qu'ils lui ont remis,
- les sondages réclamés par l'expert étaient très onéreux,
- ils proposent de présenter un devis moins élevé pour un sondage contradictoire permettant de vérifier si le mur a des fondations hors gel puis de nommer M. [J] pour terminer son rapport au vu du résultat du sondage,
- ils n'ont jamais fait procéder à la surélevation du mur et ne sauraient, par suite, être tenus pour responsables des fissures ayant endommagé le mur litigieux.
Les époux [E] concluent en réplique que les demandes des époux [G] sont irrecevables pour avoir été formées devant la cour, alors qu'elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état ou du magistrat chargé du contrôle des expertise, et qu'elles sont, au surplus, mal fondées, dès lors qu'il n'est pas démontré que les fissures ayant endommagé le mur seraient imputables aux arbres plantés à proximité du mur et qu'il résulte, au contraire, des pièces qu'ils produisent qu'il n'existe aucun rapport entre leurs arbres et les dégradations subies par le mur litigieux.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité des demandes des époux [G]
En l'absence de conciliation faisant suite à l' expertise, les parties peuvent demander par voie de conclusions soit la confirmation du rapport, soit la modification de l'avis de l' expert , soit un complément d' expertise et même une nouvelle expertise.
En outre, il résulte de l'article 245 du code de procédure civile, que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions et qu'il peut également étendre la mission de l' expert ou confier une mission complémentaire à un autre technicien après avoir préalablement recueilli les observations de l'expert.
Par suite, les demandes des époux [G], qui s'analysent comme une demande de reprise de l'expertise conduite par M. [J], doivent être jugées recevables.
b) Sur le bien-fondé des demandes
L'expert [J] expose, en conclusion de son rapport, n'avoir pu déterminer l'origine des désordres affectant le mur litigieux, en raison du fait que les époux [G] ont refusé de financer les sondages qui devaient être réalisés sur leur propriété, alors que le mur litigieux semblant être posé sur un dallage fissuré en pied de mur ou un ancien mur en meulière antérieur à la séparation du terrain, l'une des premières causes de la fissuration du mur pouvait résider dans l'absence de fondation sous les ouvrages, entraînant, lors des périodes de gel, une fissuration du mur.
La réalisation de sondages pour vérifier l'état des fondations du mur s'imposait chez les époux [G], l'affaissement du mur s'étant produit de leur côté et en raison du fait que cette réalisation en était plus aisée, le fonds des époux [G] étant plus bas de 65 centimètres, ce qui permettaient d'atteindre plus rapidement les fondations.
Les époux [G] ne sauraient faire utilement grief à l'expert judiciaire d'avoir écarté les devis, moins onéreux qu'ils produisaient et qui n'étaient pas conformes à ses demandes, dès lors que ces devis ne prévoyaient des sondages que sur le fonds des époux [E], alors que l'expert avait demandé que les sondages fussent réalisés des deux côtés du mur litigieux, et qu'au surplus, ces devis émanaient de sociétés non spécialisées dans les sondages.
Il résulte de ce qui précède que l'impossibilité pour l'expert [J] de déterminer l'origine des désordres affectant le mur litigieux est imputable aux seuls époux [G], qui ont refusé de produire des devis conformes aux sollicitations de l'expert, malgré les demandes réitérées de ce dernier, et sont, dès lors, mal fondés à solliciter une reprise ou un complément d'expertise à la seule fin de mettre en oeuvre des devis rejetés à bon droit par l'expert judiciaire.
En outre, les époux [G], qui échouent à rapporter la preuve leur incombant que les arbres des époux [E] seraient la cause de la détérioration du mur séparatif, ont abandonné, comme il a été dit auparavant, la totalité des prétentions qui étaient les leurs initialement concernant ce mur, si bien que leurs demandes de reprise et de poursuite d'une expertise, qui a duré presque quatre ans et n'a pu aboutir par leur seule faute, sont désormais privées de tout objet.
C'est pourquoi la cour ne peut que les rejeter.
II) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, considération prise de l'arrêt de renvoi du 13 juin 2023 ayant réservé les dépens et dont le dispositif est reproduit dans l'exposé du litige, il sera fait masse des dépens d'appel et chacune des parties sera tenue pour moitié au paiement de ces derniers, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Toutefois, les frais de l'expertise confiée, à hauteur de cour, à M. [J] seront, pour les motifs qui viennent d'être exposés, entièrement supportés par les époux [G].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel, chacune des parties succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], recevables en leurs demandes ;
Déboute M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], de leurs demandes;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives au dépens de première instance;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens d'appel et condamne chaque partie à supporter par moitié leur paiement à l'exception toutefois des frais de l'expertise confiée à M. [J], qui seront entièrement supportés par M. [R] [G] et Mme [L] [Z], épouse [G], et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Emmanuelle Lefevre, avocat membre de la société Blob Avocats, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,