Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/13042
N° Portalis 352J-W-B7H-C26NX
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société CHALLENGE 10, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G263
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires del’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET CREDASSUR, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte d'huissier du 9 octobre 2023, la S.A.R.L. CHALLENGE 10 a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 42 et 44 de l’asemblée générale du 29 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L. CHALLENGE 10 indique se désister de l’instance engagée, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile ainsi que des pièces versées aux débats.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] accepte ce désistement et demande à ce que chacune des parties conserve à sa charges les frais et dépens par elle exposés.
Motifs de la décision :
I – Sur le désistement d’instance :
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. CHALLENGE 10 est parfait, compte tenu de son acceptation par le syndicat des copropriétaires défendeur, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens :
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Constate le désistement parfait d’instance de la S.A.R.L. CHALLENGE 10 à l’égard du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/13042,
- Dit qu’il emporte extinction de l’instance et non renonciation à l’action,
- Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés,
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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