Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2022, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 12 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [T] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 08 septembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2022, à 14h48, par M. [Z] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que comme l'a justement retenu le premier juge, l'intéressé par ses refus nombreux de se soumettre aux tests PCR présente une obstruction réitérée donc continue, et encore dans les derniers 15 jours, que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc parfaitement remplis ; il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 5 août 2021, 2021-824 DC, retenu que le test contesté « ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain aucune « atteinte commise par la préfecture aux principes de sauvegarde de la dignité humaine et l'inviolabilité du corps humain » n'est donc caractérisée, enfin le moyen tiré « d'un défaut de moyen de transport » procédant d'une simple allégation n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, un nouveau routing ayant été sollicité le 23 aout, les diligences ont été régulièrement, et dans les délais, accomplies ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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