Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05195 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00456
APPELANT :
Monsieur [N] [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012228 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CADORET avocat pour Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradctoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mission temporaire du 2 au 10 novembre 2017 signé avec la SAS Manpower, M. [N] [H] [I] a travaillé à temps complet en qualité de « finisseur » au sein de la société Giraud Midi Pyrénées, moyennant une rémunération mensuelle de 1.847 € brut.
Le contrat a ensuite été renouvelé pour la période du 11 au 17 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, M. [H] [I] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 15 novembre 2017 au 25 juin 2018.
Le 17 novembre 2017, son contrat de mission a pris fin.
Par requête enregistrée le 23 mai 2016, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des indemnités pour la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident de travail du 14 novembre 2017 et les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juin 2019, notifié le 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes :
-a constaté que seuls les Accords nationaux des Entreprises de Travail Temporaires relatifs aux salariés temporaires étaient applicables au litige,
-a constaté que la SAS Manpower avait respecté ses obligations imposées par les Accords nationaux des Entreprises de Travail Temporaires relatifs aux salariés temporaires ;
- a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur ;
-a débouté la SAS Manpower de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a débouté les parties de leurs autres demandes ;
-a laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 juillet 2019, M. [H] [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 octobre 2019, M.[N] [H] [I] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris ;
-de condamner la SAS Manpower à lui payer la somme de 1716,45€ au titre des indemnités journalières en suite de l'accident du travail du 14 novembre 2017 ;
-de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
-de la condamner au paiement de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour faisant application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 décembre 2019, la SAS Manpower demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu ;
-de constater que seuls les Accords nationaux des Entreprises de Travail Temporaire relatifs aux salariés temporaires sont applicables au litige ;
-de constater que la Société Manpower a respecté ses obligations imposées par les Accords nationaux des Entreprises de Travail Temporaire relatifs aux salariés temporaires vis-à-vis de M. [H] [I] ;
-de dire et juger que les demandes de M. [H] sont injustifiées et mal fondées,
-de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
-de condamner M. [H] à verser à la Société Manpower la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-de le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de sommes au titre des indemnités journalières et les dommages et intérêts.
Le salarié fait valoir que la période ouvrant droit au versement d'indemnités journalières est comprise entre le 15 novembre 2017 et le 28 mai 2018, qu'en application des accords nationaux des entreprises de travail temporaire, le versement des indemnités journalières incombe à l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme de la mission soit jusqu'au 17 novembre 2017 et qu'ensuite, l'organisme de prévoyance prend le relais.
En premier lieu, alors que le salarié admet en cause d'appel que les accords nationaux des entreprises de travail temporaire s'appliquent, qu'en vertu de l'article 2.1.3 desdits accords, « l'indemnité complémentaire due à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme prévu de la mission », elle est « payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence se poursuit au-delà du terme prévu de la mission et pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission », il sollicite la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer l'intégralité des sommes dues sur toute la période d'arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2018, sans tenir compte du terme du contrat.
En effet, il ne peut revendiquer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire que le paiement des indemnités journalières du 15 au 17 novembre 2017 inclus, soit trois jours.
En second lieu, en application de l'article 2.1.4 desdits accords, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise de travail temporaire est égale à
- 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation,
- 25 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 61 jours calendaires d'indemnisation suivants,
et au-delà du terme de la mission, l'indemnité complémentaire versée par l'organisme assureur est égale à
- 50 % du salaire de base, entre la fin de la mission et le 30ème jour calendaire d'indemnisation,
- 25 % du salaire de base, du 31ème jour calendaire au 88ème jur calendaire d'indemnisation.
Alors qu'au vu des calculs présentés par le salarié, il aurait dû percevoir pour les trois jours la somme de 124,80 € (41,60 € X 3), il ressort du bulletin de salaire d'avril 2018 produit par la SAS Manpower, qu'il a perçu la somme de 154,71 €, en sorte qu'il a été rempli de ses droits s'agissant de la période concernée.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de dommages et intérêts doit être également rejetée.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 18 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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