Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°73
DU : 07 Février 2024
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F76Y
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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 11-23-0007)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
S.C.I. [25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante - AR signé
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), substitué à l'audience par Me BASTIDE Maud, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée - AR signé
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté - AR 'destinataire inconnu à l'adresse'
Mme [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Comparante en personne - AR 'plis avisé et non réclamé'
S.A. [26]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
[24]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale Direction Production IDF
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [30]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [27]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
[21]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté - AR signé
[29]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 36]
Non comparante, non représentée - AR signé
SIP [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté - AR signé
[20]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté - AR 'destinataire inconnu à l'adresse'
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 février 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [U] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Cette demande a été déclarée recevable.
Suivant jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par la SCI [25] d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement tendant à la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z].
Suivant déclaration du 15 mai 2023, la SCI [25] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, la SCI sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle avoir consenti un bail d'habitation à Mme [Z] pour un appartement et deux garages situés à [Localité 36] moyennant un loyer de 1 172,24 euros par mois. Dès son entrée dans les lieux Mme [Z] s'est acquitté du loyer avec retard, la contraignant à engager une procédure en résiliation de bail.
Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a constaté la résiliation du bail et condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à verser à la SCI [25] la somme de 4771,27 euros au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La SCI [25] soutient que Mme [Z] est une débitrice de mauvaise foi puisqu'elle n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement. Elle fait observer que le jugement comporte une erreur car la société [28] est sa mandataire et non un créancier direct de Mme [Z] dont la dette s'élève, à son égard, à la somme de 12 294,17 euros. Elle considère que la situation de Mme [Z], ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise du fait de son jeune âge. Elle souligne que Mme [Z] est titulaire d'un CDI mais également dirigeante des sociétés [32], [33] et [31] ce qui démontre sa capacité à améliorer sa situation financière.
A son entrée dans les lieux louées Mme [Z] était vendeuse et justifiait d'un revenu de 2 800 euros dans un secteur où nombre de postes sont à pourvoir.
A l'audience, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement. Elle indique qu'elle ne gère pas la société [31] mais « signe juste les papiers ». Sa situation ne s'est pas aggravée mais ne s'est pas améliorée. Elle précise avoir adjoint à son activité de customisation de baskets une activité de piercing et tatouages qui ne lui permet pas de dégager un salaire.
La société dirigée par son conjoint a été placée en liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Motivation :
-Sur la mauvaise foi du débiteur :
La mauvaise foi du débiteur en surendettement doit être caractérisée par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement ( Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). Selon l'article 2274 du Code civil c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve (Civ., 2ème, 5 déc. 2013, n° 12-20.517). Aux termes du jugement critiqué, le JCP a jugé que la [25] n'apportait aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
L'appelante entend caractériser la mauvaise foi de la débitrice par une défaillance rapide dans le paiement des loyers et par le non-respect des délais de paiement dont elle a bénéficié. Il apparaît toutefois que par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a jugé que Mme [Z] était de bonne foi. Il n'est pas justifié d'éléments nouveaux depuis cette date. L'incapacité de Mme [Z] à honorer sa dette de loyer (y compris dans le cadre de délais de paiement) est une des conséquences de son état de surendettement qui a permis a Mme [Z] de bénéficier d'un premier moratoire de 24 mois.
Le JCP a ainsi pu justement considérer au regard des documents produits que la société [25] ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
-Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de sa décision, le JCP a retenu que Mme [Z], âgée de 34 ans vit en concubinage avec un enfant à charge ; qu'elle dispose de ressources d'un montant global de 1 981,50 euros (ses ressources personnelles découlant du RSA) pour faire face aux charges courantes et à un loyer de 1.011 euros par mois ; qu'elle ne possède pas de patrimoine immobilier et que l'ensemble de ses dettes s'élève à 68 048,96 euros.
Le JCP a ainsi pu considérer que Mme [Z] disposait d'une capacité de remboursement négative ne lui permettant pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue par l'article L733-3 du code de la consommation, alors qu'elle avait déjà épuisé sa capacité à bénéficier d'un moratoire.
A l'audience, Mme [Z] justifie qu'elle demeure bénéficiaire de l'allocation logement et du RSA (attestation CAF du 7 décembre 2023). Elle occupe un nouveau logement avec M. [G] [I] dont le loyer mensuel s'élève à 1300 euros.
M.[G], tatoueur de profession, dirigeant de la société [34] a sollicité l'ouverture d'une procédure collective le 19 octobre 2023 et la société qu'il dirige a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2023.
Enfin, Mme [Z] a pu expliquer que la société qu'elle a créée ne « décollait pas » qu'elle espérait pouvoir à terme trouver un emploi à l'aide de la formation qu'elle avait entreprise. A l'audience de la cour d'appel, elle a indiqué que :
Elle a justifié en cours de délibéré que les entreprises dont elle est dirigeante ne lui procure pas de revenus. Elle est en effet toujours bénéficiaire du RSA.
Le RSA perçu par Mme [Z] étant passé à 899, 60 euros il s'ensuit que ses revenus s'élèvent à 1984, 60 euros.
Mme [Z] fait face aux charges de la vie courante, à l'éducation d'un enfant et supporte avec son compagnon un loyer de 1 300 euros.
S'agissant du montant de ses dettes, le JCP a retenu un montant total de 68 048,96 euros. La société [25] fait observer que la somme de 9 218,33 euros a été intégrée par erreur dans l'état des créances de Mme [Z], dès lors que la société [28] est son mandataire. Les références de la créance comparées à la mise en demeure adressée par la société [28] le 24 février 2020 permettent effectivement de constater que la créance attribuée à [28] est celle de la SCI [25].
Il en résulte que le montant s'élève à la somme de 68 048,96 euros ' 9 218,33 = 58 830,63 euros.
Toutefois, Mme [Z] dispose d'une capacité de ' 371,40 euros. Elle se trouve après avoir bénéficié d'un moratoire de 2 ans dans l'incapacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans de l'article 733-3 du code de la consommation.
C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le JCP a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI [25] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Condamne la SCI [25] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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