Texte intégral
ARRET
N°
[U] veuve [B]
C/
S.A. MCS & ASSOCIES
MS/SGS/VB/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05937 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5ZA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [U] veuve [B] représentée par son tuteur Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me GACQUER substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011306 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. MCS & ASSOCIES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 13/01/2021
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Amiens a condamné Mme [B] à payer à la société MCS et associés la somme de 100 399,55 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 71 270,63 euros à compter du 25 mai 2010, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 janvier 2020, la société MCS a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de saisie des rémunérations.
Par le jugement dont appel, du 1er octobre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [B] pour le recouvrement de la somme totale de 115 083 euros au profit de la société MCS et associés.
Par déclaration du 4 décembre 2020, signifiée le 13 janvier 2021 à la société MCS et associés à personne habilitée, Mme [B], représentée par son tuteur M. [B], a régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2021, signifiées le 24 février 2021 à l'intimée non constituée, Mme [B], représentée par son tuteur M. [B], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts mis à sa charge,
- l'exonérer du paiement de la majoration de 5 points du taux d'intérêt à compter du prononcé du jugement du 10 février 2012,
- condamner la société MCS au paiement d'une somme de 941 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [...]
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L'article L. 313-3, alinéa 2, ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution.
Mme [B] est âgée de 71 ans, elle est veuve. Elle a été placée sous la tutelle de son fils le 11 septembre 2017.
Ses revenus s'élevaient en 2019 à la somme mensuelle de 1 500,58 euros (18 139/12 selon l'avis d'imposition de l'année 2020). Dans le cadre de la présente instance, Mme [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. La décision lui octoyant ce bénéfice, du 3 décembre 2020, s'est basée sur un revenu mensuel de 1 511 euros.
Selon le barème des saisies sur rémunérations, la quotité saisissable s'élève à la somme de 269,86 euros.
Il faudrait donc 31 années pour rembourser le capital d'un montant de 101 399,55 euros (101 399,55 / 269,86 / 12). Mme [B] aura plus de cent ans.
Compte tenu de sa situation, il convient de l'exonérer de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal.
Dès lors, la créance de la société MCS et associés se calcule comme suit :
Le principal s'élève à 101 399,55 euros selon le titre exécutoire.
Les intérêts au taux légal ont couru sur la somme de 71 270,63 euros conformément au titre exécutoire. Le créancier les a calculés à compter du 1er novembre 2016 après l'expiration de la procédure de surendettement dont a bénéficié Mme [B].
Les intérêts sur la somme de 71 270,63 euros se calculent comme suit :
- du 1er novembre au 31 décembre 2016 : (71 270,63 x 61 x 0,93) / 36 500 = 110,77
- du 1er janvier au 30 juin 2017 : (71 270,63 x 181 x 0,90) / 36 500 = 318,08
- du 1er juillet au 31 décembre 2017 : (71 270,63 x 184 x 0,90) / 36 500 = 323,35
- du 1er janvier au 30 juin 2018 : (71 270,63 x 181 x 0,89) / 36 500 = 314,55
- du 1er juillet au 31 décembre 2018 : (71 270,63 x 184 x 0,88) / 36 500 = 316,17
- du 1er janvier au 30 juin 2019 : (71 270,63 x 181 x 0,86) / 36 500 = 303,94
- du 1er juillet au 31 décembre 2019 : (71 270,63 x 184 x 0,87) / 36 500 = 312,58
- du 1er janvier au 30 juin 2020 : (71 270,63 x 181 x 0,87) / 36 500 = 307,48
- du 1er juillet au 31 décembre 2020 : (71 270,63 x 184 x 0,84) / 36 500 = 301,80
Soit 2 608,72 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2020.
Enfin, les frais, arrêtés par le premier juge à la somme de 226,05 euros, après déduction des versements faits par la débitrice, ne sont pas contestés.
En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal et en ce qu'il a mentionné le montant de la créance comme il l'a fait. Mme [B] sera exonérée de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal et la saisie sera autorisée pour le recouvrement de la somme de 101 399,55 euros en principal, 2 608,72 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2020 et 226,05 euros de frais, soit un total de 104 234,32 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [P] [B] de sa demande d'exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal et en ce qu'il a mentionné le montant de la créance à la somme de 115 083 euros,
Statuant des chefs infirmés :
- Exonère [P] [B] de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal,
- Mentionne que le montant retenu pour la créance est de 101 399,55 euros en principal, 2 608,72 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2020 et 226,05 euros de frais, soit un total de 104 234,32 euros,
Y ajoutant :
- Condamne [P] [B] aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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