Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 20/06040
APPELANT
Monsieur [U] [V]
Domicilé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES-MARITIMES
Ayant ses bureaux [Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée Sunset Case Cannes dont l'objet est la vente de détail de matériels informatiques et téléphoniques, est dirigée par M. [U] [V] qui en détient l'intégralité des parts.
Aux termes d'une vérification de sa comptabilité des exercices 2013 et 2014, elle a reçu une proposition de rectification le 25 juillet 2016 concernant la taxe sur la valeur ajoutée de 2014, minorée pour 126.306 euros et restant dus au trésor 39.671 euros par imputation de la taxe déductible, et en conséquence l'impôt sur les sociétés de cette même année, par report du même montant qualifié de « profit sur le trésor » en recettes. Une majoration pour manquement délibéré y fut adjointe du moment que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée ne coïncidait pas avec le chiffre d'affaires comptabilisé, et que collectée, elle ne fut pas reversée pour 90% de son montant réel.
Suite à contrôle sur pièces, elle a reçu une seconde proposition de rectification le 20 juin 2017, lui reprochant de n'avoir pas régularisé sa situation au regard de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans les suites du redressement précédent, et reprenant ce crédit pour 1.286 euros, en juillet 2016.
Par ailleurs, l'administration fiscale a émis plusieurs avis de mise en recouvrement, en plus de ceux dérivant de ces notifications des 17 et 31 octobre 2016 pour la première et 31 juillet 2017 pour la seconde :
- le 30 juin 2016, d'un total de 35.395 euros, faute de paiement de la régularisation annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée due en 2015,
- le 29 juillet 2016, d'un total de 3.116 euros, faute de paiement de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée de mai 2016,
- le 31 août 2016, d'un total de 308 euros, pour une taxe additionnelle de 2014,
- le 30 septembre 2016, d'un total de 1.156 euros, faute de paiement de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée de juillet 2016,
- le 16 janvier 2017, d'un total de 5.058 euros, dans les suites énoncées d'une proposition de rectification du 21 novembre 2016 de l'impôt sur les sociétés dû en 2015,
- le 31 janvier 2017 pour un reliquat d'impôt sur les sociétés de 90 euros dû en 2014, non réglé.
Elle a mis en demeure la société de payer ces sommes, et a délivré un avis à tiers détenteur pour la somme de 35.395 euros en septembre 2016 auprès de la société BNP Paribas, teneur conservateur de son compte, qui ne s'en est pas acquitté au motif d'un solde débiteur.
La société Sunset Case Cannes a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2017, et l'administration fiscale a déclaré ses créances au passif de la procédure, qui ont été admises pour 267 euros, 2.577 euros, 92.804 euros et 5.433 euros par le juge commissaire.
Le 11 juin 2019, le mandataire liquidateur a délivré un certificat d'irrécouvrabilité pour l'ensemble au comptable public.
C'est dans ces conditions qu' a été assigné M. [U] [V] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette l'exception de connexité soulevée par M. [U] [V] ;
- Dit M. [U] [V] solidairement tenu avec la société à responsabilité limitée Sunset Case Cannes, de la dette fiscale de cette dernière de 99.795 euros, en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;
- Condamne M. [U] [V], à payer à l'administration fiscale, prise en son comptable public, la somme de 99.795 euros ;
- Le condamne à payer à l'administration fiscale, prise en son comptable public, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Autorise maître Alain Stibbe à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [U] [V] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2021, M. [U] [V] demande à la cour de :
- Rejeter les irrecevabilités soulevées par débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes.
- Réformer en tout point le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau ;
Vu l'article 101 du code de procédure civile
Constater la connexité entre :
- L'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro n°20/06040, désormais enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 20/17005 ;
- L'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, inscrite sous le numéro de rôle 20/00980
- L'instance pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, inscrite sous le numéro de rôle 20/00840.
- Ordonner le renvoi de l'affaire et des parties devant le tribunal judiciaire de Nice, d'ores et déjà saisi de deux instances opposant les mêmes parties et concernant des faits similaires.
- Réserver les dépens.
Subsidiairement,
Vu les articles 378 et s. du code de procédure civile,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'instance engagée par le liquidateur des sociétés Sunset Case Holding et Sunset Case Distribution contre le cabinet Kpmg ;
Très subsidiairement,
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales
- Constater que M. [U] [V] n'est responsable d'aucune inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ; qu'il n'y a aucun lien de causalité ;
-Par conséquent, débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de ses entières demandes, fins et prétentions.
-Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes aux entiers dépens, outre la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes demande à la cour de :
Vu les articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales, les articles 102, 789, 907 du code de procédure civile
-Déclarer irrecevables les exceptions de connexité et de sursis à statuer ;
-Subsidiairement, rejeter les exceptions de connexité et de sursis à statuer soulevées par M. [U] [V] ;
-Confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2020.
Y ajoutant :
-Condamner M. [U] [V] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'hypothèques judiciaires dont distraction au profit de Maître Alain Stibbe, avocat au barreau de Paris ;
SUR CE, LA COUR
Sur la connexité et le sursis à statuer
M. [U] [V] fait valoir que la société Sunset Case Cannes fait partie d'un groupe de sociétés exerçant la même activité qu'il dirigeait. Deux d'entre elles ont fait l'objet d'assignation dans les termes similaires. De plus, l'appelant a obtenu l'autorisation du liquidateur d'assigner l'expert-comptable des sociétés mises en cause. En application de l'article 101 du code de procédure civile, il demande de faire juger les trois affaires ensemble. Subsidiairement, M. [U] [V] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en responsabilité contre la société KPMG, expert-comptable.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes réplique que seul le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de connexité et une demande de sursis à statuer, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile. Il en résulte que ces demandes sont irrecevables devant la cour.
A titre subsidiaire, seul le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social est compétent, et en cas de recours, la cour d'appel du même tribunal en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Le tribunal judiciaire de Nice étant une juridiction inférieure à la cour d'appel de Paris, l'appelant est irrecevable en sa demande.
Ceci étant exposé,
Seul le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de connexité et de sursis à statuer, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile de sorte que la demande formée devant la cour ne peut être accueillie.
Au surplus, en vertu de l'article 102 du code de procédure civile : Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'appelant est donc irrecevable en sa demande devant la cour d'appel, conformément à l'article 102 du code de procédure civile.
S'agissant du sursis à statuer, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la cour peut suspendre le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, M.[V] invoque à l'appui de sa demande une action en responsabilité diligentée contre la société KPMG, expert-comptable. La procédure fondée sur l'article L267 du livre des procédures fiscales reposant sur une faute objective, la faute d'un tiers est inopposable au comptable public. Il s'en suit que la demande de sursis à statuer sur ce fondement sera rejetée.
Sur la responsabilité de M. [V]
M. [U] [V] soutient qu'il n'a commis aucune faute, que l'expert-comptable mandaté pour procéder aux déclarations fiscales de la société, a été gravement défaillant dans l'exécution de sa mission; qu'il n'est responsable d'aucune inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. En outre, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait qui lui reproché et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance contre la société Sunset Case Cannes.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes réplique, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, que le dirigeant peut être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci a commis des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales. En l'espèce, depuis la création de la société Sunset Case Cannes, son dirigeant ne s'est pas acquittée de certaines obligations fiscales auxquelles sa société était assujettie, ce de manière répétée, engageant sa responsabilité.
Ceci étant exposé,
Sur le fondement de l'article L267 précité le dirigeant est personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s'il est démontré des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, qui ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
En l'espèce, il est constant que M. [V] était dirigeant de droit de la société Sunset Case Cannes, société unipersonnelle à responsabilité limitée au moment des faits poursuivis.
L'inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales qui lui est reprochée résulte de l'absence de dépôt de déclarations fiscales, du non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au point d'aboutir à l'accumulation d'un passif fiscal irrécouvrable. Il a été notamment relevé à cet égard une omission de 90 % de la TVA collectée exigible. L'application des pénalités pour manquements délibérés confère à ces manquements un caractère de gravité répondant aux conditions légales de la responsabilité du dirigeant.
L'impossibilité de recouvrement découle de ces manquements aux obligations fiscales.
M.[V] oppose la carence de son expert comptable mais ce moyen de défense est inopérant dans la mesure où la solidarité prévue à l'article 267 précité intervient dès lors que sont établies l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et son lien de causalité avec l'irrécouvrabilité de la créance. De plus, M. [V] avait l'obligation, dans le cadre de ses responsabilités, de vérifier les déclarations émises par son comptable.
Le lien de causalité est établi lorsque l'impossibilité de recouvrer résulte de l'émission par l'administration d'un avis de mise en recouvrement, d'une mise en demeure et d'un avis à tiers détenteur, tous actes demeurés sans effet, qui attestent de ses diligences normales.
L'impossibilité de recouvrement s'apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable public pour recouvrer les sommes dues. Elle est caractériée par l'ouverture d'une procédure collective à la suite de l'émission des titres exécutoires rendant impossible le droit de poursuite.
En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats qu' aux termes d'une vérification de la comptabilité des exercices 2013 et 2014, les services fiscaux ont adressés à la société Sunset Case Cannes et à son dirigeant une proposition de rectification le 25 juillet 2016 concernant la taxe sur la valeur ajoutée de 2014, minorée pour 126.306 euros et restant dus au trésor 39.671 euros par imputation de la taxe déductible. S'est ajoutée une majoration pour manquement délibéré. Ont suivi les avis de recouvrement , adressés en 2016 et 2017, l 'avis à tiers détenteur en date du 9 septembre 2016. La déclaration de créance a été admise au passif le 11 juin 2019.
M. [V] n'a pris aucune mesure pour remédier à l'accroissement du passif de la société ayant abouti à la procédure collective. La liquidation judiciaire est intervenue le 6 novembre 2017, alors que le comptable public venait de procéder aux tentatives de recouvrement de sa créance.
Il en résulte que les conditions de mise en 'uvre du texte précité sont réunies pour engager la responsabilité solidaire de l'appelant. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer au comptable public la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les exceptions de connexité et de sursis à statuer
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'hypothèques judiciaires dont distraction au profit de Maître Alain Stibbe, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS