Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022/ 124, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05856 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019014567
APPELANTE
S.A.R.L. ROYAL SERVICE TRANSFERT, par son gérant, Monsieur [P] [B]
98, avenue Paul Vaillant Couturier
93150 LE BLANC MESNIL
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 798.282.232,
représentée et assistée de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIMÉS
Société GENERALI BELGIUM
149 avenue Louise
1050 BRUXELLES
ayant pour établissement en France le 11/17 avenue François Mitterrand, 93200 SAINT DENIS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 379.821.689
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
PARTIE INTERVENANTE
L 'EQUITÉ
23 Rue Pillet de Will
75009 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572.084.697
représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Les faits et la procédure
La sarl ROYAL SERVICE TRANSFERT ( la société RST) exerce une activité de transport par voiture avec chauffeur.
Elle a souscrit le 23 février 2018 par l'intermédiaire du courtier AxeAssurance, une police d'assurance automobile auprès du gestionnaire, [H] [G] représentant la société d'assurances Generali Belgium.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018 valant mise en demeure avant résiliation, [H] [G] représentant la société Generali Belgium a informé la société RST que celle-ci ne lui avait pas adressé le relevé d'information prescrit par la police d'assurances.
Au motif de la résiliation du contrat, Generali Belgium a refusé la prise en charge de l'accident de la circulation survenu le 5 juin 2018 dans lequel est impliqué la société RST.
Par assignation du 27 février 2019, la société RST a fait citer la société Generali Belgium devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir indemniser des préjudices subis du fait de cet accident et la condamner à la garantir de toute condamnation auprès de la MAAF assureur de la victime.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SARL ROYAL SERVICE TRANSFERT de ses demandes,
- L'a condamnée à payer à la société GENERALI BELGIUM
une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SARL ROYAL SERVICE TRANSFERT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration électronique du 2 avril 2020 , enregistrée au greffe le 6 mai 2020, la SARL ROYAL SERVICE TRANSFERT a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, l'appelante demande à la cour:
«'Vu les articles L113-1 et suivants, L511-1 du code des assurances,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 février 2020, et statuant à nouveau de :
DECLARER la société ROYAL SERVICE TRANSFERT recevable et bien fondée en ses demandes,
ET Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER solidairement les sociétés GENERALI BELGIUM et L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société ROYAL SERVICE TRANSFERT les sommes suivantes :
- 14.391,54 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt légal à compter du 24 septembre 2018,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d'exploitation ;
CONDAMNER les sociétés GENERALI BELGIUM et L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à garantir la société ROYAL SERVICE TRANSFERT de toute condamnation au bénéfice de la société MAAF à raison du sinistre du 5 juin 2018 ;
CONDAMNER les sociétés GENERALI BELGIUM et L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société ROYAL SERVICE TRANSFERT la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2020, la société L'Equite SA demande à la cour':
«Vu l'article L113-9 du Code des assurances ,
Vu les pièces versées aux débats,
- Mettre Generali Belgium hors de cause et recevoir L'Equité SA (Generali Bike) en son intervention volontaire en lieu et place de Generali Belgium ;
- Confirmer le Jugement attaqué dans toutes ses dispositions;
- Débouter Royal Service Transfert de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner Royal Service Transfert à payer à L'EQUITE SA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.»
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la procédure
A l'appui de son appel, la société RST demande la condamnation solidaire de la société Generali Belgium et de la société L'Equite SA, en faisant valoir qu'elle ne contestait pas la recevabilité de l'intervention volontaire de la société L'Equite SA mais qu'elle contestait, en revanche, l'argument du changement de dénomination de la société Generali Belgium pour devenir la société L'Equite SA'; elle affirme que la société L'Equite SA est une société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1957 et qu'il n'est mentionné au BODACC aucun changement de dénomination'; elle ajoute que chacune des sociétés a un numéro de registre du commerce et des sociétés distinct.
En réplique, la société L'Equite SA conclut à la mise hors de cause de la société Generali Belgium, affirmant qu'elle est radiée du registre du commerce et des sociétés et qu'elle a changé de dénomination pour devenir la société L'Equite SA.
Il ressort du dossier de procédure et des pièces communiquées, en premier lieu, qu'il n'est communiqué aucun extrait du registre du commerce et des sociétés concernant tant la société Generali Belgium que la société L'Equite SA, en deuxième lieu, que le jugement de première instance a été rendu entre la société RST et une société de droit belge la société Generali Belgium dont le siège social est à Bruxelles (Belgique) et un établissement en France immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le n° B379821689 et que l'assignation a été délivrée à cet établissement situé en France à Saint-Denis (93); que le tribunal de commerce relève dans ses motifs que la société Generali Belgium est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et que son adresse est située 2 rue Pillet Will à Paris 9ème'; en troisième lieu, que la déclaration d'appel est formée à l'égard de la société Generali Belgium dont l'adresse est à Bruxelles, dont l'établissement est à Saint-Denis ( 93), immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°379821689.
Par ailleurs, il est constaté qu'à la suite de la notification de la déclaration d'appel, un avocat s'est constitué pour le compte de la société L'Equite SA «'venant aux droits de la société Generali Belgium'».
Au vu de ces éléments, il s'avère que la société Generali Belgium ayant un établissement à Saint-Denis a une personnalité morale distincte de celle de la société l'Equité, qu'à défaut d'autre pièce probante, il n'est pas justifié que la société L'Equité vient aux droits de la société Generali Belgium.
Cependant, en dépit de ces constatations et du fait que la société RST estime que ce sont deux sociétés distinctes, elle n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Generali Belgium.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'elle n'est pas recevable à former des demandes à son égard.
Pour ce motif, la demande de mise hors de cause de la société Generali Belgium est devenue sans objet.
Il est constaté que l'intervention volontaire de la société L'Equite SA est recevable et qu'elle a conclu dans cette instance.
En conséquence, il convient de rejeter la mise hors de cause de la société Generali Belgium et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société L'Equite SA.
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
II Sur le bien-fondé des demandes
1) Sur la validité du contrat d'assurance
A l'appui de son appel, la société RST fait valoir qu'elle a remis à son courtier dès avant la signature du contrat d'assurance, les relevés de sinistres de ses précédents assureurs. Elle rappelle qu'elle a reçu le 31 juillet 2018, postérieurement au courrier de mise en demeure du 14 mai 2018 et à l'accident du 5 juin 2008, une attestation d'assurances à effet du 23 février 2018 et les dispositions particulières correspondantes. Elle ajoute que l'ensemble des documents nécessaires à la souscription du contrat d'assurances ont été transmis par son courtier le 12 mars 2018 à [H] [G] dont les relevés d'information qui ont été retransmis le 15 mai 2018 dans les dix jours de l'envoi de la mise en demeure du 14 mai 2018.
En réplique, L'Equité SA fait valoir que la société RST n'a pas communiqué le relevé d'information, ni dans les trente jours de la souscription du contrat, ni dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise que l'attestation d'assurances envoyée à la société RST résulte d'un envoi informatique automatique qui ne remet pas en cause la validité et l'efficacité de la résiliation du contrat'; elle ajoute que Generali Assurances a confirmé par courrier du 18 septembre 2018 adressé à la société RST, que le contrat était résilié au jour de l'accident.
SUR CE,
Vu l'article L.113-9 du code des assurances
Il ressort des pièces communiquées que':
- les dispositions particulières du contrat d'assurance n° 4941871 portant l'en-tête [H] [G] et mentionnant au même niveau «'votre courtier Axeassurances'» et sous l'intitulé «'Dispositions particulières automobile VTC'», précise que la compagnie est Generali Belgium avec l'adresse de correspondance [H] [G] assurances; que ce contrat énonce les pièces à transmettre dans les 30 jours suivant la date d'effet dont l'original du relevé d'information datant de moins de deux mois couvrant ses 36 mois'et il est précisé qu'il doit être réclamé à l'ancien assureur'; (pièce 1- L'Equité SA)
- le courriel du 31 janvier 2018 adressé à la société RST par l'assureur Cogeas Assurances, assureur de la société RST pour les périodes des 18/02/2014 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 31/01/2018 contenant en pièces jointes les relevés de sinistralité et le courriel du 20 février 2018 de la société RST qui retransmet le courriel de Cogéas avec les pièces jointes à son courtier Axeassurances (pièce 3- la société RST)';
-Axeassurances justifie à la société RST par courriel du 9 mars 2020, les courriels qu'elle a adressés à [H] [G], respectivement les 12 mars 2018 et 15 mai 2018 et 6 juin 2018 contenant pour le premier courriel dix pièces jointes dont le relevé d'information et dans le courriel du 15 mai 2018, le relevé d'informations; ( pièces 25 et 26- la société RST).
Il est justifié par ces éléments que le relevé d'information communiqué par l'ancien assureur de la société RST datant de moins de deux mois et couvrant les 36 derniers mois d'assurance a été communiqué d'abord par la société RST à son courtier, ensuite par ce dernier à [H] [G] étant précisé que le courtier a communiqué ce document dans les 30 jours suivant la date d'effet du contrat.
Il est aussi justifié que le relevé d'information a été une nouvelle fois communiqué par le courtier à [H] [G] dans les 10 jours de la lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2018 adressée par [H] [G] à la société RST .
Il s'ensuit que la preuve est rapportée que la société RST par l'intermédiaire de son courtier a rempli son obligation d'adresser les informations requises sur sa sinistralité à la société Generali Belgium, dans les délais contractuels.
Dès lors, la société L'Equite SA qui ne conteste pas l'authenticité des courriels, n'est pas fondée à invoquer la résiliation du contrat d'assurance souscrit le 23 février 2018 par la société RST.
2) Sur les demandes de condamnation
A l'appui de son appel, la société RST sollicite l'indemnisation de la valeur de son véhicule accidenté après déduction de la franchise. Elle demande aussi l'indemnisation du préjudice résultant de la désorganisation de son activité professionnelle en raison du refus d'indemnisation opposée par la société Generali Belgium.
La société L'Equite SA conteste la demande d'indemnité au titre de la désorganisation, faisant valoir que le préjudice n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
SUR CE,
Il ressort des pièces communiquées ( facture de dépannage, facture d'achat du véhicule assuré, valeur du véhicule le jour du sinistre, facture d'achat du nouveau véhicule - pièces 18,19,20,21,22 et 28- la société RST) que la valeur du véhicule au jour du sinistre est de 14'725 euros.
Le contrat d'assurance stipule une franchise d'un montant de 630 euros qu'il convient de déduire.
L'indemnité du préjudice matériel de la société RST s'élève donc à 14'391,54 euros, somme à laquelle il convient de condamner la société L'Equité SA.
S'agissant du préjudice résultant de la désorganisation du fonctionnement de la société RST qui est une société dont l'objet consiste à transporter individuellement des passagers en véhicule avec chauffeur, il résulte des éléments communiqués que la société RST n'a pu remplacer le véhicule qu'un an après l'accident, sans pouvoir bénéficier de l'indemnisation de l'assurance qu'elle avait souscrite.
Ce préjudice sera donc fixé à 5'000 euros.
En définitive, la société L'Equite SA est condamnée à payer à la société RST à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes':
- 14 391,54 euros';
- 5'000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
3)Sur la garantie de l'assureur à l'égard de la MAAF
A l'appui de son appel, la société RST fait valoir que la société MAAF ayant recherché sa responsabilité dans l'accident du 5 juin 2018, elle sollicite la garantie de son assureur au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Elle ajoute que la MAAF n'a à ce jour pas engagé d'action à son égard mais que celle-ci ne sera prescrite qu'en juin 2023.
Sur ce,
La cour relève au vu des pièces communiquées ( procès-verbal de constat amiable d'accident et lettre en date du 27 septembre 2018 adressée par la société MAAF à la société RST pièces 8 et 17) que la MAAF reconnait être l'assureur de la victime de l'accident du 5 juin 2018 et avoir reçu l'information de [H] [G] que l'assurance de la société RST serait résiliée.
Pour autant, il n'est pas établi que la société MAAF ait d'ores et déjà recherché la responsabilité de la société RST.
Il est aussi constaté que la société MAAF n'a pas été mise en cause dans le présent litige.
Pour l'ensemble de ces motifs, il s'avère que la demande de garantie formée par la société RST est à ce jour fondée sur des motifs hypothétiques.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civil
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société L'Equité SA sera condamnée aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la société L'Equité SA soit condamnée à payer à la société RST, la somme que l'équité commande de fixer à 7 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate que les demandes formées par la sarl Royal service Transfert (la société RST) à l'égard de la société Generali Belgium ne sont pas recevables ;
Dit que la demande de mise hors de cause de la société Generali Belgium est devenue sans objet ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société L'Equité SA ;
Infirme partiellement le jugement entrepris dans les limites de l'appel'principal et de l'appel incident ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société L'Equité SA à payer à la société RST à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
14 391,54 euros ;
5 000 euros ;
Condamne la société L'Equité SA aux dépens d'appel';
Condamne la société L'Equité SA à payer à la société RST la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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