Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 698
N° RG 21/00242
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRH
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX & Associés, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2016, Madame [T] [P] - salariée de la société SAS [6] en qualité d'ajusteur composite - a sollicité auprès de la CPAM de Charente-Maritime, la prise en charge d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 6 janvier 2016, faisant état d'une "tendinopathie postérieure du sus-épineux droit...".
Le 2 mai 2016, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'employeur sa prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité, à son encontre, de cette décision de prise en charge :
- le 20 juin 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la position des services administratifs de la caisse,
- le 26 octobre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a :
- confirmé la décision rendue le 23 août 2016 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ;
- débouté la SAS [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de Charente-Maritime en date du 2 mai 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné la SAS [6], qui succombe, aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 18 mai 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 26 septembre 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [6] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
- et jugeant à nouveau :
- juger à titre principal, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Charente-Maritime n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de Madame [P] ;
- juger à titre subsidiaire, qu'à la date de déclaration de la maladie, l'IRM n'avait pas été réalisée ;
- en conséquence :
- juger que lui est inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [P].
Par conclusions en date du 26 juillet 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM 17 demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire au cas où la cour estimerait que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie,
- ordonner la saisine d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien entre l'activité professionnelle de la salariée et la pathologie déclarée.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 : 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau numéro 57 dans sa version en vigueur du 04 août 2012 au 08 mai 2017 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' comme suit :
Désignation des maladies
Délais de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A - Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Au cas particulier, la société [6] conteste le respect des conditions médicales et la réalisation de travaux contenus dans la liste limative de travaux.
I - SUR LA DATE DE REALISATION DE L'IRM :
Il ne résulte pas d'une lecture combinée de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 et du tableau 57 A des maladies professionnelles que l'IRM qui doit objectiver la tendinopathie doive être effectuée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, sauf à rajouter aux textes des exigences qui n'y figurent pas.
Il suffit que l'examen ' qui permet au médecin-conseil de vérifier tout à la fois que l'assuré est bien atteint de la pathologie inscrite au tableau et que celle-ci remplit les conditions médicales décrites dans le tableau ' ait été réalisé avant que le médecin-conseil n'émette son avis dans le cadre du colloque médico-administratif.
En l'espèce, la société [6] demande que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable au motif que l'lRM ayant mis en évidence la tendinopathie de Madame [P] aurait dû être effectuée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 8 janvier 2016.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que la salariée a déclaré la maladie professionnelle le 8 janvier 2016,
- que l'IRM a été réalisée le 8 mars 2016,
- que le colloque médico-administratif a eu lieu le 4 avril 2016,
- que la décision de prise en charge a été notifiée le 2 mai 2016.
Il en résulte que c'est à juste titre que la CPAM relève que la pathologie de Madame [P] a éte objectivée par une IRM antérieurement à l'avis du médecin-conseil donné dans le cadre du colloque médico-administratif et donc avant la décision de prise en charge.
En conséquence, il convient de débouter la société de ses prétentions formées de ce chef.
II - SUR LE FOND :
Il appartient à la CPAM - puisque l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie - de rechercher et de rapporter la preuve d'une exposition certaine de la salariée au risque en raison de son travail au sein de l'établissement.
A défaut de rapporter cette preuve, la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas jouer.
En l'espèce, la société [6] soutient tout d'abord que le questionnaire que lui a envoyé la CPAM n'était pas identique à celui qu'elle a adressé à la salariée, qu'ensuite, l'organisme social - qui ne lui a pas demandé les mouvements de l'épaule réalisés par Madame [P] - a mené une enquête incomplète, qu'il ne disposait d'aucun élément précis pour prendre en charge la maladie et qu'il aurait dû saisir un CRRMP pour défaut d'exposition au risque.
La CPAM, en défense, fait valoir qu'elle a fait parvenir un questionnaire à chacune des parties, que l'une et l'autre l'ont rempli, que leurs déclarations se rejoignent sur les travaux réalisés et sur la position de la salariée lors de leur réalisation et qu'en ajoutant aux déclarations de l'employeur, les éléments apportés par la salariée, toutes les conditions du tableau 57 sont remplies.
Cela étant, il convient de rappeler :
* que la CPAM a adressé à chacune des parties - employeur et salariée - un questionnaire qu'elles ont complété aux termes duquel elles ont chacune décrit l'activité professionnelle de la salariée, les périodes d'activité et ont précisé chacune la date de cessation d'exposition au risque,
* que sur la description du poste :
- la salariée a indiqué :
° concernant le poste 'Pose d'inserts' : refouler le NIDA à l'aide d'une perceuse vibrante ; enlever le papier de protection des panneaux ; ébavurer le pourtour des panneaux ; poser les inserts dans les trous / recouvrir de scotch / percer ; si besoin, faire du bordurage dans les panneaux /poncer à la calle à poncer ; une fois secs, nettoyer les inserts : enlever la colle, le scotch... » ;
° concernant le poste 'préparation des panneaux' : 'Poncer l'orbitale à air ; déposer du mastic ; poncer'.
- l'employeur a déclaré :
° concernant le poste 'cabine de poncage' occupé par la salariée du 01/01/2015 au 06/01/2016 : 'Un meuble en panneau composite est à plat sur un chariot mobile. Le meuble est amené dans une cabine ventilée. L'opérateur effectue des opérations de ponçage en position debout. La disposition du meuble nécessite de travailler à une hauteur comprise entre 50 cm et 1,50 mètres du sol avec une ponceuse orbitale à disque d'environ 1 kg' ;
° concernant le poste 'pose d'inserts' occupé par la salariée du 05/03/2012 au 01/01/2019 :
'sur un poste debout individuel, l'opérateur ponce des panneaux composites afin de déposer de la colle dans des encoches prévues pour recevoir des inserts. La colle est déposée grâce à un pistolet à colle, utilisé à hauteur du bassin, d'un poids variant de 0,5 a 1 kg. Après cette opération d'environ 10 minutes, l'opérateur nettoie et pose les inserts dans les encoches' ;
* que sur les mouvements effectués dans le cadre de son activité professionnelle, la salariée a déclaré réaliser pendant plus de 4 heures par jour :
° des mouvements d'abduction forcée avec un angle supérieur à 60 ° ;
° des mouvements d'antépulsion avec un angle supérieur à 60 ° ;
° des mouvements répétés de rotation de l'épaule, de force verticaux bras tendus avec charge et de l'épaule (mouvements du 'tiroir').
* que sur les cadences journalières d'exposition à ces mouvements, la salariée a déclaré :
° pour le poncage : toute la journée moins les pauses (deux fois 10 minutes de pauses quotidiennes) ;
° pour la pose d'inserts : refoulage NIDA (2 - 3 heures) ; encollage d'inserts (2 - 3 heures) ; nettoyage inserts (3 - 5 heures).
Il en résulte que même s'il est - pour le moins - regrettable que la CPAM n'ait pas envoyé - comme il est d'usage - un questionnaire identique à chacune des parties afin de permettre la visualisation immédiate de la description faite par chacune d'elles des travaux, il n'en demeure pas moins qu'il est admis qu'elle puisse parfaitement effectuer son enquête selon des modalités distinctes entre les parties.
L'employeur doit donc être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
En l'occurrence la lecture de chacun des questionnaires remplis par les parties établit qu'employeur et salariée se rejoignent - a minima - sur le fait :
- que l'activité d'ouvrier ajusteur composite se décompose en deux types de travaux, à savoir des travaux de ponçage et de pose d'inserts,
- que pour les réaliser, la salariée doit être debout et utiliser comme outils :
° un pistolet à colle à air pour l'activité de pose d'inserts ;
° une ponceuse orbitale à air pour l'activité de poncage.
De ce fait, comme selon les déclarations mêmes faites par l'employeur :
- pour l'activité de ponçage, la salariée est obligée de travailler à une hauteur comprise entre 50 cm et 1,50 mètres du sol avec une ponceuse orbitale à disque d'environ 1 kg,
- pour l'activité de pose d'inserts, elle est obligée d'utiliser un pistolet à colle d'un poids variant entre 0,5 et 1 kg,
il s'en déduit que Madame [P] - dont l'employeur n'a pas contesté la durée journalière et hebdomadaire du travail, à savoir 8 heures par jour, quatre jours sur quatre - a effectué pendant au moins deux heures par jour en cumulé des activités dans lesquelles son bras droit était décollé d'au moins 60 degrés de son corps.
Par ailleurs, comme le tableau 57 A fixe le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale à six mois avec une durée de six mois d'exposition au risque, il en résulte :
- que le délai de prise en charge a été respecté puisque d'une part la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2015 et que d'autre part, la première constatation médicale est en date du 6 janvier 2016,
- que de même, la durée d'exposition a été respectée compte-tenu de la durée d'exposition aux risques précisée par l'employeur lui-même pour chacune des deux activités.
En conséquence, à défaut de contestations utiles, il convient de constater que les conditions du tableau 57A s'agissant Madame [P] sont réunies.
Le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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