Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA36Z
N° :2/MM
Assignation du :
06,07 Octobre 2025
N° Init : 24/56137
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #170
DEFENDERESSES
Société CARMA, en qualité d’ assureur des consorts [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’ assureur des consorts [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS - #C0217
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 et 07 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2025 ayant désigné Monsieur [D] [S] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société CARMA, en qualité d’ assureur des consorts [I]
- la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’ assureur des consorts [I]
notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2025 ayant désigné Monsieur [D] [S] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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