Texte intégral
Du 07 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKX
[Y] [K]
C/
[U] [I] [P]
[F] [E]
Expéditions délivrées à :
Me Adrien THOMAS
FE délivrée à :
Me Adrien THOMAS
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] née le 08 Mars 1947, demeurant
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien THOMAS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [U] [I] [P], demeurant [Adresse 6]
2°) Madame [F] [E] née le 28 Octobre 1974 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022 prenant effet le 21 décembre 2022, Madame [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [U] [P] un immeuble à usage d’habitation meublé situé Résidence « [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 409,91 €, révisable, et 80 € de provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2022, Madame [F] [E], s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [P].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [K] a fait signifier à Monsieur [U] [P] un commandement de payer le 29 mars 2023 visant la clause résolutoire, puis à Madame [F] [E] en sa qualité de caution le 04 avril 2023.
Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 22 août 2023, et Madame [F] [E], en sa qualité de caution solidaire, par acte du 11 septembre 2023, en vue notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties.
L’affaire, qui a été appelée une première fois à l’audience du 14 novembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [F] [E] et a été retenue le 30 janvier 2024.
A l’audience du 30 janvier 2024, Madame [Y] [K] représentée par Maître Richard BRUMM substitué par Maître THOMAS, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P] de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 4.094,72 € selon un décompte actualisé au 15 janvier 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, avec intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] [P] bien que valablement convoqué selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [F] [E] bien que valablement convoquée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 23 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Y] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 16 décembre 2022 contient une clause résolutoire (Art VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mars 2023 pour la somme principale de 1.497,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2023.
L’expulsion de Monsieur [U] [P] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [Y] [K], arrêté au 15 janvier 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 4.094,72 € (échéance du mois de janvier incluse).
Toutefois ce décompte comporte des frais autres que ceux se rapportant aux loyers et charges impayés de sorte qu’il convient de déduire les sommes de 193,19 € et 57,95 € au titre des frais d’honoraires et d’état des lieux soit la somme totale de 251,14 €.
Monsieur [P], non comparant, n’apporte par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [U] [P] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.843,58 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt à taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant 1er février 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, Madame [Y] [K] ne peut se prévaloir de la clause pénale prévue par le bail conclu postérieurement au 27 mars 2014, l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant une telle clause non écrite.
III. SUR LA SOLIDARITE :
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, Madame [F] [E] s'est portée caution solidaire de Monsieur [U] [P] suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022.
En conséquence Madame [F] [E] et Monsieur [U] [P] seront déclarés solidaires dans le paiement de la dette, par application de l'acte de cautionnement sus-visé.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [P], partie succombante, et Madame [F] [E] supporteront in solidum la charge des dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci ; et ils seront condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [K] une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, au 30 mai 2023 l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 décembre 2022 entre Madame [Y] [K] et Monsieur [U] [P], relatif à l’appartement meublé à usage d’habitation situé Résidence « [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [P], ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [K], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [F] [E] à verser à Madame [Y] [K], la somme de 3.843,58 €, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [F] [E] à verser à Madame [Y] [K], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été s le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [F] [E], aux dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [F] [E], à verser à Madame [Y] [K] une indemnité d’un montant de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment