Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00639 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHLH
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3],
S.C.P. BTSG
JPC/MLM
LICENCIEMENT
G à Me Heve, Me Val et Me Vignal le 31/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
S.C.P. BTSG, représentée par Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CHEVALIER ARGUEYROLLES dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 16 Mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été engagée par la société SEDEC en qualité d'agent de saisie en contrat à durée déterminée du 19 novembre 2001 au 30 juin 2002. A l'issue de ce contrat, elle a été engagée pour une durée indéterminée.
Mme [P] a exercé la fonction de déléguée du personnel à compter du 28 avril 2008 et elle bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé.
Le 31 mars 2014, la société SEDEC a cédé son activité principale d'installation de chauffage, de sanitaire, de climatisation, de VMC et d'intervention en plomberie à la société Chevalier-Argueyrolles. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au nouvel employeur.
En dernier lieu, la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable.
Le 20 mai 1016, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique prévu le 1er juin suivant.
Considérant que Mme [P] bénéficiait toujours du statut de salariée protégée, l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement par courrier du 7 juin 2016.
Le 5 août 2016, l'inspecteur du travail lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande au motif que « le mandat de représentant des salariés détenu par Mme [P] s'est interrompu avec son transfert dans sa nouvelle entité ; que l'intéressée ne bénéficie plus au sein de l'entité Chevalier-Argueyrolles d'une protection particulière ».
Mme [P] a été licenciée pour motif économique le 8 septembre 2016.
Le 3 octobre 2016, elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision rendue par l'inspecteur du travail. En l'absence de réponse de l'administration, Mme [P] a saisi le tribunal administratif de Limoges le 6 avril 2017.
Cependant, par une décision du 5 avril 2017 notifiée le 7 avril suivant, le Ministre du travail lui a notifié sa décision portant retrait de la décision implicite de rejet, annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 5 août 2016 et non-lieu à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement.
Mme [P] a déposé une nouvelle requête auprès du tribunal administratif le 1er juin 2017. Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P] considérant que son mandat de représentant du personnel avait cessé au jour de la cession d'activité et du transfert de son contrat de travail survenu le 31 mars 2014 et que la fin de la période de protection était intervenue à l'expiration d'une période de 6 mois, soit le 30 septembre 2014.
En cours de procédure, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chevalier-Argueyrolles et a désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire liquidateur (jugement du 18 décembre 2018).
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Par requête en date du 7 septembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins d'obtenir l'annulation de son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :
-dit que la procédure de licenciement est régulière ;
-dit que le statut protecteur a été respecté ;
-dit que le licenciement est justifié ;
-débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la SCP BTSG² représentant la SARL Chevalier-Argueyrolles, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement à l'exception de celui ayant débouté la SCP BTSG² de sa demande reconventionnelle.
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Aux termes de ses écritures déposées le 1er mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
-juger que le licenciement est nul et de nul effet ;
-à titre subsidiaire, de juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;
-juger que la société Chevalier-Argueyrolles n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ;
-faire droit à l'intégralité de ses demandes ;
-fixer ses créances à l'encontre de la société Chevalier-Argueyrolles et ordonner leur inscription au passif pour les montants suivants :
6 800 € d'indemnité de préavis et 682 € de congés payés sur préavis ;
27 200 € d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
61 200 € de dommages-intérêts réparant l'intégralité des préjudices subis ;
A titre subsidiaire, 61 200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
61 200,00 € de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères de l'ordre des licenciements ;
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur de la société Chevalier-Argueyrolles, aux entiers dépens de l'instance et la débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire la décision opposable au CGEA qui devra assurer sa garantie sur la totalité de la décision.
A titre principal, Mme [P] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il a été réalisé en violation de son statut de salariée protégée que l'employeur ne contestait pas puisqu'il avait sollicité l'accord préalable de l'inspection du travail.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement pour motif économique est privé de cause réelle et sérieuse en l'absence d'un motif suffisamment sérieux pour justifier la suppression de son poste. Elle ajoute que celui-ci ne l'a d'ailleurs pas été puisque, par la suite, il a été pourvu par Mme [M]. Par ailleurs, elle reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en violation de ses obligations. Enfin, elle soutient que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.
Aux termes de ses écritures déposées le 6 janvier 2022, la SCP BTSG², ès qualités, demande à la cour de :
-constater que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune nullité ;
-constater que le motif économique est suffisamment établi pour justifier la suppression de poste ;
-constater que la suppression du poste fut bien effective ;
-constater qu'il y a bien eu recherches loyales de reclassement ;
-constater que les critères d'ordre des licenciements ont bien été respectés ;
En conséquence, de :
-confirmer, en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées ;
Y ajoutant de :
-condamner Mme [P] à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Très subsidiairement, de :
-constater que le préjudice allégué par Mme [P] serait de toute façon extrêmement réduit, et ne justifie en rien les demandes indemnitaires par elle invoquées.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande d'annulation du licenciement en faisant valoir que Mme [P] n'avait pas la qualité de salariée protégée comme cela été reconnu par la juridiction administrative. Il ajoute que le fait d'avoir pris des précautions en sollicitant l'autorisation de licenciement ne signifie en aucun cas que le droit au statut protecteur doit lui être reconnu.
Concernant le caractère économique du licenciement, il fait valoir que celui-ci ne peut être sérieusement contesté compte tenu de la liquidation judiciaire de l'employeur mais également de sa situation économique au vu de ses rapports comptables au jour du licenciement. Enfin, elle ajoute que le poste de Mme [P] a bien été supprimé et qu'aucune violation des critères d'ordre du licenciement n'a eu lieu en présence d'un seul poste de secrétaire comptable.
Aux termes de ses écritures du 6 janvier 2022, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
-dire que dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce, l'action du salarié ne peut avoir d'autre objet que l'inscription sur le relevé des créances salariales objet du litige et que par suite aucune condamnation ne peut intervenir contre le CGEA ;
-dire que Mme [P] peut seulement demander que la somme qui lui serait éventuellement allouée soit inscrite sur l'état des créances en fonction du caractère de celle-ci, la décision étant alors déclarée commune et opposable au CGEA dans les limites de sa garantie ;
-dire que dans l'hypothèse où l'action de Mme [P] pourrait être accueillie, celle-ci, toutes créances avancées pour le compte du salarié, relèverait au vu de l'article D. 3253-5 du code du travail de l'application du plafond 6 ;
A titre principal, de :
-débouter Mme [P] de son appel ;
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande de nullité du licenciement et des conséquences indemnitaires en résultant, de sa demande au titre du non respect de l'ordre des licenciements et des conséquences indemnitaires en résultant, ainsi que de sa contestation du licenciement et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires en résultant ;
A titre subsidiaire, sur les indemnisations, de :
-lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, dès lors qu'il serait établi que ces sommes n'ont pas été réglées ;
-débouter en tout état de cause Mme [P] de sa demande au titre de la violation du statut protecteur ;
-la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
-à titre infiniment subsidiaire sur ce point, de limiter la somme susceptible d'être accordée à Mme [P] à titre de dommages-intérêts au vu du préjudice effectivement et objectivement subi ;
En tout état de cause, de :
-dire que, les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens n'entrent pas dans le cadre de la garantie légale du CGEA.
Le CGEA de [Localité 3] indique que c'est à bon droit que l'employeur a procédé au licenciement économique de la salariée en l'absence de statut protecteur pour cette dernière. Il s'associe à la position exposée par le mandataire liquidateur.
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, le CGEA expose que la demande relative à la violation du statut protecteur ne pourra en aucun cas prospérer en l'absence d'un tel statut à la date du licenciement, les demandes de dommages-intérêts ne pouvant en tout état de cause qu'être limitées en leur quantum.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018, que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
Par ailleurs, l'article L. 2314-28 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018 prévoit en ses deux premiers alinéas :
« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme. »
En l'espèce, Mme [P] a exercé, à compter du 28 avril 2008, la fonction de déléguée du personnel au sein de la société SEDEC et elle bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé.
Il n'est pas contesté que comme l'a retenu le tribunal administratif de Limoges le 31 octobre 2019 dans le litige opposant les mêmes parties, la cession d'activité de la société SEDEC s'est traduite par un transfert partiel d'une branche d'activité qui ne constitue pas alors un établissement distinct de l'entreprise cédante.
Il s'ensuit qu'à la date de son licenciement survenu le 8 septembre 2016, Mme [P] ne bénéficiait plus du statut de délégué du personnel puisque son mandat avait cessé le 31 mars 2014, lors de la reprise de son contrat de travail par la société Chevalier-Argueyrolles et que la fin de la période de protection était intervenue à l'expiration d'une période de 6 mois, soit le 30 septembre 2014.
Dans ces conditions, il importe peu que l'employeur ait procédé au licenciement dès le 9 septembre 2016 alors même que la décision de l'administration n'était pas définitive.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils l'ont déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement économique :
Selon l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« L'activité du secteur du second 'uvre de bâtiment est hautement concurrentielle dans un marché faible et morose.
Afin de préserver les emplois et de sauver l'entreprise qui rencontre de graves difficultés, nous sommes contraints de procéder à des économies drastiques sur tous les postes d'exploitation en commençant par la baisse de la rémunération du gérant.
Au-delà des garanties et cautions personnelles, les associés se sont à nouveau endettés personnellement pour sauvegarder l'entreprise.
Au 31 décembre 2015, l'analyse économique de la société était la suivante:
Le premier compte de résultat 2015 d'une durée de 21 mois d'exploitation fait ressortir un résultat courant négatif de 66 719 €.
Les situations intermédiaires 2015 ont permis d'appréhender cette situation financière désastreuse, les associés en ont pris acte, et fin décembre la décision d'un associé d'abandonner la somme de 67 800 € a été confirmée. Le fait de comptabiliser cet abandon en profits implique que l'entreprise va pouvoir dégager un résultat 2015 à l'équilibre et conserver son capital social.
Le résultat net 2015 sera de 544 €.
La situation financière de l'entreprise est très dégradée par manque de rentabilité certain, les taux de main d''uvre moyens sont très bas et les marges sur la vente des fournitures, matériels et autres équipements sont très faibles.
Si l'on reprend le résultant courant de 66 719 € en neutralisant les amortissements et les provisions d'un montant de 69 683 €, la capacité financière dégagée hors apport en capital s'élève à 2 964 €.
Si l'on retient les engagements financiers auxquels la société a dû faire face en 2015 (remboursement capital emprunté soit un amortissement de 68 139 €), le déséquilibre financier au 31 décembre 2015 s'élève à 71103 €.
Au mois de mai 2016 le constat est le suivant :
Le volume d'activité est très difficile à maintenir et le carnet de commande est très limité,
Les tableaux de bord mensuels font ressortir un manque de rentabilité ainsi qu'une dégradation constante de la trésorerie,
Les budgets prévisionnels des mois futurs seront difficilement réalisables compte tenu des prévisions actuelles,
Nos partenaires financiers sont moins confiants compte tenu de la dégradation des soldes bancaires si bien que leur concours va être plus limité,
La prévision d'un gros marché en Dordogne (qu'il fallait impérativement obtenir) nous a échappé à cause des coûts horaires proposés parla concurrence qui se situent en dessous de notre coût de revient,
La baisse de la rémunération de la secrétaire comptable reste une mesure insuffisante pour aboutir aux économies indispensables à la survie de l'entreprise.
Après avoir examiné les possibilités de réduction du coût des salaires, il apparaît qu'il n'existe pas d'alternative à la suppression de votre poste de secrétaire comptable dont la charge représente 66 238 € par an.
Par ailleurs, il n'existe, au sein de la société, qu'un poste d'assistante comptable (le vôtre), un poste de secrétaire commerciale et des ouvriers qualifiés.
Au surplus, il n'existe aucune possibilité de reclassement puisque votre poste est unique dans l'entreprise. Il n'existe aucun poste disponible relevant de la même catégorie que le vôtre ou emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. »
Mme [P] conteste son licenciement économique en faisant valoir que la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas une telle mesure.
Le mandataire liquidateur représentant la société Chevalier-Argueyrolles n'a produit aucunes données comptables pour l'année 2015 alors même que la lettre de licenciement se réfère précisément aux résultats de cet exercice comptable.
Il n'est pas davantage justifié de l'abandon de créance par un des associés au cours de l'exercice 2015 afin d'équilibrer les comptes.
Il convient également d'observer qu'une prime exceptionnelle de 500 € a été versée à Mme [P] en décembre 2015 ainsi qu'en janvier et février 2016, ce qui paraît peu compatible avec les difficultés alléguées.
Concernant les données comptables de l'année 2016, l'employeur produit simplement un suivi d'exploitation qui n'est pas certifié par le comptable. Ce document démontre que la réalisation est inférieure au budget prévisionnel mais comme le relève l'appelante, il n'est étayé par aucun élément probant. L'employeur produit également les relevés du compte courant qui font apparaître une situation déficitaire tout au long de l'année mais il ne permet pas d'appréhender la situation globale de l'entreprise.
Ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des difficultés économiques de l'entreprise. En effet, seule la production des documents comptables pour les années 2015 et 2016 étaient de nature à faire clairement apparaître l'existence des difficultés alléguées par l'employeur.
Par ailleurs, il convient de relever que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un volume d'activités très difficiles à maintenir et d'un carnet de commandes très limité, ce dont il n'est pas justifié. Pour autant, l'examen du registre unique du personnel fait apparaître que du 1er janvier 2016 au 19 septembre 2016, la société Chevalier-Argueyrolles a procédé au recrutement de trois salariés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Parmi ces trois recrutements, il a été mis fin à un des contrats à l'issue de la période d'essai.
Au cours de cette période, Mme [P] est la seule salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée dont le contrat a été rompu et, dans ces conditions, malgré la situation décrite dans la lettre de licenciement, l'entreprise a augmenté le nombre de salariés à durée indéterminée en recrutant notamment un salarié le 19 septembre 2016, soit postérieurement au licenciement de l'appelante.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les difficultés économiques alléguées par l'employeur ne sont pas suffisamment caractérisées et, dans ces conditions, le licenciement de Mme [P] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [P] a été engagée le 19 novembre 2001 et son contrat de travail a pris fin le 08 septembre 2016.
Au moment de son licenciement, Mme [P] disposait d'une ancienneté de 14 ans et 09 mois. Son salaire de base s'élève à 3 400 € bruts. Elle n'a pas produit les bulletins de salaires des six derniers mois.
Elle est fondée à réclamer l'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire (6 800 €) et les congés payés y afférents.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (48 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement :
Mme [P] demande une indemnisation à hauteur de 61'200 € en réparation du préjudice subi à la suite du non-respect des critères d'ordre des licenciements. Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [P] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chevalier-Argueyrolles, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 15 juin 2021 en ses dispositions ayant débouté Mme [P] de sa demande tendant à faire juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement économique de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [P] au passif de liquidation judiciaire de la société Chevalier-Argueyrolles comme suit :
-6 800 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 680 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
-40 000 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA de [Localité 3] dont la garantie est due dans les limites et conditions prévues par la loi ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chevalier-Argueyrolles aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET