Texte intégral
N° RG 19/04265 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKLK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Septembre 2019
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S. EISMANN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Maître [R] [V] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL [B] [C], représentée par Me [B] [C] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [A] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE administrateur judiciaire de la SAS EISMANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [J] a été embauchée par la société Eismann (la société) dont l'activité est la livraison à domicile de produits surgelés, en qualité de dactylo facturière, le 1er avril 1993. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste d'employée de bureau (comptabilité clients), niveau II, coefficient 2 de la convention collective du commerce de gros.
Le 31 mars 2014, la société Toupargel a acquis la totalité des actions de la société, après avoir acquis la société Le comptoir du surgelé en janvier de la même année.
Le 5 novembre 2014, un accord majoritaire intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé avec les organisations syndicales. Le 15 décembre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute Normandie a validé cet accord.
Le 9 janvier 2015, l'employeur a adressé à Mme [J] une lettre de proposition de reclassement comprenant plusieurs offres.
La salariée a été licenciée pour motif économique, fondé sur une réorganisation des activités logistique et caisses d'Eismann, s'appuyant sur les ressources de Tourpargel, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et celle du groupe, le 5 mars 2015.
Avec vingt-deux autres salariés de la société, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de contester son licenciement.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné M. [V] et la SELARL AJ UP, représentée par M. [X], en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Alliance MJ, représentée par M. [C] et la SELARL MJ synergie, représentée par M. [A], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement rendu en formation de départage, le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes :
-s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes,
-a dit bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2019.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, Mme [J] demande à la cour de :
-déclarer hors de cause M. [V] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires,
-donner acte à la SELARL [B] [C], représentée par Mme [B] [C], de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eismann,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
-fixer sa créance au passif de la société aux sommes de :
51 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 794 euros au titre de l'exécution déloyale du PSE,
condamner la SELARL [B] [C] et la SELARL MJ synergie ès qualités aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer l'arrêt opposable au CGEA de Chalon sur Saône dans la limite de ses garanties.
Par conclusions remises le 13 juin 2022, la société, la SELARL [B] [C], la SELARL MJ Synergie, M. [R] [V] et la SELARL AJ UP demandent à la cour de :
-déclarer hors de cause M. [V] et la SELARL AJ UP en qualité d'administrateurs judiciaires,
-donner acte à la SELARL [B] [C], représentée par Mme [B] [C], de son intervention en qualité de liquidateur de la société Eismann, en lieu et place de la SELARL Alliance MJ,
-confirmer le jugement,
-débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener ses demandes à de plus justes proportions et la mettre hors de cause quant à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
En raison de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause M. [V] et la SELARL AJ UP, ès qualités, et de constater l'intervention volontaire de la SELARL [B] [C] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann.
Sur la réalité du motif économique
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé que la menace sur la compétitivité de la société Eismann, comme sur celle du groupe Toupargel, était avérée et justifiait la réorganisation décidée qui a conduit à la suppression du poste de Mme [J].
Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés.
Les propositions mentionnées dans la lettre du 9 janvier 2015 concernaient :
au sein de la société Eismann, des postes de :
- employé de bureau (avec pour mission principale le traitement des caisses),
- télévendeur (chargé du suivi de la clientèle avec prises de commande au téléphone en particulier sur une gamme de produits et d'une mission de prospection),
- téléacteur (chargé de représenter, au nom et pour le compte de la société, des produits référencés par celle-ci, de suivre la clientèle avec prise de commandes au téléphone et d'effectuer de la prospection),
- conseiller au développement, statut VRP (chargé de rechercher de nouveaux clients)
- conseiller vendeur, statut VRP (chargé de suivre et d'entretenir la clientèle existante),
- assistant administratif du personnel (pour une mission temporaire jusqu'au 31 décembre 2015 relevant de la gestion des ressources humaines),
et au sein de la société Toupargel, des postes de :
- prospecteur terrain (chargé de rechercher de nouveaux clients)
- téléprospecteur (chargé de rechercher de nouveaux clients par téléphone),
- livreur (chargé de réaliser les tournées),
- télévendeur (dont la mission principale est de vendre les produits commercialisés aux clients fichés),
- employé de magasinage (chargé de préparer les colis),
- employé de conditionnement (dont la mission est identique),
- employé de bureau (chargé du traitement des caisses),
- chauffeur navette (qui achemine les colis vers les agences de livraison).
Il est constant que ces mêmes postes ont été proposés à tous les salariés à l'exception de Mme [Y], seule cadre, qui s'est vu offrir en sus des postes de niveau supérieur et de Mme [U] qui, ayant refusé la modification de son contrat de travail, a été licenciée après ses collègues, de sorte que la listes des postes offerts a été réactualisée pour tenir compte du fait que le poste d'assistant administratif du personnel avait été accepté par Mme [E] et que de nouveaux postes étaient disponibles.
Si, comme le relève le conseil de prud'hommes, les salariés qui avaient un statut d'employé, comme Mme [J], exerçaient, avant la réorganisation, des fonctions de nature différente (employé de bureau, magasinier, gestionnaire de stocks) et parfois éloignées de celles des postes proposés, pour autant ces postes étaient de même catégorie et pouvaient être occupés moyennant une formation. Ainsi, Mme [E] qui travaillait en tant qu'employée de bureau (niveau II) a pu exercer les fonctions d'assistante administrative du personnel (niveau IV) après une formation de trois jours.
Le PSE prévoyait d'ailleurs, en ses dispositions relatives au reclassement des salariés avant licenciement, des actions de formation afin de permettre aux intéressés d'acquérir des compétences nouvelles en cas de changement de métier ou de famille professionnelle ou de s'adapter à leurs nouvelles fonctions.
En outre, rien ne permet de retenir que les fonctions devant être exercées sous le statut de VRP n'auraient pu l'être par les salariés concernés.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les offres étaient individualisées et adaptées à la situation de chaque salarié.
Mme [J] considère par ailleurs que les offres étaient imprécises sur le montant des salaires proposés.
Cependant, les courriers de propositions de reclassement étaient accompagnés d'une fiche par poste comportant toutes les informations utiles notamment sur les rémunérations fixes et variables avec les modalités de calcul. Il ne peut en outre être exigé de l'employeur, à ce stade, de préciser les objectifs fixés qui sont définis périodiquement avec le salarié, ni les conditions requises pour l'obtention d'une prime de conduite ou de productivité dont le montant maximum est indiqué, ni en quoi consiste le statut de VRP, la fiche précisant l'accord collectif applicable.
Le conseil de prud'hommes a retenu, enfin, qu'il n'existait au sein du groupe aucun poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de Mme [J], autres que ceux proposés, ce qui n'est pas contesté.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du PSE
Il ressort des dispositions de l'article 11-2-1 de l'accord majoritaire du 5 novembre 2014 relatif au plan de sauvegarde de l'emploi que 'la durée du congé de reclassement est fixée à 6 mois suivant la notification du licenciement, portée à 9 mois pour les salariés de plus de 50 ans à la date de notification du licenciement. Toutefois la durée du congé de reclassement pourra être aménagée :
- pour les salariés dont la maîtrise de savoirs de base est insuffisante ou ne disposant pas des acquis fondamentaux
- pour les salariés rencontrant notamment en raison de leur âge, des difficultés particulières de reclassement.
L'aménagement de la durée du congé de reclassement s'effectuera après avis favorable de la commission de suivi et sous réserve que le salarié soit pleinement actif dans sa recherche d'emploi et particulièrement impliqué dans sa démarche de reclassement.
L'allongement de la durée de reclassement sera limité à la durée maximale prévue par les dispositions légales et il ne pourra, en tout état de cause, dépasser 3 mois supplémentaires'.
Dans un courrier du 9 décembre 2015, la société indique que la commission de suivi a, au cours de sa séance du 24 novembre 2015, émis un avis défavorable rendu à l'unanimité, à la demande de prolongation du congé de reclassement de Mme [J], au motif qu'elle s'était déjà vu accorder, le 29 octobre, une prolongation de la formation suivie auprès du Greta. Si la demande de prolongation de la salariée a été formalisée le 1er décembre, l'employeur précise qu'elle avait été effectuée oralement avant le 24 novembre.
Mme [J] considère ce refus comme déloyal dès lors qu'il est ajouté une condition non prévue dans le PSE et soutient que l'existence d'un avis négatif de la commission n'est pas établie.
Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre, d'une part, que les attestations de deux représentants du personnel, membres de la commission de suivi, suffisaient à établir l'avis rendu et, d'autre part, que l'accord majoritaire ne prévoyant aucune possibilité d'aménagement de la durée de congé de reclassement sans l'aval de la commission de suivi, la responsabilité de l'employeur ne pouvait être engagée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [J] qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [B] [C] et de la SELARL MJ synergie, ès qualités, leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Met hors de cause M. [V] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires ;
Constate l'intervention volontaire de la SELARL [B] [C] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] ainsi que la SELARL [B] [C] et la SELARL MJ synergie, ès qualités, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
La greffièreLa Conseillère