Texte intégral
N° RG 22/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM3K
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
50C
N° RG 22/01940
N° Portalis DBX6-W-B7G-WM3K
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
[O] [B],
S.A.S. BAT-IMMO
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Sébastien BACH
la SELAS DIXI
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 20 Octobre 1956 à [Localité 8] (ARDENNES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BAT-IMMO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2019, M. [P] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d'achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 7], livrable au cours du 3 ème trimestre 2020 au plus tard.
La maîtrise d’œuvre de l'opération a été attribuée à M. [O] [B], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.
La livraison est intervenue le 11 février 2022.
Se plaignant d'un retard générateur d'un préjudice, par acte du 11 mars 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.
Par acte du 5 août 2022, la SAS BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [O] [B].
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance et la fin de non recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de ses honoraires et la jonction de cette partie de l'instance avec l'instance RG 23/ 0189, proposé aux parties un calendrier de procédure et condamné M. [B] aux dépens.
Par mention au dossier du 27 mars 2024, la partie subsistante du litige opposant la SAS BAT-IMMO à M. [O] [B] au titre de l’action récursoire a fait l’objet d’une disjonction, avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 avril 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024 par M. [P],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2023 par la SAS BAT-IMMO,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, M. [P] sollicite, sur le fondement des articles 1104, 1240 et 1601-1 du code civil, la condamnation de la société BAT-IMMO à lui payer les sommes de 5.327,50 euros au titre des surcoûts de loyers générés par le retard de livraison entre le 30 septembre 2020 et le 11 février 2022, 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires, 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le vendeur, qui était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés de manière non exhaustive à l'acte, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Aucune clause pénale n’est stipulée.
En page 22 de l’acte il était prévu que “pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fond”.
Le demandeur ne conteste pas la légalité de ce dispositif conventionnel aux termes duquel les parties ont donc convenu que la preuve des causes légitimes de suspension serait établie au moyen d’une attestation du maître d’oeuvre.
Ce processus conventionnel est conforme à l’article 1356 al 1er du code civil qui dispose que “les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition”, dérogeant ainsi à l’article 1358 du même code et il n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve incombant au vendeur conformément à l’article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait extinctif.
Il doit donc recevoir application.
Or, la société BAT-IMMO, tout en invoquant divers événements qu’elle considère comme constituant autant de causes légitimes de suspension, produit un courrier du maître d’oeuvre, daté du 21 juin 2022, exposant avoir notifié le 10 mars précédent la rupture de son contrat à la suite de l’agression dont il a fait l’objet et ajoutant qu’en raison du défaut de paiement du solde de ses honoraires, il invoquait une exception d’inexécution légitimant son refus de produire ces justificatifs aussi longtemps que la situation ne serait pas régularisée.
Aucun certificat conforme au dispositif conventionnel sus-visé n’est donc versé aux débats par la société BAT-IMMO qui ne peut valablement y substituer unilatéralement d’autres moyens de preuve.
La lettre à en-tête de M. [B] du 1er février 2021 faisant état d’un retard de 319 jours, à compter du 17 mars 2020, imputable au titulaire du lot gros oeuvre-maçonnerie ne peut tenir lieu de certificat car elle est d’une part dépourvue de toute signature ou cachet l’authentifiant et n’est en outre accompagnée d’aucun justificatif.
Elle est en outre antérieure d’un an à la livraison sans que l’effet de ce retard sur l’obligation de livraison puisse donc être apprécié au 11 février 2022, date de la livraison effective constatée par procès-verbal.
La société BAT-IMMO ne légitime pas sa carence probatoire par une cause assimilable à la force majeure et les différentes pièces produites sont donc impropres à établir la preuve de circonstances justifiant une suspension du report de la date de livraison.
Il en est de même de l'ordonnance n° 2020-306 imposant certes un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, mais sans que l’impact de la mesure sur ce chantier soit régulièrement établi par le maître d’oeuvre.
La société BAT-IMMO sera en conséquence condamnée à indemniser le demandeur de son préjudice résultant d’un retard de livraison de 16 mois et 11 jours, et ce en fonction des justifications produites par M. [P].
Celui-ci soutient avoir exposé des frais de logement depuis le 1er octobre 2020 en participant à hauteur de 5.327,50 euros au paiement du loyer de Mme [E] qui avait accepté de l’héberger dans l’attente de la livraison de son propre appartement.
La défenderesse conteste ces paiements aux motifs que M. [P] ne justifie pas de la souscription d’un bail, n’établit pas la preuve de paiements au profit de Mme [E] au delà de 3.463,50 euros et que ces montants sont irréguliers et non affectés tout en étant dépourvus de quittances.
Au soutien de sa demande, le demandeur démontre avoir déménagé de sa précédente habitation au cours de l’été 2020 et produit les quittances de loyer de Mme [E], peu important qu’il ne soit pas co-titulaire du bail dès lors que par une attestation du 25 février 2022, régulière en la forme, sa logeuse certifie l’avoir hébergé à titre onéreux et attendu, pour percevoir sa participation, la régularisation de ses arriérés de salaire objet d’un litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur.
Il est donc sans importance que les paiements aient été irréguliers.
Au moyen de ses relevés bancaires, M. [P] justifie avoir payé à Mme [E], sous forme de virements à son nom, un total de 3.463,50 euros, montant que la société BAT-IMMO sera condamnée à lui payer, le surplus de la demande au titre des loyers étant rejeté.
En effet, pour le surplus le seul tableau récapitulatif établi par M. [P] et non accompagné de justification de paiements ne peut avoir de valeur probante.
Il sera fait droit à la demande en paiement des sommes de 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires et de 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt, ces montants correspondant bien au prêt habitat souscrit par M. [P] en vue de l’acquisition de ce bien et à la période de retard de livraison, les paiements étant démontrés par les relevés bancaires du demandeur.
Par contre, en l’absence de démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en réparation d’un préjudice moral qui ne peut se confondre avec un préjudice de jouissance dont l’indemnisation n’est pas sollicitée.
Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, la société BAT-IMMO sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
CONDAMNE la société BAT-IMMO à payer à M. [D] [P] les sommes de 3.463,50 euros au titre des frais de logement, 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires et 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt en indemnisation du retard de livraison et rejette le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BAT-IMMO à payer à M. [D] [P] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la société BAT-IMMO aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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