Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21976 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1118000936
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES VAUX DE SEINE, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son syndic, la société AGIMMO (L'ADRESSE), SARL inscrite au RCS de MELUN sous le n° 483.292.876
C/O Société AGIMMO (L'ADRESSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [J] [U]
né le 04 mai 1967 à Timezrit (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Madame [G] [H] épouse [U]
née le 28 août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [J] [U] et Mme [G] [H] épouse [U] (les consorts [U]) sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation et du 1/40ème indivis d'un terrain à usage de voie, formant les lots 34 et 42, du groupe d'habitation dénommé '[Adresse 5]', sis [Adresse 1] [Localité 3], constitué sous forme d'une association syndicale libre.
Par acte d'huissier du 26 mars 2018, l'association syndicale libre Les Vaux de Seine,
représentée par son syndic la société Agimmo, a assigné les consorts [U] devant le tribunal d'instance de Melun à l'effet, sous le bénéfice de l'exécution provioire, de les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 7.658,96 € au titre des cotisations arrêtées au 1er janvier 2018 avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation,
- la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
M. et Mme [U], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2018, le tribunal d'instance de Melun a :
- condamné solidairement les consorts [U] à payer à l'association syndicale libre Les Vaux de Seine la somme de 2.050,37 € au titre des charges de copropriété impayées selon
décompte arrêté au 26 octobre 2017, appel de provisions du 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018,
- condamné solidairement les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 50 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 26 mars 2018,
- condamné in solidum les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires une indenmité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'Association Syndicale Libre a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 octobre 2018 signifiée aux consorts [U] par actes du 8 novembre 2018 remis à étude d'huissier.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 mai 2020 par lesquelles l'Association Syndicale Libre, appelante, invite la cour, à :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme 10.484,31 €, se divisant ainsi : 6.242,38 € au titre des cotisations arrêtées au 14 mars 2020 et 4.241,93 € au titre des frais, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2016, date de la première relance,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [U] aux entiers dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'Association Syndicale Libre a signifié ces dernières conclusions aux consorts [U] par actes du 5 juin 2020 remis à domicile ;
SUR CE,
L'Association Syndicale Libre a signifié la délaration d'appel aux consorts [U] par actes du 8 novembre 2018 remis à étude d'huissier ; l'appel sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande au titre des cotisations et frais
Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, 'Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations' ;
L'article 18 des statuts de l'association syndicale des Vaux de Seine stipule : 'Seront supportés par l'ensemble des propriétaires dans la proportion déterminée à l'article 20, tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à l'entretien, d'une part, des éléments d'équipement de l'ensemble immobilier, notamment l'entretien et la réparation des voies intérieures, espaces verts, dispositifs d'amenées d'eau, réseaux souterrains d'assainissement, canalisation, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux...' ;
L'article 19 des mêmes statuts stipule 'Les charges sont réparties entre les membres de
l'association à parts égales' ;
L'article 20 des mêmes statuts stipule 'Les charges définies en l'article 19 ci-dessus, font l'objet d'appels de fonds adressés par le directeur à chaque propriétaire. Ces charges ne sont
pas payables par imputation sur la dotation visée en l'article 22 ci-dessous, laquelle constitue la trésorerie de l'association. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le Directeur, soit sur envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire' ;
L'article 21 des mêmes statuts stipule 'Le directeur doit faire approuver par l'assemblée en réunion ordinaire, autant que possible avant le 15 avril, le projet de budget de l'année en cours... L'assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu'il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de telle sorte qu'il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement et elle décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu ...' ;
L'ASL Les Vaux de Seine verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- l'acte notarié et la matrice cadastrale de 2017 justifiant de la qualité de propriétaires de M.et Mme [U] des lots 34 et 42,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2013, 4 septembre 2015, 8 avril 2016, 5 mai 2017, 20 avril 2018, 19 juin 2019 approuvant les comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et les budgets prévisionnels du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- les appels de fonds du 1er janvier 2013 au 4ème trimestre 2019,
- les décomptes des sommes dues entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2020,
- la première mise en demeure, dont il est justifié du recommandé, en date du 16 septembre 2017, pour le paiement de la somme de 7.184,61 €,
- le contrat de syndic,
- les status de l'ASL des Vaux de Seine ;
L'ASL Les Vaux de Seine sollicite la somme 10.484,31 €, dont 6.242,38 € au titre des cotisations arrêtées au 14 mars 2020 et 4.241,93 € au titre des frais ;
Il convient d'étudier sa demande d'actualisation sans la distinguer de sa demande en première instance ;
L'ASL produit plusieurs décomptes entre le 1er janvier 2013 et le 14 mars 2020 ;
Au préalable, il convient de préciser qu'il y a lieu d'écarter la somme de 1.668,46 € au titre de la reprise de solde de 2012 qui n'est pas justifiée et les sommes du 1er janvier 2020 au 14 mars 2020, l'ASL ne produisant pas les appels de fonds afférents ;
Les décomptes comprennent les éléments suivants :
- du 1er janvier 2013 au 11 décembre 2013 :
598,30 € de cotisations,
320,64 € de frais,
- du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2014 :
la reprise de solde de 2.587,40 € correspond à celle de 2013,
877,52 € de cotisations,
192,58 € de frais,
- du 1er janvier 2015 au 4 septembre 2015 :
la reprise de solde de 3.657,50 € correspond à celle de 2014,
1.390,59 € de cotisations,
180,74 € de frais,
- du 25 septembre 2015 au 1er octobre 2017 :
le solde de 5.228,83 € au 25 septembre 2015 correspond à celui au 4 septembre 2015,
1.921,06 € de cotisations,
289,01 € de frais,
- du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2019 :
la reprise de solde de 7.438,90 € correspond à celle du 1er octobre 2017,
1.935,98 € de cotisations,
400,96 € de frais,
- du 1er août 2019 au 4 octobre 2019 :
le solde de 9.775,84 € correspond à celui au 1er juillet 2019,
327,80 € de cotisations,
100 € de frais ;
Sur la demande au titre des cotisations
Le détail des cotisations du 1er janvier 2013 au 4 octobre 2019, d'un total de 7.051,25 € (598,30 + 877,52 + 1.390,59 + 1.921,06 + 1.935,98 + 327,80) correspond aux appels de fonds produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
L'ASL sollicitant la somme de 6.242,38 € au titre des cotisations arrêtées au 14 mars 2020, il convient de faire droit à sa demande ;
Sur la demande au titre des frais
Il y a lieu d'écarter les sommes au titre des frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de rejet banque qui ne sont pas justifiés, les frais Nexity et suivi de dossier qui font partie des diligences normales du syndic, les frais d'huissier des 10 et 17 février 2014 qui ne sont pas justifiés, les relances antérieures à la mise en demeure du 16 septembre 2017, les frais de la mise en demeure du 29 septembre 2017 qui n'apparaît pas nécessaire compte tenu de celle du 16 septembre 2017, les frais de 'relance du 21 mars 2018" non justifiés, les frais de 'commandement payer avant saisie' non justifiés ;
Il convient de retenir les frais de la mise en demeure du 14 septembre 2017 de 34,85 € ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- condamné solidairement les consorts [U] à payer à l'association syndicale libre Les Vaux de Seine la somme de 2.050,37 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 octobre 2017, appel de provisions du 4ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018,
- condamné solidairement les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 50 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
Et il y a lieu de condamner solidairement M.et Mme [U] à payer à l'ASL :
- la somme de 6.242,38 € au titre des cotisations arrêtées au 14 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017,
- la somme de 34,85 € au titre des frais ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 26 mars 2018 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M.et Mme [U] n'ont pas payé les cotisations à leur échéance depuis plusieurs années ;
Le non paiement par M.et Mme [U] de leur quote part de cotisations provoque des difficultés de trésorerie à l'association syndicale libre :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [U] à payer à l'ASL la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [U], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'ASL la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 26 mars 2018,
- condamné in solidum les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires une indenmité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [G] [H] épouse [U] à payer à l'association syndicale libre Les Vaux de Seine :
- la somme de 6.242,38 € au titre des cotisations arrêtées au 14 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017,
- la somme de 34,85 € au titre des frais ;
Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [G] [H] épouse [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre Les Vaux de Seine la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT