Texte intégral
N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYQW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02675
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 30 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [U] [L] [B] [F]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau D'EURE
INTIME :
Monsieur [S] [H]
né le 07 Septembre 1965 à [Localité 3] (Eure) (27)
La Françoisière
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [M], après le décès de son mari au mois de janvier 2015, a décidé de poursuivre le projet de rénovation qu'il avait entrepris pour leur maison d'habitation situé [Adresse 4] et s'est rapprochée de différents entrepreneurs. Elle a chargé M. [H], artisan plombier, de la réalisation de divers travaux de plomberie et de chauffage . Pour le financement de ces travaux, elle a souscrit un prêt Eco à taux zéro d'un montant de 16 265,97 €.
Elle a réglé des acomptes pour un total de 8 803,53 euros.
M. [H] ayant réclamé, en vain, des acomptes supplémentaires, il a adressé un courrier à Mme [M] le 23 janvier 2019 afin de la mettre en demeure de payer les sommes de 3 173,89 euros et de 1 575,32 euros.
Par courrier du 6 février 2019, Mme [M] lui a répondu qu'elle considérait qu'il avait abandonné le chantier, qu'elle était dans l'obligation de faire intervenir un nouveau plombier afin de reprendre ses travaux non-conformes et inachevés et qu'elle lui faisait interdiction de revenir sur le chantier.
Par courrier du 18 avril 2019, le conseil de M. [H] a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 8 438,37 euros au plus tard le 3 mai 2019.
Aucun paiement n'étant intervenu, M. [H] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance d'Évreux par acte d'huissier du 8 juillet 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 438,37 € au titre du solde de son marché.
Par jugement du 30 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-condamné Mme [M] née [F] à verser a M. [H] la somme de 4.749,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
-rejeté le surplus de la demande de M. [H] en paiement du solde du marché,
-rejeté les demandes de Mme [M] née [F],
-condamné Mme [M] née [F] à verser à M. [H] la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [M] née [F] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avocats Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [M] née [F] qui demande à la cour de:
-déclarer recevable et bien fondée à Mme [M] en son appel,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné Mme [M] née [F] à verser a M. [H] la somme de 4.749,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
-rejeté les demandes de Mme [M] née [F],
-condamné Mme [M] née [F] à verser à M. [H] la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-prononcer la résolution du contrat,
-ordonner la restitution de la somme de 8.803,53 euros versée par Mme [M],
A titre subsidiaire,
-dire et juger que l'inexécution de M. [H] est suffisamment grave et déclarer recevable et bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par Mme [M],
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-débouter M. [H] de sa demande au titre du taux d'intérêts applicable,
-réduire la clause pénale,
En tout état de cause,
-condamner M. [H] à verser à Mme [M], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
-ordonner la compensation des sommes,
-condamner M. [H] à verser à Mme [M], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ajoutée aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que :
-le litige ne porte pas sur les désordre imputables à M. [H] mais sur l'état dans lequel il a laissé le chantier ;
-l'inexécution de ses obligations par M.[H] justifie que le contrat soit résolu ou subsidiairement, que lui soit opposé l'exception d'inexécution ;
- elle n'a pu s'installer avec sa famille qu'à l'été 2019 alors qu'elle avait prévu de le faire en avril 2019, a dû payer 150% les travaux envisagés, a dû rembourser par anticipation un prêt obtenu pour financer les travaux confiés à M. [H] lequel a profité de sa faiblesse psychologique alors qu'elle était devenue veuve dans les circonstances rappelées ci-dessus, enfin, elle a souffert d'un état dépressif à la suite des atermoiements de M. [H] de nature à justifier l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
- la demande formée par M. [H] portant sur sa condamnation à un intérêt égal à 1,5 fois le taux légal constitue une clause pénale devant être réduite.
Vu les conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de :
-déclarer Mme [M] née [F] recevable en son appel mais l'en dire mal fondée et l'en débouter,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné Mme [M] née [F] à verser à M. [H] la somme de 4.749,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. [H] en paiement du solde du marché,
-condamner Mme [M] née [F] à payer à M. [H] au titre du solde de son marché la somme totale de 8.438,37 euros TTC,
-condamner Mme [M] née [F] à payer à M. [H], sur la somme de 8.438,37 euros, les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2019, réitérée les 15 février 2019 et 18 avril 2019,
Vu les conditions Générales de vente et d'exécution des travaux objet des devis de M. [H],
-condamner Mme [M] née [F] au paiement de l'indemnité de plein droit applicable calculée après application au montant des sommes dues d'un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'exigibilité des factures impayées,
-déclarer, s'agissant d'un recouvrement contentieux, que les sommes dues seront majorées de 2 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à titre de clause pénale,
-vu la résistance abusive et injustifiée de Mme [M] née [F], la condamner à payer à M. [H], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros,
-débouter Mme [M] née [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné Mme [M] née [F] à verser à M. [H] la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner Mme [M] née [F] à payer à M. [H], en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, une somme de 3.500 euros,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné Mme [M] née [F] aux entiers dépens de première instance,
-condamner Mme [M] née [F] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avocats Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que :
- il n'a été chargé que de la pose et la fourniture d'une installation de chauffage et d'un chauffe-eau thermodynamique ainsi que de la réfection de l'évacuation et de l'alimentation des trois salles de bains et de la cuisine de la maison et trois devis ont été émis à cette occasion pour un total de 3333,80 + 5742,84 + 10 735,45 = 19 812,09 euros TTC;
-il n'a pas abandonné le chantier, Mme [M] lui en a interdit l'accès par courrier du 6 février 2019 et il n'a pu le terminer;
- le chantier considéré n'était suivi que par Mme [M] qui officiait en qualité de maître d''uvre et sa désorganisation a empêché M. [H] de poursuivre ses travaux alors que la réalisation du gros 'uvre était en cours;
-il n'existe aucun motif légitimant le refus de Mme [M] de payer les sommes réclamées par M. [H] alors qu'elle n'a jamais sollicité la désignation d'un expert;
- il conteste le prétendu retard dans l'installation de Mme [M] et affirme que cette dernière, dont la situation financière n'était nullement compromise, a pu faire réaliser une piscine enterrée postérieurement à janvier 2019 ;
- il fait état de ses conditions générales de vente qui prévoient une indemnité de recouvrement de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ainsi que l'application du double du taux d'intérêt légal.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le contrat :
Monsieur [H] produit aux débats les devis suivants signés de Mme [M] le 1er décembre 2018 :
-devis 484 A pour un montant de 10 735,45 € TCC
-devis 485A pour un montant de 3 333,80 € TTC
-devis 498 et 498 A pour un montant de 5 742,84 € TTC.
Soit un total de 19 812,09 € TTC.
Après examen de ces devis, par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que M. [H] « avait l'obligation de procéder au changement de la chaudière et à son raccordement aux radiateurs, à la remise à neuf de l'installation, à l'installation d'un chauffe eau thermodynamique, à l'évacuation et l'alimentation en eau des trois salles de bain et de la cuisine et au montage de meubles et autres fournitures achetées par Mme [M] pour ces pièces. »
Sur la résolution du contrat :
Madame [M] soutient que M. [H] a abandonné le chantier. Elle entend démontrer que les travaux n'ont pas été exécutés, ou mal exécutés par la production d'un constat d'huissier et d'attestations.
Aux termes de l'article 1224 du code civil : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice »
Aux termes de l'article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.' L'article 1227 précise que la présolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l'article 1229 de ce code : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation (...)'
Il ressort des pièces versées aux débats que les faits ont succédés les uns aux autres de la façon suivante:
Le 26 novembre 2018, M. [H] a envoyé à Mme [M] un courriel rédigé comme suit: 'Comme convenu, tu trouveras ci-joint le devis 498A, si accord, merci de me faire parvenir un chèque d'acompte de 2 297,14 € . Tu trouveras aussi les devis 484A et 485A qui remplacent les devis précédemment édités et donnés lors de la demande de l'éco prêt (') Pour rappel, je dois absolument renvoyer les documents à Qualibat (') pour la qualification RGE avant la fin de l'année, sinon (') je ne serais (plus) RGE'
Le 27 décembre, Monsieur [H] a envoyé à Mme [M] un courriel ainsi rédigé : 'Tu trouveras ci-joint les deux factures d'acomptes suivantes ainsi que le document pour l'éco prêt. Il faudrait également que l'on puisse fixer ensemble la date de réception des travaux à faire dans les délais pour ton éco prêt en rapport avec la qualification RGE mais aussi pour ton crédit d'impôt si éligible.'
Le 23 janvier 2019, Monsieur [H] a demandé à Mme [M] le paiement de la somme de 3 173,89 € au titre de la facture 1384 et celle de 1 575,32 € au titre de la facture 1385. Il a ajouté dans sa lettre : '(...) Nous sommes à plus de la moitié des travaux comme il est stipulé sur le devis (la fin des travaux ne peut être effectuée car je ne suis pas le seul artisan à intervenir) (...)'
Le 31 janvier 2019, Mme [M] a fait effectué par Me [K], huissier de justice, un constat de l'état des travaux.
Le 6 février 2019 Madame [M] a écrit à M. [H] 'j'ai fait constaté par huisier, votre abandon du chantier, les multiples malfaçons (') que vous avez réalisé (') je vous fait interdiction de revenir à mon domicile (') je vous demande, sans délai, la restitution des 2 297, 14 € versés pour acompte concernant la réfection et création de mes salles de bains puisque vous n'avez pas commencé les travaux'
Madame [M] produit aux débats les attestations de :
Monsieur [Y], un ami de la famille, qui déclare que Monsieur [H] « ne venait jamais. Quand il arrivait, il restait quelques minutes et repartait. Je l'ai vu ivre sur le chantier. Nous étions sans cesse obligé de lui téléphoner pour faire avancer la partie plomberie- chauffage, au point mort, qui freinait l'ensemble des entreprises. Il n'arrivait pas à calculer le volume de chauffe de la maison et promettait sans cesse de chercher sur internet mais rien n'aboutissait. (') j'ai téléphoné de multiples fois à M. [H] pour le faire venir sur le chantier. Il promettait mais ne venait pas. Il a complètement abandonné le chantier de la maison d'[U] fin 2018 »
Madame [A], mère de Mme [M] qui déclare « Ce plombier ne venait presque jamais sur le chantier et demandait sans cesse des déblocages de fonds. Il venait travailler quelques heures par-ci par là et on ne le voyait plus pendant des semaines mettant toutes les autres entreprises en retard. (') Il n'apportait jamais de solution aux contraintes techniques et [U] devait trouver des solutions seules. Très souvent saoûl Mr [H] inquiétait toute la famille (...) »
Monsieur [J] qu a repris le chantier et fait état de façon détaillée des travaux à reprendre ou a effectuer et déclare qu'au moment de la reprise, les travaux étaient réalisés à 10% environ.
Monsieur [W], maçon sur le chantier de Mme [M] qui déclare : « Mr [H] a commencé le chantier avec difficultés car au plus le chantier avançait au plus M. [H] était absent et défaillant et il était même complètement perdu il n'arrivait pas à suivre le rythme »Le surplus des propos de M. [W] corrobore les déclarations contenues dans les autres attestations.
Me [K] a effectué son constat le 31 janvier 2019 et a constaté que :
-dans la chaufferie, la chaudière n'était pas raccordée
-des tuyaux sont pendants ou sortent des murs dans la chaufferie, le cellier le petit cellier du rez de chaussée, l'entrée, la salle à manger, la cuisine, le couloir d'accès à l'étage, le salon, le cabinet de toilettes, deux des salles de bains, les trois chambres, la pièces palière à droite de l'escalier ; dans la salle de bains de l'étage les gaines sont en attente, les tuyaux ne sont pas sortis de la chape ; dans la salle de bains des enfants les toilettes sont en attente, sans sortie de vidange.
Madame [M] produit enfin :
-un devis Conforthemic du 28 mai 2018 pour la fourniture et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique et un devis [T] du 21 novembre 2020 pour le remplacement d'un chauffe-eau thermodynamique.
-les factures des 2 avril, 5 mai, 19 juillet 2019 de M. [J] d'un montant total de 11 123,95 € pour des travaux de pose et raccordement de baignoires, lavabos, radiateurs sanitaires et raccordement de ventilation.
Il ressort de l'ensemble de ses éléments que :
Monsieur [H] n'a pas terminé son chantier, mais Mme [M] lui en a interdit l'accès sans lui avoir adressé aucune mise en demeure de finir ses travaux, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir utilement d'un abandon du chantier par l'entrepreneur.
La production d'un devis pour un chauffe-eau plus performant n'est pas suffisant à rapporter la preuve que celui que celui apporté par M. [H] n'était pas suffisant ou ne convenait pas compte tenu de la configuration des lieux. Le devis de remplacement du 21 novembre 2020 ne rapporte pas davantage cette preuve dès lors Madame [M] a de sa propre initiative choisi le chauffe-eau de la société Conforthermic.
Les propos tenus dans les attestations et le constat de Me [K] ne sont pas suffisants pour établir que les travaux ont été mal réalisés mais les attestations sont concordantes sur le manque de diligence de M. [H] à les réaliser et sur son état d'ivresse lorsqu'il venait travailler. La preuve est ainsi rapportée de l'existence de deux fautes justifiant la rupture du lien contractuel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution présentée par Mme [M]. Cette résolution sera prononcée à la date du 6 février 2019.
Sur les conséquences de la résolution :
Aux termes de l'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'
Monsieur [J] a exercé la profession de plombier et même s'il a été radié du registre du commerce et des sociétés, Mme [M] a pu, à ses risques et périls lui confier la reprise des travaux de M. [H]. La description des lieux dans le constat de Me [K] et les factures de M. [J] sont concordantes quant aux travaux qu'il restait à accomplir qui consistaient essentiellement à effectuer des raccordements. Ainsi, contrairement à ce qu'avance M. [J], M. [H] en avait accompli bien davantage que 10% . Les prestations de M. [H] ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, les acomptes versées à hauteur de 8 803,53 € par Mme [M] sont justifiés et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme.
Le contrat prévoyait que le paiement se faisait par tranches de 40% du prix de chaque devis, un premier versement à la signature des devis, un deuxième au milieu des travaux et le solde à la réception. Il résulte des devis que la totalité des travaux prévus était de 19 812,09 € TTC. Mme [M] ayant versé des acomptes à hauteur de 8 803,53 €, le solde aurait été de 11 008,56 € si le chantier était parvenu à son terme.
Monsieur [H] demande le paiement des sommes suivantes :
Facture n°1384 du 26 décembre 2018 : 3 173,69 €
Facture n°1385 du 26 décembre 2018:1 575,32 €
Facture n°1421 du 9 avril 2019 : 2 101,03 €
Facture n°1422 du 9 avril 2019 : 265,89 €
Facture n°1384 du 9 avril 2019:1 322,44 €
Total: 8 438,37 €.
Les factures n°1384 et 1385 sont des factures d'acomptes sur les devis 484 A et 485 A. Les autres factures sont des factures définitives qui recensent des fournitures et des prestations.
Le contrat étant résilié, M. [H] ne peut demander que le paiement des travaux qu'il a réellement effectués.
Le devis 484 A d'un montant de 10 735,45 TTC est intitulé « Travaux concernant le changement de la chaudière et le raccordement aux radiateurs ainsi que la remise à neuf de l'installation » . La facture d'acompte n°1384 et la facture définitive n°1423 correspondent toutes deux à ce devis. Il ressort du constat de Me [K] que la chaudière était présente ainsi que les tuyaux, mais que le raccordement restait à faire. Ainsi, les travaux étaient, en ce qui concerne ce devis étaient effectués à hauteur de 80 %, soit 8 588,36 € TTC.
Le devis 485 A d'un montant de 3 333,80 € TTC est intitulé « Travaux concernant l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique. »Le Chauffe-eau représente à lui seul la somme de 2 564 HT . La facture d'acompte n° 1385 et la facture définitive n°1422 correspondent toutes deux à ce devis. Il ressort du constat de Me [K] que le chauffe-eau était présent. Ainsi qu'il a été exposé plus haut son inadaptation au local de Mme [M] n'est pas démontré. Ainsi, en ce qui concerne ce devis les travaux étaient effectués à hauteur de 90% soit la somme de 3 000,42 € TTC.
Le devis n° 498A d'un montant de 5 742,84 € est intitulé Evacuation. La facture définitive n°1421 correspond à ce devis. Me [K] n'a constaté que la présence des fournitures . Ainsi, en ce qui concerne ce devis, M. [H] ne peut que de mander le paiement des fournitures, soit la somme de 1 422,84 €TTC .
Ainsi, le marché a été effectué à hauteur de la somme totale de 13 011,62 € TTC.
Madame [M] ayant déjà acquitté la somme de 8 803,53 € TTC, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 749,01 €. Mme [M] sera condamnée au paiement du solde de 4 208,09 €.
M. [H] produit aux débats des conditions générales de vente et demande qu'elles soient appliquées en ce qu'elles prévoient en cas de retard de paiement, une indemnité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur et, en cas de recouvrement contentieux, une majoration de 2 fois le taux d'intérêt légal, à titre de clause pénale.
Toutefois, ni les devis signés par Mme [M] ni aucune des factures produites par M. [H] ne renvoient aux conditions générales de vente versées aux débats par l'intimé.Faute de démontrer que ces conditions générales ont été connues de Mme [M] et acceptées par elle, la demande formée par M. [H] sera rejetée.
La somme de 4 208,09 € portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le surplus des demandes de M. [H] en paiement du solde de son marché.
Sur la demande de Mme [M] au titre de son préjudice moral :
Mme [M] ne justifie pas que l'installation de sa famille était prévue au mois d'avril 2019 et que c'est du fait de M. [H] qu'elle n'a pu investir les lieux qu'au courant de l'été. Dès lors qu'elle n'a pas mis M. [H] en demeure de remplir ses obligations, elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait des tracasseries qu'elle a rencontrées pour faire intervenir un autre entrepreneur et rembourser le prêt Eco qui avait été accordé spécialement pour le contrat avec M. [H]. Enfin, les attestations qu'elle produit font état de son anxiété au regard du comportement de M. [H], mais ne sont pas suffisantes à démontrer que ce comportement l'a mise dans un état de détresse ou que M. [H] a tiré profit de la période particulièrement difficile qu'elle traversait alors. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de M.[H] au titre de la résistance abusive :
Monsieur [H] succombe partiellement en ses demandes et ne démontre pas que la résistance au paiement de Mme [M] ait été animée par une intention de lui nuire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ;
-rejeté la demande de Mme [M] en résolution du contrat ;
-condamné Mme [M] née [F] à verser a M. [H] la somme de 4.749,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
Statuant à nouveau :
Prononce au 6 février 2019 la résiliation du contrat du 1er décembre 2018 entre Mme [M] et M. [H] ;
Condamne Mme [M] à payer à M. [H] la somme de 4 208,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de condamnation de Mme [M] au montant des sommes dues avec un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'exigibilité des factures impayées et une majoration de 2 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à titre de clause pénale ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre Mme [M] ;
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP d'Avocats Spagnol Deslandes Melo ;
Condamne Mme [M] à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE