Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/05176 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH5Z
CREDIT COOPERATIF
c/
Monsieur [B] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. 2018F01029) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2019
APPELANTE :
CREDIT COOPERATIF, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie ZAWADA de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le SCOP Crédit coopératif (le Crédit coopératif) a consenti à la société SAS Ecoconstruction et bois par acte du 24 mars 2010, un prêt d'un montant de 40 000 euros remboursable en 48 mensualités. M. [B] [D], président de la société et M. [Z] [W], se sont portés caution de cet engagement à hauteur de 24.000 euros chacun par acte du 25 mars 2010.
Par acte du 11 octobre 2012, le Crédit coopératif a consenti à la société SAS Ecoconstruction et bois un deuxième prêt d'un montant de 150.000 euros n°1205933. Le 15 octobre 2012, M. [D] et M. [W] se sont portés cautions de cet engagement à hauteur de 35.000 euros chacun. Le Crédit coopératif a inscrit son privilège de nantissement du fonds de commerce par acte du 6 novembre 2012 pour 150.000 euros au principal et 22.500 euros d'accessoires.
Par jugement du 5 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ecoconstruction et bois et a désigné la Selarl Christophe Mandon en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le Crédit coopératif a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant total de 148.119,30 euros.
Par arrêt du 7 avril 2016, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecoconstruction et bois de la créance du Crédit coopératif pour la somme de 148.119,30 euros avec intérêts au taux de 3,60% l'an à échoir à titre de privilège nanti, et fixé la créance du Crédit coopératif à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2018, après mises en demeure, le Crédit coopératif a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 43.983,27 euros et 6.688,04 euros.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- sur le cautionnement du 25 mars 2010,
- dit forclose la demande du Crédit coopératif s'agissant de l'acte de cautionnement du 25 mars 2010,
- débouté le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- sur le cautionnement du 15 octobre 2012,
- dit que l'engagement de M. [B] [D] était manifestement disproportionné lors de la conclusion de l'acte de caution du 15 octobre 2012,
- dit que le Crédit coopératif ne rapporte pas la preuve que le patrimoine et la situation financière actuelle de M. [B] [D] lui permettent de faire face à son obligation,
- dit que le Crédit coopératif ne peut se prévaloir de cet engagement manifestement disproportionné,
- débouté le Crédit coopératif du surplus de ses demandes,
- sur les autres demandes
- condamné le Crédit coopératif à payer à M. [B] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit coopératif aux dépens.
Par déclaration distincte du 30 septembre 2019, le Crédit coopératif a interjeté appel de ces deux décisions à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'il a expressément énumérés, intimant M. [B] [D].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit coopératif demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] [D] au paiement de :
* la somme de 43.983,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,60 % majorés + 3 points à compter du 02/07/2018 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
* la somme de 6.688,04 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % majorés de 3 points à compter du 02/07/2018 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
* la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aussi aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation.
La banque soutient, pour le cautionnement du 25 mars 2010, que la prescription ayant été interrompue par la déclaration de créance du 20/8/2013 jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation, elle n'est manifestement pas acquise.
Elle fait valoir qu'au regard des éléments mentionnés dans sa fiche de renseignements, aucune disprorportion ne peut être constatée en ce qui concerne l'engagement de M. [D] du 15 octobre 2012.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [B] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- par conséquent,
- sur le cautionnement du 6 mars 2010 :
* dire et juger que l'action du Crédit coopératif est forclose s'agissant de l'acte de cautionnement en date du 6 mars 2010,
* et en conséquence, débouter le Crédit coopératif de sa demande de condamnation de M. [B] [D] à lui payer la somme de 6 688,04 euros
augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,60 % majorés + 3 points à compter du 2 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, « ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure »,
- sur le cautionnement du 15 octobre 2012 :
- à titre principal,
* dire et juger que son engagement était manifestement disproportionné lors de la conclusion de l'acte de caution du 15 octobre 2012,
* dire et juger que le Crédit coopératif ne rapporte pas la preuve que son patrimoine et sa situation financière actuelle lui permet de faire face à son obligation,
* et en conséquence, dire que le Crédit coopératif ne peut se prévaloir cet engagement manifestement disproportionné,
- à titre subsidiaire,
* dire et juger que sa condamnation éventuelle au titre de l'acte de cautionnement du 15 octobre 2012 ne pourra excéder la somme de 34 556,23 euros, comprenant les intérêts, frais, commissions et accessoires,
- en tout état de cause,
* débouter le Crédit coopératif de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* condamner le Crédit coopératif à lui verser la somme de 2 500euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [D] prétend que la clause contenue dans l'acte du 26 mars 2010 fixe un terme à l'obligation de règlement et à celle de couverture, et qu'il a été automatiquement libéré au terme de la durée du cautionnement, le délai contractuel étant un délai de forclusion de l'action du créancier.
Il soutient que, s'agissant du cautionnement du 15 octobre 2012, son engagement est manifestement disproportionné, et subsidiairement, demande que sa condamnation soit limitée à la somme maximale prévue par le contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'acte de cautionnement du 26 mars 2010 :
L'article 5 de l'acte de cautionnement du 26 mars 2010 mentionne : ' Durée du cautionnement : La Caution est engagée au titre du présent cautionnement pour la durée indiquée ci-dessus sans qu'elle puisse le résilier par anticipation.
A l'expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement sans restitution de l'original des présentes, ni autre formalité.
La Caution restera engagée au titre du présent cautionnement en cas de renouvellement de l'Obligation Garantie.'
Le dit cautionnement, limité à 24.000 euros, a été donné pour garantie d'un emprunt de 40.000 euros consenti à la société Ecoconstruction et bois, remboursable en 48 mensualités, au TEG annuel de 7,51 %. L'acte prévoit en outre que la durée du cautionnement est contractuellement limitée à 72 mois.
Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, la limitation de la durée du cautionnement à 72 mois n'interdit pas à la banque de solliciter le paiement de la dette cautionnée née du chef de la société débitrice ce qui signifie seulement que le cautionnements ne couvre que les dettes de la débitrice principale nées avant l'expiration de ce délai, calculée d'accord entre les parties comme étant celui de la dernière échéance + 2 ans.
Aucune disposition légale n'interdit en effet aux parties de convenir d'une obligation de couverture d'une durée supérieure au prêt accordé à la débitrice principale, le cautionnement emportant en l'espèce obligation de garantir toutes les dettes nées du prêt entre le 26 mars 2010 et le 26 mars 2017, et si le terme des 84 mois éteint son obligation de couverture, il est sans effet sur l'obligation de paiement qui perdure au delà.
Cette interprétation de la durée du cautionnement est confortée, comme le souligne la société appelante, par la mention figurant 'in fine' à l'article 5 de l'acte de cautionnement qui précise que si l'obligation garantie devait être renouvelée, la caution resterait engagée.
Il en résulte que c'est à tort que M. [D] fait valoir la forclusion de l'action du Crédit Coopératif, dès lors que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution, que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, et qu'en l'espèce, le Crédit coopératif a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecoconstruction et bois le 20 août 2013, la procédure n'ayant pas été clôturée.
L'action du Crédit coopératif est en conséquence recevable.
Sa créance est ventilée comme suit :
- échéances impayées du 08/06/2013 et 08/07/2013 : 1.824,28 euros
- intérêts de retard sur échéances impayées : 28,28 euros
- capital restant dû : 8.057,40 euros
- intérêts sur capital au taux de 4,50 % du 08/05/2013 au 24/07/2013 : 76,49 euros
- intérêts sur capital au taux de 4,50 % majorés + 3 points du 24/07/2013 au 02/07/2018 : 2.986,76 euros
- intérêts postérieurs au 02/07/2018 : mémoire
- indemnité de résiliation : 402,87 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque
année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque ne produit aux débats aucun justificatif de l'envoi de la lettre d'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuel.
Les intérêts de retard au taux contractuel étant dus à compter du 27 mai 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure adressé par la banque à M. [D], celui-ci sera condamné à verser la somme de 6.688,04 euros, montant réclamé par la banque, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points à compter du 2 juillet 2018, tel que sollicité par le Crédit coopératif.
- Sur l'acte de cautionnement du 15 octobre 2012 :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée
par la caution par tous moyens.
L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
La Banque n'est tenue de vérifier que les engagements déjà donnés auprès d'elle mais non les engagements donnés à d'autres banques, le créancier n'ayant pas à procéder à des recherches pour vérifier les déclarations de la caution tenue à une obligation de loyauté.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniaux rédigée et signée par M. [D] le 10 août 2012 versée aux débats (et dont les éléments diffèrent de ceux mentionnés dans les conclusions de la banque, qui a analysé la situation de l'autre caution) mentionne qu'il perçoit des revenus mensuels nets de 3.500 euros, qu'il est propriétaire d'un immeuble estimé 450.000 euros, d'une valeur nette de 310.000 euros compte tenu de l'existence d'un emprunt dont le capital restant dû s'élève à 140.000 euros, et qui génère des remboursements de 17.400 euros par an, enfin qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance-vie de 28.000 euros.
Il est précisé que son épouse perçoit des revenus de 1.600 euros par mois.
Au regard de l'engagement de caution consenti précédemment par M. [D] au profit du Crédit coopératif à hauteur de 24.000 euros, de son patrimoine et de ses revenus tels qu'il les a déclarés en 2012, la souscription d'un cautionnement pour un montant de 35.000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné, étant précisé qu'il importe peu compte tenu de l'importance du patrimoine qu'il a déclaré, que son épouse n'ait pas ratifié son cautionnement.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
L'acte de cautionnement du 12 octobre 2012, qui limite à '35.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard' contient la clause suivante : 'Dans la limite du Montant Global du Cautionnement, le Créancier Garanti ne pourra mettre en jeu l'acte de cautionnement qu'à hauteur de 23.33 % du montant à échoir en principal de l'Obligation Garantie en ce compris les intérêts, frais, commissions et accessoires.'
Le Crédit coopératif ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecoconstruction et Bois pour un montant de 148.118,30 euros, c'est à juste titre que M. [D] fait valoir que son engagement est limité à la somme de 34.556,23 euros, représentant 23,33 % de la dette de la société, comprenant les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 2 juillet 2018, comme sollicités par la banque, la mise en demeure de payer ayant été délivrée à M. [D] le 27 mai 2018.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil sera en conséquence ordonnée à compter du 2 juillet 2018.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [D].
Il est équitable d'allouer au Crédit coopératif la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [D] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l'action de la SCOP Crédit coopératif ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [D] à payer à la SCOP Crédit coopératif les sommes de :
- 6.688,04 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % majoré de trois points à compter du 2 juillet 2018,
- 34.556,23 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 2 juillet 2018 ;
Condamne M. [B] [D] à payer à la SCOP Crédit coopératif la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.