Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/03308 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNH4
DEMANDERESSE
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4], CPAM DE L’ISÈRE, Me [N] [J], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISÈRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [M], salarié au sein de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST, en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident le 8 mars 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2019 lui a été prescrit le jour des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [K] pour “contusion de la paupière et de la région péri-oculaire gauche - contusion du poignet et de la main gauche”. La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail en indiquant :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Il était à son poste au magasin
Nature de l’accident : Il s’est fait agresser par une bande de jeunes suite à une altercation avec eux car il les a empêché de voler. Il aurait reçu un coup de poing au niveau du visage et un coup de piedau niveau de sa main gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : Coup de poing et coup de pied
Siège des lésions : Contusion
Nature des lésions : Main gauche et tête côté gauche.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST par courrier recommandé du 21 mars 2019.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours aux mêmes fins suite à la décision explicite de rejet intervenue le 21 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST indique que 232 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui relève l’existence d’une nouvelle lésion le 27 septembre 2019, soit 6 mois après l’accident, à savoir un “syndrome dépressif avec troubles du sommeil”, précisant qu’un syndrome anxieux aurait dû survenir bien plus précocement dans ce contexte, qu’un lien direct et certain ne peut être établi et concluant que l’accident est donc responsable d’une simple contusion faciale et de la main gauche.
La société [4] sollicite :
- avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et d’indiquer si une pathologie indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts ;
-l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST et sollicite que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 3 mars 2019 lui soit déclarée opposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que l’expert ait pour mission d’établir si les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir :
- que la prise en charge de l’ensemble des arrêts prescrits est justifiée au regard de la continuité de symptômes et de soins établie par la production des certificats médicaux de prolongation ;
- que le service médical a émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables et a retenu un lien entre la décision d’inaptitude au travail et l’accident du travail ;
- que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail des prescriptions et que la demande d’expertise médicale n’est pas motivée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Il résulte de la fiche de liaison médico-administrative produite par la caisse que le médecin conseil a fixé au 6 décembre 2019 la consolidation des lésions imputables à l’accident avec séquelles indemnisables sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 10 %.
Après le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 8 mars 2019 pour un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2019 constatant que Monsieur [M] présentait une “contusion du poignet et de la main gauche - contusion de la paupière et de la région péri-oculaire gauche”, treize certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
- Agression sur son lieu de W. Contusion du poignet main G, région périorbitaire G. Arrêt jusqu’au 18/03/2019. Dr [H], généraliste.
- Agression sur son lieu de travail. Traumatisme hémiface gauche + main gauche. Arrêt jusqu’au 01/04/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de W. Contusion poignet main G. + région périorbitaire G. Arrêt jusqu’au 23/04/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de W. Contusion poignet main G. + région périorbitaire G. Arrêt jusqu’au 14/05/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de W. traumatisme hémiface gauche et main gauche avis du médecin du travail changement de poste. Arrêt jusqu’au 04/06/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail, traumatisme hémiface G et main gauche. Inapte par médecin du W en attente rupture conventionnelle. Arrêt jusqu’au 02/07/2019. Dr [H].
- Traumatisme sur son lieu de travail (visage et main gauche) vu médecin du travail inaptitude au poste démarches en cours. Arrêt jusqu’au 16/07/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail. Traumatisme hémiface G + main gauche. Avis du médecin du travail changement de poste. Arrêt jusqu’au 30/08/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail. Traumatisme hémiface gauche et main gauche. En attente de rupture de contrat. Arrêt jusqu’au 27/09/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail. Traumatisme hémiface gauche et main gauche syndrome dépressif avec troubles du sommeil visite médecin du travail. Arrêt jusqu’au 25/10/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail. Hématome hémiface gauche et main gauche. Arrêt jusqu’au 27/10/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail, traumatisme hémiface G et main G. Soins jusqu’au 12/11/2019. Reprise du travail le 28/10/2019. Dr [H].
- Agression sur son lieu de travail avec traumatisme hémiface gauche et main gauche. Procédure de licenciement en cours. Soins jusqu’au 29/11/2019. Dr [H].
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de lésions se rattachant à l’agression en cause.
Le dixième certificat médical de prolongation fait état d’un “syndrome dépressif avec troubles du sommeil”, qui ne semble pas avoir été soumis à l’appréciation du médecin conseil. Toutefois, cet arrêt de prolongation et les arrêts postérieurs jusqu’à la consolidation mentionnent également la poursuite des traumatismes initiaux résultant de l’agression.
Le médecin conseil de la caisse a également retenu le 27 novembre 2019 l’existence d’un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail.
Eu égard à la permanence des lésions physiques initiales jusqu’à la consolidation, la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 19 avril 2024 par son médecin conseil, le Docteur [A], sans avoir procédé à un examen médical de Monsieur [M], qui retient que les lésions traumatiques et imputables sont bénignes, que les arrêts de travail justifiés pour des éléments pathologiques s’étendent du 08/03/2019 au 04/06/2019, indiquant qu’au-delà seules des considérations administratives entraînent l’incapacité temporaire totale et que l’atteinte dépressive ne peut être liée de manière directe et certaine du fait du délai d’apparition et de l’absence d’atteinte thymique antérieurement.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 8 mars 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST de ses demandes ;
Condamne la société [4] venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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