Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/956
Rôle N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAPM
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022 à 12h48.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne
Assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [P] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022 à 16H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 15 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifiés le même jour à 18h30 ;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2022 à 16h08 par Monsieur [O] [X] ;
Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' j'habitais à [Localité 2] en 2020, 2021, je suis parti en Belgique en novembre 2021, c'est ma tante qui m'a fait l'attestation d'hébergement, je veux 24 heures pour retourner en Belgique'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en raison de l'absence de nécessité de la mesure, au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique ne pas avoir trace au dossier du courrier en date du 3 septembre 2022 des autorités consulaires algériennes et sollicite confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 15 août 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le même jour aux autorités algériennes. Il n'y a pas trace au dossier d'une réponse des autorités algériennes en date du 3 septembre tel que visé dans la première décision. Cependant, il n'appartient pas à l'administration française de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Par ailleurs, il apparaît qu'une demande de routing pour L'ALGÉRIE a été formée le 9 septembre 2022. Cette demande mentionne comme document de voyage un laissez-passer en cours de délivrance, laissant présumer que Monsieur [O] [X] a été reconnu comme algérien au vu du pays de destination et qu'un document de voyage va être délivré.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies à ce stade de la mesure de rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [O] [X] produit une attestation d'hébergement en date du 3 septembre 2022 établie par Mme [K] [L], sa tante. il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir en ALGÉRIE.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [X] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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