Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWFH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à 18h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [O]
né le 05 Janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [O], enregistré sous le N° 24/00054 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines, enregistrée sous le N° 24/00040, déclarant le recours de M. [J] [O] recevable, rejetant la requête du préfet des Yvelines, ordonnant la mise en liberté de M. [J] [O], rappelant à M. [J] [O] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 09h38, par le conseil du préfet des Yvelines ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant outre ce qu'a fortement retenu le premier juge, que, si la décision administrative de fixation du pays de destination n'est en effet pas une condition de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, elle est en revanche, comme le retient le Conseil d'Etat dans la jurisprudence du 14 décembre 2015 citée par l'appelant, nécessaire pour permettre au juge judiciaire d'effectuer le contrôle des diligences ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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