Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/02320
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDMS
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [12]
...
Compagnie d'assurance [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02917
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Marie TOMAS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [Y]
Me [C] [R] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [12]
S.A.S. [12]
Compagnie d'assurance [13],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218, substitué par Me Gautier LESUEUR, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANT
****************
Me [R] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Compagnie d'assurance [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
70000 BELGIQUE
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ni comparante, ni représentée,
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en vertu d'un contrat à durée déterminée par la société [12] (la société) en qualité d'électricien de prise de vues cinéma, M. [Y] (le salarié) a été victime, le 12 mars 2015, lors d'un tournage, d'un accident pris en charge, le 26 mars suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse). Celle-ci a retenu, le 18 janvier 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et attribué à l'intéressé une rente à compter du 16 janvier 2019.
La société a été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2020, la SELAFA [11], en la personne de Mme [R], étant désignée liquidateur.
Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La société [13] (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré recevable l'intervention de l'assureur, dit recevable et mal fondé le recours du salarié, rejeté les demandes de ce dernier, condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'intéressé de sa demande sur ce chef et déclaré le jugement commun et opposable tant à l'assureur qu'à la caisse.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2021, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a déclaré recevables le recours de M. [Y] et l'intervention de l'assureur, et en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à l'assureur et à la caisse ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont le salarié a été victime le 12 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé la majoration de la rente servie au titre de l'accident du travail au taux maximum légal ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire ;
- invité le salarié à produire des éléments plus précis concernant la nature exacte de ses préjudices
et leur chiffrage ;
- alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
- dit que la caisse fera l'avance au salarié de la majoration de la rente, des sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre l'indemnité provisionnelle précédemment fixée, ainsi que des frais de l'expertise amiable à venir ;
- sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre du mandataire liquidateur de la société, sursis à statuer sur ce chef de demande et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de cette action ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en fixant un calendrier de procédure ;
- débouté Mme [R] ès qualités ainsi que la caisse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- déclaré l'arrêt opposable à l'assureur ainsi qu'à la caisse.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 2 juin 2022 pour qu'il soit statué sur les points évoqués dans l'arrêt susvisé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour :
- de condamner la société à l'indemniser de ses préjudices consécutifs à l'accident de travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société et à lui verser les sommes suivantes :
- frais divers, dont assistance par tierce personne : 832 euros nets
- préjudice d'agrément: 12 000 euros nets
- souffrances endurées : 10 000 euros nets
- préjudice esthétique : 2 000 euros nets
- d'enjoindre à la caisse de lui avancer les sommes dues, en ce compris les frais de réalisation de l'expertise amiable d'un montant de 1 032 euros ;
- de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire puisque désormais sans objet ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de déclarer opposable à la société ainsi qu'à la caisse la décision à intervenir.
Le mandataire liquidateur de la société et l'assureur qui comparaissent représentés par leur avocat ; ils indiquent acquiescer aux demandes du salarié, sauf en ce qui concerne la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils souhaitent limiter à 1 500 euros.
La caisse, régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l'audience des débats. Elle fait valoir, dans un courrier du 17 mai 2022, qu'elle n'a pas été destinataire des pièces et conclusions des autres parties. Elle demande par ailleurs :
- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- de lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande relative à son action récursoire à l'encontre du mandataire liquidateur de la société [12] ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'assureur afin qu'elle puisse exercer son action récursoire et récupérer auprès de ce dernier l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, qui seront alloués au salarié conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. Les autres parties ne formulent pas de demandes à ce titre.
Les parties ont été informées de ce que le délibéré, initialement fixé au 15 septembre 2022, a été avancé au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que la caisse a sollicité, le 17 mai 2022, une dispense de comparution à laquelle il n'a pas été répondu. Par ailleurs, il apparaît que la caisse n'a pas été destinataire des pièces et conclusions des autres parties, alors qu'elle est tenue de faire l'avance des sommes qui seront allouées au salarié victime, et qu'elle risque de ne pas disposer d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, en l'absence de déclaration de créance dans les délais requis et de relevé de forclusion.
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que la caisse puisse avoir connaissance de l'expertise amiable, des demandes du salarié et de la position de l'assureur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [Y] ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 10 novembre 2022 à 9 heures ;
Dit que sauf opposition des parties, cette audience sera tenue par un conseiller rapporteur ;
Enjoint M. [Y], Me [R] et la société [13] à communiquer leurs pièces et conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise disposera d'un délai de deux mois pour répliquer et qu'elle devra déposer, au moins 15 jours avant l'audience, ses propres pièces et conclusions au greffe de la cour de céans ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ci-dessus fixée ;
Dit que les parties seront dispensées de comparaître, sous réserve qu'il soit justifié, auprès de la cour de céans, de la communication réciproque de leurs pièces et conclusions ;
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment