Texte intégral
N° RG 21/07977 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5NE
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 08 septembre 2021
RG : 18/00690
Fondation Fondation RICHARD
C/
Association ITINOVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
La Fondation RICHARD, association reconnue d'utilité publique soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, immatriculée auprès des services de l'INSEE sous le n°779 925 551, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'association ITINOVA, venant aux droits de l'association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES et de l'association SANTE ET BIEN-ETRE, association reconnue d'utilité publique soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, inscrite au Répertoire SIRENE sous le numéro 501 973 556, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
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Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La Fondation Richard est une association reconnue d'utilité publique permettant notamment aux jeunes enfants et adolescents handicapés d'accéder à une éducation adaptée et à des apprentissages scolaires et professionnels.
Le Comité Commun Activités sanitaires et sociales forme avec l'Association Santé & Bien être, une union d'associations, dénommée aujourd'hui Itinova, chargée de gérer des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux. Il regroupe notamment des établissements dont les activités d'accueil et de services sont destinées à un public en difficulté sociale ou souffrant de handicap, dont le Centre [B] [H].
En 2011, le Comité Commun et la Fondation Richard ont signé un partenariat ayant pour objet le transfert du [Adresse 3] dans un nouveau bâtiment à construire, sur le site de la Fondation Richard à [Localité 5].
L'objectif était d'accueillir les enfants dans un bâtiment moderne, adapté à leur situation de handicap et les rapprocher de leur famille.
Le bâtiment devait être construit par la Fondation Richard.
Un bail emphytéotique de 30 ans devant être parallèlement conclu avec le Comité Commun.
Par courrier en date du 24 avril 2012, l'Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes a officialisé sa volonté de mener à bien ce projet, ès-qualités d'autorité de tutelle.
Des modifications ont été apportées au projet notamment en ce que le nombre d'enfants devant être accueillis passait de 12 à 70, écartant un projet de résidence étudiante de la fondation.
L'accord entre les deux entités a été renouvelé par une lettre d'intention datée du 28 janvier 2016 prévoyant la construction par la Fondation Richard d'un bâtiment de deux étages d'une surface de 2939 m² pour un coût global de 6.170.090 €.
Le loyer annuel du bail emphytéotique était fixé à 439.649 € TTC. Le Comité Commun s'engageait à verser un an et demi de loyer au titre du dépôt de garantie dès la signature du bail.
Le projet ne touchait pas au bâtiment abritant le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de la Fondation Richard situé le long de la rue Laennec.
Le permis de construire était obtenu le 29 juillet 2016.
Des discussions se poursuivaient sur un parking, un second portail, et la cuisine.
Le projet était arrêté après la réunion du comité de pilotage du 25 avril 2007.
Par lettre du 15 juin 2017, la Fondation Richard sollicitait le paiement par le Comité Commun de la somme de 211'325, 81 € correspondant aux sommes versées pour la préparation du projet puis elle lui transmettait les notes d'honoraires qui lui avait été adressées par courrier du 19 juin 2017.
Ce montant correspondait aux sommes engagées à hauteur de 381.325,83 €, desquelles étaient déduits les 170.000 € que le Comité Commun avait déjà versés.
A ce titre, elle communiquait au Comité Commun un appel de fond n°3 ainsi que la liste de l'ensemble des factures payées pour le compte du Comité Commun. Elle lui transférait également les notes d'honoraires de l'architecte.
Par lettre du 13 juillet 2017, le Comité Commun répondait que l'interruption du projet était due à l'évolution des besoins respectifs du Comité Commun et de la Fondation depuis le démarrage du projet ; qu'il devait déjà assumer le risque lié à l'éventuelle fermeture soudaine de son centre par la commission de sécurité du fait de l'arrêt du projet. Il refusait de prendre à sa charge l'intégralité des coûts engagés jusqu'à l'arrêt du projet.
Après d'autres échanges et mise en demeure, par acte du 5 janvier 2018, la Fondation Richard a assigné en paiement le Comité Commun.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE la Fondation Richard de sa demande en paiement de la somme de 12 889.80 euros,
DÉBOUTE la Fondation Richard de sa demande en paiement de la somme de 48 445.12 euros,
CONDAMNE la Fondation Richard à verser à l'Association Comité Commun Activites Sanitaires et Sociales la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation Richard aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Juri-Europ pour les dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision,
DIT n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ».
Par déclaration du 3 novembre 2021, la Fondation Richard a interjeté appel de l'entière décision.
Par conclusions régularisées le 2 février 2022, la Fondation Richard demande :
Vu l'article 1134 et 1147 [anciens] du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
CONDAMNER l'association Itinova à payer à la Fondation Richard la somme de 295.548,73 € TTC au titre du remboursement des sommes avancées par cette dernière dans le cadre du projet de transfert, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2017 ;
CONDAMNER l'association Itinova à payer à la Fondation Richard la somme de12.889,80 € TTC au titre des frais exposés en pure perte pour l'accompagnement du projet de transfert du centre [B] [H] ;
CONDAMNER l'association Itinova à payer à la Fondation Richard la somme de 48.445,12 € TTC au titre des frais exposés en pure perte suite à l'abandon du projet initial de création d'une résidence estudiantine ;
CONDAMNER l'association Itinova à verser à la Fondation la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Comité Commun aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue [Localité 5], sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, sur sa demande principale la Fondation Richard fait principalement valoir avoir supporté tous les coûts du projet et notamment les honoraires de l'architecte.
L'association Itinova responsable exclusive de la rupture et du retrait du projet devait les lui rembourser conformément à la lettre du protocole d'intention du 28 juillet 2016.
Elle n'avait jamais contesté en être redevable et avait remboursé le 24 mars 2017 une partie de ses avances.
Par ailleurs, dès le 12 octobre 2017, le Comité Commun annonçait quitter la maison d'[Localité 4] pour des locaux à [Localité 6] avant de finalement s'installer au Vinatier.
À l'appui de ses demandes au titre des frais elle indique qu'en raison de l'évolution de la demande du Comité Commun, elle avait abandonné son projet de résidence estudiantine couplée avec l'accueil d'un premier groupe d'enfants alors qu'elle avait déjà investi des fonds.
Par conclusions régularisées le 29 avril 2022, l'association Itinova demande :
- Vu les articles anciens 1147 et 1184, le nouvel article 1217 du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
CONDAMNER la Fondation Richard à verser à l'association Itinova la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Maître François Loye de la SCP Juri-europ, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'association Itinova soutient principalement que l'évolution des prises en charge des enfants avaient évolué au profit d'un retour en famille, l'activité de l'année 2016 ayant cristallisé ce phénomène.
Le Comité Commun avait ainsi suggéré de transformer le bâtiment d'internat en un SESSAD, ce qui faisait partie des possibilités envisagées dans le rapprochement des deux structures,
La rupture n'était pas unilatérale, la Fondation Richard refusant d'accepter les adaptations nécessaires au projet et faisant des propositions contraires à la convention de partenariat.
C'était en réalité le vieillissement du projet qui avait conduit aux modifications. Le Comité Commun avait accepté le risque financier de l'établissement du plan d'exécution de la construction et versé 170'000 € par avance, avant même la promesse de bail sous seing privé.
L'intimée se trouvait sous son bail précaire au sein du Centre Hospitalier du Vinatier, n'ayant obtenu son dernier avis favorable de la Commission de sécurité sur le site d'[Localité 4] qu'en raison du projet de déménagement, et le projet sur [Localité 6] n'ayant pas convenu à l'ARS.
A l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée en raison d'une surcharge du rôle à l'audience du 22 novembre 2023, les parties étant ayant été avisées du renvoi par soit-transmis du 27 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon les articles 1103, 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du même code prévoit : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Par ailleurs selon l'article 1228 du Code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou alouer seulement des dommages intérêts.'
La cour relève que les relations contractuelles entre les parties découlent en premier lieu de la signature en 2011 d'un partenariat entre le CEM [B] [H] de l'Association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales, et le CEM de la Fondation Richard prévoyant « L'un des objectifs de cette complémentarité est la recherche de dynamiques Communes au service des usages dans une maîtrise des coûts et donc dans une recherche déterminée d'une meilleure efficience.
La convention prévoyait la mise à disposition du CEM fondation Richard pour le développement d'une antenne délocalisée sur l'Est lyonnais pour le centre [B] [H].
Si des modifications du projet initial ont pu intervenir, l'accord signé le 28 janvier 2016 et intitulé « Lettre d'intention » prévoyait la construction et location par la Fondation Richard d'un bâtiment destiné à recevoir l'intégralité des activités du centre [B] [H] actuellement à [Localité 4] et 'un esprit de mutualisation des moyens ayant présidé à l'engagement du projet, certains moyens généraux seront mis en commun, chauffage, cuisine, parkings par exemple (liste non exhaustive).
L'article 6 prévoyait que :
« Il est expressément convenu entre les parties que, en cas de rupture unilatérale et retrait de ce projet par le Comité Commun, celui-ci remboursera à la Fondation l'ensemble des frais, notamment d'architecte, qui ont déjà été et auront été engagés par cette dernière sur cette opération immobilière dans le cadre du présent protocole d'intention ».
La cour n'a donc pas à prendre en compte des modifications antérieures à l'accord signé le 28 janvier 2016 et doit rechercher si comme l'invoque la Fondation Richard, la rupture de l'accord contractuel a été imposée par le Comité Commun. Ni la lettre d'intention, ni l'accord cadre n'ont précisé les modalités de l'accueil des enfants, en internat ou non.
La Fondation Richard soutient que ce bouleversement du contrat impliquait la destruction du bâtiment abritant son propre SESSAD avec déplacement de celui-ci dans les locaux objets du bail emphytéotique, ce qui aurait conduit à repenser l'économie du projet.
Elle soutient par ailleurs que les questions liées au parking, à la mutualisation de la cuisine et au second portail ne sont pas à l'origine de l'abandon du projet, qu'elles ont été suivies de propositions avec obtention d'une autorisation administrative pour le second portail d'entrée, confirmation par l'architecte de la faisabilité du parking souterrain.
Elle ajoute qu'il n'avait pas été question de faire payer l'intégralité de la rénovation de la cuisine au Comité Commun mais de partager celle-ci au regard des seuls surcoûts engendrés par l'accroissement de l'activité liée à l'arrivée du CEM.
La cour relève que lors des réunions du 11 janvier 2017 puis du 31 mars 2017 l'accord sur le projet entre les parties était maintenu. D'ailleurs le 24 avril 2017, le Comité Commun versait la somme de 170 000 € au titre des appels de fonds n°1 et n°2 avant même la signature d'un projet de promesse de bail réclamé dans une lettre du 10 mars 2017 et pourtant convenu lors de la réunion du 11 janvier 2017. La Fondation Richard y répondait par lettre du 24 mars 2017 dont le contenu imputait un retard de respect des délais et augmentation des coûts à l'inertie du Comité Commun.
Si la poursuite de la mise en 'uvre du projet était cependant toujours d'actualité, il demeurait également des difficultés sur les aménagements :
Dans sa lettre adressée à la Fondation Richard le 4 avril 2017, le Comité Commun indiquait que selon les comptes-rendus successifs du comité de pilotage, il subsistait des questions sur des aménagements complémentaires indispensables engendrés par le souhait de la Fondation Richard d'autonomie du nouvel établissement, que la question du financement restait posée dans la mesure où l'association était dans l'impossibilité d'emprunter pour financer des aménagements sur un terrain ne lui appartenant pas. Le président confirmait l'attente du Comité Commun d'une réalisation du projet commun dans les meilleurs délais, dans une parfaite maîtrise des coûts et dans une recherche de toutes les synergies possibles.
La lettre adressée le 10 avril 2017 par l'Agence Régionale de la Santé au directeur des deux entités, mentionnait la 'difficulté des deux associations à finaliser le projet sur ses aspects techniques, notamment au regard de la question de la localisation des places de stationnement ce qui avait pour effet de retarder davantage l'engagement des travaux initialement prévus en mars 2017.'
Selon le compte-rendu de la réunion du 25 avril 2017 rédigé par l'ARS, après l'évocation du lancement des travaux et le respect des délais de la CNSA, de la promesse de bail pour le bati du CEM, de la promesse de bail pour le parking semi-enterré, était mentionnée l'évolution du projet du CEM H.[H] ; le Comité Commun proposant de transformer des places d'internat en place de SESSAD au motif de la réduction des demandes d'internat et des besoins de prise en charge en SESSAD précoce sur le territoire.
L'option devait se décliner au sein des bâtiments tels que configurés dans le projet de construction initiale. L'organisation des locaux et la modularité des devis devaient être repensées pour intégrer les évolutions. Le Comité Commun devait élaborer une proposition de création de places de SESSAD. Il était ajouté 'la complémentarité les mutualisations entre le futur SESSAD précoce de comité commun et le SESSAD de la fondation Richard doivent être pensées. L'évolution du projet du CEM [B] [H], qui intégrera la réduction de l'internat et la création de places de SESSAD, constitue une modification dans la nature de la prise en charge qui devra faire l'objet d'un avenant à la convention PAI. Cet avenant modificatif devra être pris avant la fin du mois de mai. Une réunion de travail sur l'évolution de l'agrément du CEM [B] [H] et la création de places de Sesad se tiendra le 19 mai. Elle permettra de réfléchir aux synergies à mettre en place entre les deux associations'.
Dans une lettre du 3 mai 2017 accompagnant compte-rendu de la réunion du 25 avril 2017, l'ARS mentionnait la signature de la promesse de bail comme une priorité absolue outre qu'un second bail serait formalisé sur la question du parking semi enterré identifiée comme difficulté majeure dans les négociations entre les deux partenaires. L'ARS évoquait ensuite la transformation des places d'internat en places de SESSAD précoce d'autant souhaitant que les travaux puissent débuter avant juillet 2017.
Selon courriel adressé par l'ARS aux deux parties le 19 mai 2017 ensuite de la réunion du même jour, de nombreuses interrogations laissaient à penser que le projet prévu n'était pas optimal, qu'il n'avait pas pu être suivi de manière cohérente et directe en raison des multiples changements d'interlocuteurs, que le temps avait creusé les écarts entre le projet initial et les besoins actuels, que les mutualisations prévues initialement entre les établissements restaient complexes à mettre en 'uvre, que la densification du site de la fondation Richard par l'arrivée du CEM laissant entrevoir des difficultés importantes en termes de circulation et de stationnement pouvant avoir un effet défavorable sur le fonctionnement de l'ensemble des établissements.
L'ARS concluait que l'hypothèse de stopper le projet était apparue la plus raisonnable.
Dans une lettre du 29 mai 2017 adressée à l'ARS, la fondation Richard écrivait que du fait du changement des besoins exprimés par le Comité Commun avec le souhait de suppression de l'internat, le chantier ne devenait plus cohérent. Que seule une reprise complète du dossier aurait permis de répondre à ces nouveaux besoins.
Pour autant dans la même lettre la fondation Richard indiquait que des sujets sensibles tels que cour de récréation, circulations desserte, préau, et parking n'étaient pas clairement résolus dans ce projet que seules les études des mutualisations des cuisines et des infrastructures de chauffage urbain avaient été menées à leur terme.
Il était regretté dans cette lettre que 'le Comité Commun ait, au cours de toutes ces années, ni anticipé l'évolution de ses besoins, ni exprimé la complétude de ceux-ci, conduisant ainsi à la rupture du projet prévu.'
D'autres courriers entre les deux structures suivront, le Comité Commun refusant de faire droit à la demande en paiement qui était présentée.
La cour relève que certes l'évolution des besoins en matière d'internat annoncée par le Comité Commun ne ressort d'aucun échange avant d'être annoncé lors de la réunion du 25 avril 2017. Selon le projet de redéploiement daté du 12 mai 2017, présenté à l'ARS par le Comité Commun, il était proposé lors d'une réunion du 3 mai 2017 l'intégration des deux SESSAD dans l'espace dévolu à l'internat et démolition du SESSAD de la Fondation.
Ces seuls éléments alors que d'autres désaccords persistaient entre les deux entités depuis plusieurs mois, ne suffisent pas à établir une une rupture unilatérale par le Comité Commun, ni d'une rupture imputable exclusivement à celui-ci.
Le constat fait par l'ARS en son courriel du 19 mai 2017 témoigne en réalité de l'impact de la durée et la conduite du projet sur ses modalités et les divergences des partenaires.
Il n'est pas plus établi que le Comité Commun envisageait en réalité une autre implantation puisque celui-ci invoque un bail précaire au sein du Centre Hospitalier le Vinatier dans l'attente d'une nouvelle structure.
Dès lors, la Fondation Richard ne peut sur le fondement de l'article 6 de la Lettre d'intention demander la condamnation de l'association Itinova aux droits du Comité Commun à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre du projet de transfert outre intérêts au taux légal et remboursements de frais : 295.548,73 € TTC au titre du remboursement des sommes avancées par cette dernière dans le cadre du projet de transfert, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2017 et la somme de 12.889,80 € TTC au titre des frais exposés pour l'accompagnement du projet de transfert du centre [B] [H].
La Fondation Richard ne justifie pas plus sa demande de 48.445,12 € TTC au titre de l'abandon du projet initial de création d'une résidence estudiantine, lequel n'était, comme elle le concède, qu'un projet dont elle ne démontre pas qu'elle l'aurait poursuivi.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles la décision attaquée.
Succombant également à hauteur d'appel, la Fondation Richard doit supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Loye.
En équité, elle est condamnée à payer à l'Association Itinova la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué.
Y ajoutant,
Condamne la fondation Richard aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître François Loye de la SCP Juri-Europ, avocat,
Condamne la fondation Richard à payer à l'association Itinova la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER