Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHDG
Jugement (N° 21/05951)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [W] [D] épouse [I]
née le 28 juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SARL Toiture Wattrelosienne
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante à qui l'assignation en appel provoqué a été signifiée le 23 août 2022 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [D] épouse [I] a fait procéder à des travaux de réfection de la couverture de son immeuble d'habitation et de la toiture terrasse de son garage situés [Adresse 2] (Nord) suivant deux devis du 28 février 2019 portant l'entête " Toiture wattrelosienne ", siret : 501 053 060 00031, pour un montant total de 26 284 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 2 juillet 2019 et une somme de 23 000 euros a été réglée sur la base d'une facture portant l'entête " Toiture wattrelosienne ", siret : 828 095 802 0031.
Sur la base du rapport du cabinet Arecas du 19 décembre 2019 missionné par son assureur, Mme [D], qui se plaignait de désordres et malfaçons, a obtenu une ordonnance du 30 juin 2020 du juge des référés [non produite] désignant un expert judiciaire.
M. [E] [N] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 24 mai 2021.
Le 22 juin 2021, Mme [D] a fait assigner M. [S] [R] et la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de les voir condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à l'indemniser à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres outre son préjudice immatériel.
Par jugement du 22 mars 2022 réputé contradictoire à l'égard des défendeurs qui n'ont pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
- dit que cette somme sera revalorisée selon l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre mai 2021 et le jour du jugement ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes de Mme [D] ;
- condamné M. [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, à l'exclusion des frais de la procédure de référé.
Le 13 avril 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre des chefs précités de cette décision à l'exception de celui rejetant les autres demandes de Mme [D].
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [R] demande à la cour de :
- constater que les travaux effectués chez et à la demande de Mme [D] l'ont été par la société Toiture watrelosienne ;
- constater que les sommes versées par Mme [D] en règlement des travaux effectués par la société Toiture watrelosienne ont été encaissés par cette dernière ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
- dire que M. [R] n'est pas tenu personnellement à couvrir les frais de reprise des travaux ;
- condamner la société Toiture watrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 48 078,78 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] expose avoir cessé au 31 décembre 2017 son activité individuelle exercée sous l'enseigne " Toiture wattrelosienne " après avoir créé le 10 février 2017 la société Toiture wattrelosienne. Il soutient qu'il verse des pièces justifiant que les travaux effectués à compter du 2 juillet 2019 pour Mme [D] l'ont été par la société Toiture wattrelosienne. Ce n'est que par erreur qu'il a établi un devis avec son ancien numéro d'immatriculation. Il ajoute n'avoir aucun intérêt à réaliser à son nom personnel lesdits travaux. Seule la société était assurée comme démontré par les attestations remises à Mme [D]. La facture des travaux a été faite au nom de la société. Les chèques ont été encaissés par la société. Il déclare ne plus être le gérant de cette société.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 8 août 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec revalorisation selon l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre mai 2021 et le jour du jugement ;
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la concluante ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels subis ;
- statuant à nouveau, condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué ;
- recevoir Mme [D] en son appel incident provoqué à l'encontre de la société Toiture wattrelosienne ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec revalorisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport et le jour du complet paiement ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Mme [D] expose que les travaux n'ayant pas été réceptionnés et n'étant pas réceptionnables selon l'expert judiciaire, elle entend engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Elle précise qu'à la date des devis du 28 février 2019 et du démarrage des travaux en juillet 2019, l'entreprise individuelle de M. [R] n'avait plus d'existence juridique depuis sa cessation d'activité au 31 décembre 2017. Celui-ci avait créé la société Toiture wattrelosienne, immatriculée le 9 mars 2017. L'attestation d'assurance transmise pendant les opérations d'expertise n'a pris effet qu'à compter du 3 septembre 2019 de sorte que ni M. [R] ni la société Toiture wattrelosienne n'étaient assurés pour les travaux de la concluante. Elle rappelle que le défaut d'assurance est passible de sanctions pénales. Elle estime que celui-ci a agi avec grande légèreté et au mépris des règles légales et comptables.
A l'appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que la condamnation de 48 008,78 euros au titre des travaux de reprise des désordres, qui intègre selon le jugement entrepris un poste relatif aux travaux de reprise des dommages intérieurs pour 5 761,06 euros, n'intègre pas l'indemnisation des préjudices immatériels subis du fait de l'inachèvement des travaux et des dommages intérieurs d'infiltration affectant son logement qui génèrent un préjudice de jouissance.
Elle rappelle avoir sollicité en première instance la condamnation solidaire de M. [R] et de la société Toiture wattrelosienne en raison des devis établis à l'entête de l'entreprise individuelle de M. [R] et des factures établies par la société Toiture wattrelosienne. Si M. [R] est tenu à garantie et à responsabilité à son égard dans la mesure où elle a contracté personnellement avec ce dernier, il n'en demeure pas moins que la société Toiture wattrelosienne a également participé aux travaux de sorte que celui-ci et cette dernière sont solidairement engagés à son égard.
Par acte délivré à l'étude du commissaire de justice le 23 août 2022 aux fins d'appel incident provoqué, Mme [D] a fait assigner la société Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, en lui dénonçant la déclaration d'appel du 13 avril 2022 de M. [R], les conclusions du 27 juillet 2022 de M. [R] et ses conclusions du 8 février 2022. Aux termes de son assignation, elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [D] en son appel incident provoqué à l'encontre de la société Toiture wattrelosienne ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec revalorisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport et le jour du complet paiement ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis ;
- condamner la société Toiture wattrelosienne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
La société toiture wattrelosienne n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aux termes de l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En application de l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En cause d'appel, M. [R] ne formule de contestation à l'égard du jugement entrepris qu'en ce qu'il a été personnellement condamné, en lieu et place de la société Toiture wattrelosienne, à indemniser les préjudices subis par Mme [D].
Mme [D] ne conteste pas le principe et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R].
Elle conteste la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de son préjudice immatériel.
Bien que mal formulées, les prétentions au dispositif de ses écritures s'analysent également en une demande de condamnation solidaire de M. [R] et la société Toiture wattrelosienne pour tous les chefs de ses demandes.
La société Toiture wattrelosienne, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, est réputée solliciter la confirmation du jugement entreprise en s'appropriant ses motifs.
M. [R], la société Toiture wattrelosienne et Mme [D] ne contestant pas devant la cour les motifs retenus par le premier juge sur l'existence des désordres, la nature des désordres, l'engagement de l'entière responsabilité du locateur d'ouvrage au titre desdites désordres, le montant du coût des travaux de reprise, la cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement entrepris.
Sur le débiteur de l'obligation à réparation :
Le jugement entrepris a condamné M. [R] aux motifs qu'à la date des devis son entreprise individuelle n'avait plus d'existence juridique, les devis n'avaient pas été souscrits avec la société Toiture wattrelosienne et M. [R] avait signé le devis portant indication que les chèques devaient être libellés à son nom.
Devant la cour, les deux devis du 28 février 2019 qui sont produits sont à l'enseigne de " Toiture wattrelosienne " avec le numéro SIRET 501 053 060 00031. Ils ne sont pas signés mais il est constant entre les parties qu'ils ont été acceptés par Mme [D].
Le premier devis portant sur la couverture de l'habitation pour un montant de 20 130 euros précise que les chèques doivent être libellés au nom de M. [R].
Le deuxième devis portant sur la toiture terrasse du garage pour un montant de 6 154 euros précise que les chèques doivent être libellés au nom de " Toiture wattrelosienne ".
Les deux devis précisent que les travaux sont payables à la fin du chantier.
L'adresse mail indiquée sur les deux devis est [Courriel 6].
Un extrait Kbis de la société Toiture wattrelosienne actualisé à la date du 2 juillet 2021 enseigne que la société a été immatriculée le 9 mars 2017 sous le numéro RCS 828 095 802 avec un début d'activité au 10 février 2017. Constituée sous forme de SARL avec un associé unique, son gérant est M. [R].
Au regard de l'ensemble des pièces produites, si les devis à l'enseigne de " Toiture wattrelosienne " ont été réalisés avec le numéro SIRET 501 053 060 00031 correspondant à l'entreprise individuelle de M. [R], force est de constater, comme le reconnaît elle-même Mme [D], que M. [R] avait cessé son activité individuelle au 31 décembre 2017. Il s'ensuit qu'à la date des devis du 28 février 2019, M. [R] ne pouvait qu'exercer en qualité de gérant de la société Toiture wattrelosienne.
La facture de travaux a été présentée le 28 août 2019 sous l'enseigne " Toiture wattrelosienne " avec le numéro SIRET 828 095 802 0031 de la société Toiture wattrelosienne.
L'extrait des documents comptables de cette société du 3 juillet 2019 au 31 août 2019 montre que Mme [D] a réglé ladite facture par des chèques qui ont été enregistrés sur les comptes de cette société les 3 juillet 2019 et 16 juillet 2019.
Il est parfaitement justifié par M. [R] que la société Toiture wattrelosienne était assurée en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale pour la période courant du 6 avril 2019 au 6 juillet 2019, soit pendant la période à laquelle a été ouvert le chantier litigieux.
Mme [D] a adressé des mises en demeure les 17 septembre 2019 et 27 septembre 2019 à " Toiture wattrelosienne " et non à M. [R] personnellement.
Ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de retenir que Mme [D] a contracté avec la société Toiture watrelosienne, représentée par son gérant M. [R], et non avec ce dernier à titre personnel. Ils ne permettent pas de retenir que M. [R] se serait engagé à titre individuel et pour son compte personnel à réaliser les travaux décrits aux devis ou que Mme [D] aurait contracté personnellement avec ce dernier.
A titre surabondant, il convient d'observer que Mme [D] ne développe pas des moyens et des prétentions dans ses écritures permettant d'engager la responsabilité civile personnelle de M. [R] pour faute en sa qualité de gérant de la société Toiture wattrelosienne.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] en lieu et place de la société Toiture wattrelosienne.
Le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire du 24 mai 2021 et le présent arrêt.
Sur la demande en réparation du préjudice immatériel :
Mme [D] sollicite l'indemnisation des préjudices immatériels subis du fait de l'inachèvement des travaux et des dommages intérieurs d'infiltration affectant son logement qui génèrent selon elle un préjudice de jouissance.
Elle fait pertinemment valoir que le premier juge a confondu sa demande au titre du préjudice immatériel avec le poste de préjudice matériel relatif à la réparation des travaux de reprise intérieurs, étant précisé que ce dernier est un poste de préjudice déjà inclus dans la condamnation au titre des travaux de reprise d'un total de 48 008,78 euros.
Mme [D] fait valoir un préjudice de jouissance sans développer d'autre moyen particulier à l'appui de sa demande. Le rapport d'expertise du cabinet Arecas du 19 décembre 2019 et le rapport d'expertise judiciaire contiennent des photographies des lieux s'agissant d'une maison individuelle, de belle facture, dotée d'un garage, située dans une zone pavillonnaire de [Localité 4].
L'expert judiciaire a souligné le caractère " inacceptable " des reprises faites dans le plafond de la salle de bains qui a été " défoncé " pendant les travaux. Il observe dans les chambres et la cage d'escalier la présence de spectres liés à des infiltrations d'eau. Il souligne que ces infiltrations nécessitent la reprise totale du plafond de la salle de bains (plafond et embellissements), la reprise des plafonds et des murs impactés (plâtres et embellissements) dans les deux chambres ainsi que dans la cage d'escalier au niveau du mur donnant sur l'extérieur et le plafond.
Il convient d'observer que Mme [D] a subi un préjudice de jouissance liée aux infiltrations et à la dégradation visuelle des embellissements de la salle de bains, des deux chambres et de la cage d'escalier de septembre 2019 jusqu'au rapport d'expertise judiciaire du 24 mai 2021. A ce jour, il n'est pas justifié ni même allégué qu'elle aurait obtenu, notamment au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, une somme lui permettant d'entreprendre les travaux de reprise ou que ces derniers auraient été réalisés sur ses deniers personnels.
En conséquence, son préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise judiciaire alors qu'il en avait connaissance, qui n'a pas constitué en première instance sur l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juin 2021 tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société Toiture wattrelosienne, n'a pas permis d'apporter tous les éclairages utiles à la résolution de la présente affaire devant le premier juge.
En conséquence, il sera condamné à supporter in solidum avec la société Toiture wattrelosienne les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais taxés d'expertise judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] et la société Toiture wattrelosienne seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il s'ensuit que M. [R] est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ces chefs.
Le bénéfice de distraction des dépens sera accordé à l'avocat constitué de l'intimée qui l'a sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que Mme [W] [D] a contracté avec la SARL Toiture wattrelosienne, représentée par M. [S] [R] en qualité de gérant, au titre des travaux visés aux deux devis du 28 février 2019 portant l'entête " Toiture wattrelosienne " ;
Dit que la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, engage son entière responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [D] au titre des désordres et malfaçons constatés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] [N] en date du 24 mai 2021 ;
Condamne la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 48 008,78 euros TTC au titre des travaux de reprise en réparation de ses préjudices matériels ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 24 mai 2021 et la date du présent arrêt ;
Condamne la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice immatériel de jouissance ;
Condamne in solidum M. [R] et la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais taxés d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [R] et la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] et la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Ludovic Denys, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] et la SARL Toiture wattrelosienne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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