Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4ZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [B] [Y]
Née le 26 février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
Association ASSOCIATION DE PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L'AUTO NOMIE 75, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 676 854 00049
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée le 22 septembre 2011 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés par l'association Tutélaire de [Localité 5] - Atip, madame [B] [Y], née le 26 février 1978, a été licenciée le 3 avril 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par de graves lacunes dans la gestion des tâches, la réalisation des tâches avec une extrême tardiveté, l'absence de suivi des dossiers et l'accumulation de retard dans le traitement du courrier entrant.
Le 6 mai 2019, madame [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23 janvier 2020, a requalifié le licenciement de madame [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'Atip au versement des sommes suivantes :
5 000,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,05 euros bruts de congés payés afférents
4 810,97 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de madame [Y] était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixer son salaire brut moyen mensuel à hauteur de la somme de 2 500,23 euros
Juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
Condamner l'Apja 75 aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
-5 000,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 500,05 euros à titre de congés payés afférents
- 4 810,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté 7 ans, 6 mois et 11 jours)
-20 001,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Association tutélaire de [Localité 5] aux droits de laquelle vient l'Association de Protection Juridique et pour l'Autonomie 75 (Apja 75) demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de
A titre principal :
Constater que le licenciement de madame [Y] repose sur une faute grave
Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes
Ordonner le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu en première instance en limitant le montant des condamnations aux justes droits de madame [Y] à savoir :
4 638,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 463,84 euros bruts de congés payés afférents
4 516,58 euros à titre d'indemnité de licenciement
Ordonner le remboursement des sommes trop-perçues du fait de l'exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre très subsidiaire :
Limiter au minimum légal de 2 mois le montant des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et en tout état de cause :
Condamner madame [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"En premier lieu, nous constatons de graves lacunes dans la gestion de vos tâches.
Ainsi, vous exécutez vos tâches de manière expéditives, sans leur porter le niveau d'attention requis. Il en résulte de nombreuses erreurs, oublis et inexécutions.
Nous constatons par exemple que de nombreuses formalités entreprises sont laissées inachevées, ou sont envoyées comme telles, comme par exemple les attestations d'emploi établies pour les comptes de certains majeurs, qui nous sont retournées incomplètes ou non signées.
Vous validez également des interventions qui ne sont pas adaptées aux personnes concernées. Par exemple, le 28 janvier 2019, vous avez validé la prise en charge d'un transport pour madame [I] . Le 13 mars, nous avons reçu une facture d'un montant de 1 472,35 € pour 10 jours, alors que cette dernière dispose d'un revenu mensuel de 860 €. Vous avez en effet pensé que le devis de 147,22 € (...) correspondait au montant global de la prise en charge, alors qu'il s'agissait du montant journalier de l'intervention du transporteur.
D'une manière générale, les budgets que vous présentez sont faux pour la plupart d'entre eux ce qui nécessité un degré de supervision important de la part de votre chef de service.
Plus grave encore, nous avons constaté que vous traitiez les tâches au cas par cas, sans avoir de vue d'ensemble de la situation de la personne, ou anticiper les besoins liés à la modification de la situation de la personne suivie.
Par exemple, nous ne retrouvons aujourd'hui aucune information relative à la souscription d'une assurance habitation pour l'appartement de madame V. ,dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance.
Nous nous sommes également aperçus que vous n'avez pas renouvelé la mutuelle de madame [S] qui arrivait à expiration le 31/01/2019, alors qu'un courrier du 10 novembre dernier vous en avait informée.
Nous constatons pareillement que de nombreux comptes bancaires débiteurs sont laissés sans traitement de votre part.
(...)
En deuxième lieu, vous exécutez vos tâches avec une extrême tardiveté, préjudiciable là encore gravement aux personnes protégées.
Vous avez par exemple mis trois mois et demi à adresser à l'Ehpad de madame [H] le tableau de reversement de son aide sociale qui vous avait été demandé depuis le 15 octobre 2018, et qui a donné lieu à de nombreuses relances.
De la même façon, vous avez mis deux mois et demi à adresser à son foyer la carte européenne de sécurité sociale de monsieur [Z], qui était périmée depuis deux mois, étant précisé que ce courrier nous a été retourné non distribué, l'adresse que vous avez renseignée étant fausse (...).
Plus grave encore, la tutelle de monsieur [L] arrivant à expiration le 14 janvier 2019 n'a pas pu être renouvelée, le dossier de demande ayant été adressé au juge des tutelles le 8 janvier, soit quasiment deux mois après que la tâche vous a été notifiée dans le logiciel Proxima, et incomplet, ce que n'a pas manqué de relever le juge des tutelles en notifiant l'ordonnance de caducité de la mesure de protection.
En décembre 2018 à ce jour, le logiciel de suivi des tâches fait état de plus de 18 tâches non traitées, ce qui constitue autant de dossiers en souffrance de manière injustifiable.
En troisième lieu, il apparaît que, contrairement aux instructions claires qui vous ont été données en ce sens vous persévérez à n'établir aucun suivi de vos dossiers.
Ainsi, nous retrouvons vos dossiers vides de tout compte-rendu d'activité. Nous vous rappelons que le vendredi après-midi est désormais consacré à l'exécution des tâches administratives au premier rang desquelles doivent figurer la mise à jour des dossiers et l'établissement des comptes-rendus. La persistance à ne pas suivre les consignes données sur ce point constitue une insubordination qui préjudicie gravement au bon suivi des dossiers, a fortiori lors de vos absences, ce qui n'a pas manqué d'impacter les personnes concernées.
Par exemple, il s'est tenu le 4 février dernier une réunion de suivi au sujet de monsieur [K], en raison de sa situation particulièrement sensible. Ce rendez-vous n'a jamais été renseigné dans vos dossiers que nous avons trouvés vides de tout document. C'est l'assistante sociale qui nous a vivement alerté, postérieurement à cette réunion, sur le fait que personne de l'Atip n'avait pas été présent à cette réunion, sans information préalable ni instruction. L'assistante sociale est d'autant plus préoccupée que vous avez laissé de nombreux mails sans réponse.
Ou, encore, à la suite de la précédente réunion en date du 28 novembre 2018 concernant la situation de monsieur [K], vous deviez entreprendre un certain nombre d'actions. Il semble toutefois que vous n'avez toujours pas accompli ce qui était attendu de vous, et l'assistante sociale n'a eu de cesse de vous relancer. L'absence de tout compte-rendu établi à la suite de cette réunion ne nous permet pas de comprendre exactement quelle est la situation et d'organiser un suivi correct.
A l'heure actuelle, l'assistante sociale menace l'Atip d'écrire au juge des tutelles, faute pour elle d'avoir apporté des réponses à la situation du majeur.
En quatrième lieu, vous accumulez un retard considérable dans l'ouverture des courriers et demandes reçus, que vous ne gérez pas au fur et à mesure de leur réception.
Nous découvrons ainsi quotidiennement des courriers non traités, voir même non ouverts, pour certains depuis plusieurs mois (...).
Constatant la dégradation de votre travail et l'amoncellement de documents épars et de pochettes sur votre bureau, vous avez été reçue par la directrice et la chef de service le 14 janvier 2019 pour un entretien d'aide au cours duquel des consignes claires et précises vous ont été données sur les mesures qui devraient impérativement être mises en oeuvre pour vous permettre de rattraper le retard accumulé et de gérer vos dossiers correctement et notamment la gestion quotidienne de votre courrier.
Dans les jours suivants, la chef de service vous a accompagnée dans la réalisation de vos tâches quotidiennes pour vous assister dans la mise en oeuvre de ces consignes et vous aider à assainir vos pratiques quotidiennes.
Il était attendu de vous un ressaisissement de toute urgence, et malgré cela vous n'avez en rien fait évoluer votre comportement.
Cette situation a des conséquences graves pour nos majeurs et pour leurs familles.
(...)
En dernier lieu, nous avons reçu un courrier du 7 mars 2019 de la part du juge des tutelles au sujet de madame [L], nous faisant part du courrier d'alarme de 4 pages reçu de la part de sa mère, en raison de l'indigence du traitement de sa fille trisomique de 65 ans. Cette femme a dit à cet égard être angoissée " à l'idée de partir sans avoir réglé ce problème" et invective le juge des tutelles en ces termes: " Je vous supplie de m'indiquer de toute urgence la marche à suivre pour confier [A] à un mandataire' Est-ce vous qui me le désignerez ou dois-je le faire moi-même' "
Cette situation résulte une fois de plus de l'absence de gestion correcte de cette situation depuis de nombreux mois, résultant de vos nombreuses fautes professionnelles."
Globalement, il est reproché à madame [Y] de travailler de manière expéditive, sans accorder aux tâches le niveau d'attention requis, ce dont il résulte un inaboutissement ou une gestion parcellaire de ses dossiers, revenant à priver ses actions de tout effet utile et à générer une perte de temps considérable et est susceptible à terme d'engager la responsabilité de son employeur. L'employeur met également en exergue le fait que madame [Y] ne renseigne pas le logiciel Proxima générant de grandes difficultés pour le suivi des dossiers en particulier lors de ses absences.
La salariée fait valoir en premier lieu que ces reproches relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave et en second lieu que depuis le changement de direction en juillet 2018 soit l'arrivée de madame [F], les réunions mensuelles d'aide psychopédagogique à destination des salariés de l'Atip ont été supprimées, qu'elle n'avait plus d'assistante que l'utilisation du logiciel Proxima était chronophage et qu'il lui avait été attribué 10 majeurs protégés en plus ce qui ne peut qu'avoir des effets sur sa performance.
La cour observe d'une part que la salariée se plaint de ses conditions de travail mais qu'à aucun moment, madame [Y] ne forme de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail telles que des demandes d'indemnisation d'un harcèlement ni la nullité du licenciement et que d'autre part, madame [Y] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui sont d'ailleurs étayés de manière complète et précise par l'employeur.
S'agissant du logiciel Proxima, il ressort des pièces de l'employeur qu'une demi-journée, le vendredi après-midi était dédié aux tâches administratives et que ce logiciel utilisé de manière usuelle ne pouvait à terme que faire gagner du temps aux mandataires judiciaires et permettre un suivi et un contrôle des mesures de protection.
S'agissant du nombre de majeurs protégés, l'association Apja 75 produit les listings des majeurs protégés de différents mandataires judiciaires qui permettent de constater que madame [Y] n'en avait pas plus que les autres, et que les 10 dossiers supplémentaires lui avaient été octroyés ponctuellement pour pallier l'absence d'une collègue, concernaient des majeurs protégés en établissement. Or, ce type de suivi est égal à la moitié du temps d'un suivi pour une personne restée chez elle. En conséquence, ces dossiers correspondent à 5 suivis et pour un temps limité.
Sur les graves lacunes dans la gestion des tâches
Dans la lettre de licenciement, l'association Atip reproche à madame [Y] de laisser inachevées, de nombreuses formalités entreprises, comme par exemple les attestations d'emploi établies pour les comptes de certains majeurs, retournées incomplètes ou non signées, de valider des interventions non adaptées aux personnes concernées comme par exemple en ayant accepté un devis de transports en confondant le montant journalier et le montant mensuel, de présenter des budgets manifestement erronés, de n'avoir pas une vue d'ensemble sur la situation des personnes protégées oubliant ainsi de vérifier si elles sont couvertes par une assurance habitation ou une mutuelle.
Pour établir ces faits, l'association Apja 75 présente de nombreux courriels et documents qui établissent ces manquements. Ceux-ci ont perdurés entre le retour du congé de maternité de la salariée soit le 22 septembre 2018 jusqu'au 14 mars 2019, période au cours de laquelle elle a été en arrêts de travail à plusieurs reprises de sorte qu'ils ne sont en aucun cas prescrits. A titre d'exemple, le devis accepté par madame [Y] et la facture produits établissent la validation d'un prix de transport excessif sur une erreur d'appréciation du devis, l'absence de souscription d'assurance habitation pour madame V résulte de courriel. Les budgets prévisionnels de madame [Y] font apparaître des aberrations comme un poste annuel d'électricité de 9,67 euros ou un poste annuel de produits d'hygiène de 3 euros.
L'absence de mutuelle de madame V est signalée dans un courriel du 27 mars 2019 par la résidence Ormano à madame [Y] alors que l'employeur l'avait alerté sur ce type de négligence le 17 octobre 2019 notamment pour le dossier de monsieur [V] qui n'avait plus de mutuelle depuis avril 2017 de sorte que c'est le majeur protégé qui a dû payer les frais hospitaliers d'un montant de 216 euros.
Madame [Y] ne conteste pas ces griefs mais estime que ceux-ci relèvent de l'insuffisance professionnelle. La cour ne peut suivre ce raisonnement dans la mesure où ce n'est pas le nombre de manquements qui doit être pris en compte mais leur nature et notamment la persistance de madame [Y] dans sa négligence et son refus de changer d'attitude, ainsi qu'il est par exemple démontré sur l'absence de mutuelle, d'assurance habitation ou de budget prévisionnel annuel fiable ce qui génère une insécurité juridique pour les personnes protégées et un surcroît de travail pour ses collègues, un risque d'engagement de la responsabilité de l'employeur et un retrait des mesures par le juge des tutelles. Ce risque s'est d'ailleurs réalisé le 7 mars 2019 lorsque le juge des tutelles à adressé à l'association Apja 75 la lettre de la mère de madame [L] produit aux débats, faisant état de l'indigence du traitement de sa fille trisomique de 65 ans et sollicitant en urgence un changement de mandataire.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, par ailleurs non contestés et largement documentés, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté la faute grave estimant qu'un élément intentionnel était nécessaire alors qu'il suffit de considérer que les manquements rendent immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ce qui est bien le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Décide que le licenciement de madame [Y] repose sur une faute grave ;
Déboute madame [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [Y] à verser à l'association Apja 75 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [Y] aux dépens
Le greffier La présidente