Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05054 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/182
APPELANTE :
La SCI DES BARRYS, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me PASCAL substituant Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
né le 02 Août 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [T] [G] épouse [P]
née le 13 Septembre 1935 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable la demande de délais présentée par la SCI des Barrys et débouté M. et Mme [P] en leurs demandes reconventionnelles ;
La SCI DES BARRYS a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022 ; elle demande à la cour, dans le cadre de ses dernières écritures en date du 4 janvier 2023, de faire droit à sa demande de délais et de confirmer la décision pour le surplus ;
M. et Mme [P], dans le cadre de leurs dernières écritures en date du 27 décembre 2022, demandent à la cour de débouter la SCI des Barrys en toutes ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 4.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
M. et Mme [P] sont locataires d'un appartement propriété de la SCI des Barrys, suivant acte en date du 1er novembre 2011 ; par jugement en date du 25 juin 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a dit que la SCI était tenue de faire les travaux, indiqués par Monsieur [I] dans son rapport, dans cet appartement et cela dans le délai de 5 mois à compter de la signification de la décision ; la décision a été signifiée le 19 juillet 2021 ;
Par assignation en date du 10 décembre 2021, la SCI des Barrys a demandé un délai de grâce, indiquant s'être heurtée à l'obstruction des locataires et n'avoir pas pu réaliser totalement les travaux dans le délai imparti, les locataires demandant qu'elle prenne à sa charge les frais de déménagement, de garde meubles et de relogement.
M. et Mme [P] réfutent toute obstruction et indiquent qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise pour faire réaliser ces travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au Juge de l'exécution, et ce de manière exclusive, pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ;
La cour constate qu'au moment de la saisine du Juge de l'exécution par la SCI aucune mesure d'exécution forcée n'existait puisque la demande de liquidation d'astreinte formée par M. et Mme [P] n'a été faite qu'à titre reconventionnel et dans le cadre de la présente procédure ;
La cour dira donc que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable ; la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
La SCI des Barrys sera condamnée à payer à M. et Mme [P] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par ces Motifs
La Cour,
Reçoit la SCI des Barrys en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI des Barrys à payer M. et Mme [P] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCI des Barrys aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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